Infirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 12 nov. 2020, n° 18/06941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06941 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 8 mars 2018, N° 16/01079 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° 2020/
GB/FP-D
Rôle N° RG 18/06941 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKKN
Y X
C/
Société LEON GROSSE
Copie exécutoire délivrée
le :
12 NOVEMBRE 2020
à :
Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 08 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01079.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société LEON GROSSE prise en la personne de son représentant légal, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE
Par déclaration électronique réceptionnée le 20 avril 2018, M. Y X a interjeté appel du jugement rendu le 8 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Nice, le déboutant de ses demandes formées à l’encontre de la SA Léon Grosse et le condamnant à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2018, M. X poursuit la condamnation de la société Léon Grosse à lui verser les sommes suivantes :
199 250 euros en rappels de salaires, ainsi que 19 925 euros au titre des congés payés afférents,
23 910 euros pour un travail dissimulé,
47 820 euros au titre d’une indemnité de licenciement,
11 955 euros pour préavis, ainsi que 1 195 euros au titre des congés payés afférents,
30 684,60 euros au titre d’une indemnité de licenciement,
4 000 euros pour frais irrépétibles.
Le salarié réclame la délivrance, sous astreinte, de bulletins de paie correspondants aux rappels de salaires, outre l’attestation destinée au Pôle emploi.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2018, la société Léon Grosse conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour, sans préjudice de l’allocation d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros pour frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 17 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X expose avoir été engagé le 2 janvier 1987 par la SA Léon Grosse, en dernier lieu en qualité de conducteur de travaux ; il fait grief à la SA Léon Grosse de ne pas lui avoir versé sa rémunération et d’avoir dissimulé son emploi sous couvert d’une mise à disposition au profit de la SAM Léon Grosse, sa filiale monégasque, de l’année 2012 au 7 avril 2016, date de son licenciement économique par la SAM Léon Grosse.
La SA Léon Grosse soutient que la mutation de M. X s’est opérée avec son plein accord, ce salarié s’installant à Monaco pour y exercer des fonctions identiques, son niveau de rémunération et son ancienneté étant maintenus ; que la SA Léon Grosse déduit de ces circonstances l’existence d’une novation du contrat de travail initial , exclusive du cumul de deux contrats successifs qui permettrait au salarié d’obtenir deux fois le paiement du même salaire.
Mais, selon l’article 1372 du code civil, la novation ne se présume point et la SA Léon Grosse ne versant pas aux débats un acte établissant le volonté claire des parties de nover le contrat initial, il n’y a lieu de retenir ce moyen.
Pas plus qu’il n’y a lieu de prendre en considération l’avenant au contrat de travail initial prévoyant le transfert de son contrat à compter du 1er mai 2012 au bénéfice de la SAM Léon Grosse puisque ce document n’a pas été signé de M. X.
Enfin, relève d’un montage grossier l’édition le 24 avril 2012 d’une offre d’emploi à laquelle M. X aurait répondu favorablement, comme étant un 'candidat prioritaire', offre dont la publicité n’est pas établie, pour postuler auprès de la SAM Léon Grosse.
Il suffirait pour s’en convaincre de constater qu’à la suite de cette proposition d’emploi, établie pour les besoins de la cause, M. X n’a pas signé de contrat de travail avec la SAM Léon Grosse.
Mais de la même manière que le contrat de travail peut être non écrit, il doit être admis qu’une mutation inter-groupe, n’entraînant pas la rupture du contrat de travail, est valable lorsque un faisceau d’indices établit la volonté éclairée du salarié concerné par cette mutation de l’accepter.
Cette volonté résulte suffisamment du fait que M. X a signé le 11 mai 2012 une demande d’autorisation d’embauchage et de permis de travail monégasque, emportant son immatriculation à la caisse de prévoyance et de retraite de Monaco, qu’il a signé le 31 mai 2012 sa carte de résident de la principauté de Monaco, qu’il a travaillé durant quatre ans pour le seul compte de la SAM Léon Grosse sans émettre de protestation à la réception de ses bulletins de salaire édités par la SAM Léon Grosse, pas plus qu’il n’a contesté l’existence d’un lien de subordination avec la SAM Léon Grosse à l’occasion de son licenciement économique, prononcé le 7 avril 2016, signant sans observation son reçu pour solde de tout compte.
Il ne faut donc voir dans cette mutation inter-groupe qu’une banale solution d’optimisation fiscale de
la part de la SA Léon Grosse, via sa filiale, mise en place avec le plein assentiment du salarié qui avait décidé de s’installer à Monaco et qui a retiré de cette opération un rapprochement familial et des avantages pécuniaires (taux d’imposition du salaire diminué de 10%, couverture plus avantageuse au cas d’enfant à charge).
M. X ne peut donc raisonnablement, après avoir été payé par la SAM Léon Grosse, réclamer le même salaire sur la même période à sa maison mère pour le compte de laquelle, à partir de l’année 2012, il ne justifie pas avoir travaillé.
L’intéressé ne peut davantage faire valoir que la SA Léon Grosse doit répondre d’une dissimulation d’activité le concernant puisque cette maison mère n’avait plus à cotiser aux organismes français à partir du 1er mai 2012.
La cour ne lui accordera donc pas les sommes réclamées de 199 250 euros, 19.925 euros et 23 910 euros.
…/…
Le licenciement économique prononcé le 7 avril 2016 a mis fin à la période de détachement de M. X qui devait immédiatement réintégrer les effectifs de la SA Léon Grosse.
Le salarié est donc bien fondé à faire valoir que la rupture de son contrat de travail, intervenue sans respect de la procédure de licenciement, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation de cette rupture, appliquant le principe du préjudice réel, il n’y a lieu d’allouer à M. X les préavis et indemnité de licenciement puisque celui-ci a été intégralement rempli de ses droits, sans préjudice subséquent, par le règlement des sommes suivantes :
— préavis payés sur la période du 11 avril 2016 au 10 juillet 2016,
— indemnité légale de licenciement réglée sur la totalité de la période travaillée pour le compte de la SA Léon Grosse puis de la SAM Léon Grosse et majorée de la somme de 13 101,50 euros (43 786 € reçus contre 30684,50 € réclamés),
— y ajoutant une indemnité 'spéciale' de licenciement d’un montant de 14 396,85 euros comme il résulte de l’attestation destinée au Pôle emploi éditée le 12 juillet 2016 par la SAM Léon Grosse.
M. X ne dit rien de sa situation de travail après le 7 avril 2016.
Une rupture illégitime d’un contrat de travail étant source d’un préjudice automatique, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 1 000 euros la juste et entière réparation de cette rupture.
La SA Léon Grosse délivrera à l’intéressé, sans astreinte, une attestation destinée au Pôle emploi.
…/…
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement.
Dit le licenciement de M. X par la SA Léon Grosse est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne, en conséquence, la SA Léon Grosse à verser à M. X une indemnité de 1 000 euros brut.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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