Infirmation partielle 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 28 juin 2017, n° 16/08517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 24 mai 2016, N° 15/00942 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 Juin 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/08517
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 15/00942
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Laurent THIRION, avocat au barreau de MELUN, toque : M 92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme I J-K, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Mme I J-K, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B X a travaillé pour le compte de la SARL ACTIVCOM en qualité de vendeur à domicile indépendant (VDI) du 28 janvier 2014 au 30 avril 2014 et a été réglé par des commissions perçues sur les contrats réalisés.
Le 2 avril 2014 il a signé un nouveau contrat de travail régi par les dispositions législatives des articles L751-1 et suivant du code du travail sur le statut des voyageurs représentants, en qualité de VRP exclusif conseiller commercial, aux fins d’assurer par démarchage, le placement à l’extérieur de l’entreprise des produits et tous biens et services diffusés par la SARL ACTIVCOM, moyennant la perception de commissions.
.
Par avenant 1er octobre 2014 Monsieur B X a été nommé au poste de chef d’équipe chargé de recruter, former, animer contrôler et développer l’équipe de conseillers commerciaux moyennant versement de commissions et un salaire brut mensuel minimum garanti de 1 500 euros.
Il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 12 janvier 2015 la société lui reprochant de nombreux troubles au sein de l’entreprise.
Le 10 février 2015, Monsieur B X a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry qui, par jugement du 15 juin 2016 , auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, a considéré qu’il avait bien commis une faute grave justifiant son licenciement et l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions à ce titre, condamnant la SARL ACTIVCOM à payer à Monsieur B X la somme de 134,40 euros à titre de rappel de salaire augmenté de 13,44 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2016 .
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2017.
Par conclusions déposées et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, monsieur B X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu dans ses condamnations et :
' de dire que la procédure de licenciement entreprise est irrégulière,
— de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' de constater qu’il n’a pas bénéficie de la visite médicale d’embauche obligatoire, en conséquence,
' de condamner la SARL ACTIVCOM à lui verser les sommes suivantes :
*1 960 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-2 du code du travail,
*1 500 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
*150 euros à titre de congés payés afférents,
*3 920 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*392 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*457,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*928,52 euros à titre de rappel de salaire,
*92,85 euros à titre de congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
*7 860 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
*2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' d’ordonner la remise par la SARL ACTIVCOM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des documents légaux conformes à la décision à intervenir,
' de condamner la SARL ACTIVCOM aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à audience auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ACTIVCOM conclut à la confirmation du jugement rendu et ajoutant demande la condamnation de B X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de supporter les entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement.
Le 10 février 2015 Monsieur B X a été licencié pour faute grave au motif ainsi développé dans lettre de licenciement qui en fixe les motifs:
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave. En effet, vous avez délibérément réalisé un contrat de fourniture de gaz avec Monsieur Y qui dit ne pas avoir été informé. En d’autres termes, vous avez trompé une personne en lui faisant signer un contrat sans donner aucune explication. Si le service n’avait pas eu ce client au téléphone, ce dernier aurait été engagé à changer de fournisseur contre son gré. Vous avez de la chance que ce client n’ait pas décidé de porter plainte contre vous pour abus de faiblesse.
Cette conduite, caractérisée par un manque de rigueur et la violation des règles de confidentialité applicables à nos clients, met en cause la bonne marche de l’entreprise et notre crédibilité auprès des clients.
Nous vous informons que nous avons conséquence décidé de vous licencier pour faute grave…'.
Sur le fondement de l’article L 1235'1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur des motifs présentant un caractère réel et sérieux attesté par un fait, ou un ensemble de faits énoncés dans la lettre de licenciement, imputables au salarié et justifiés par des éléments précis et vérifiables d’une gravité telle qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat ou, s’agissant de la faute grave, qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur qui en est débiteur.
Il appartient par conséquent à la SARL ACTIVCOM prouver d’une part que les faits invoqués à l’appui du licenciement sont avérés et d’autre part qu’ils sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Or en l’espèce si la SARL ACTIVCOM produit au dossier un contrat de fourniture de gaz naturel conclu le 5 janvier 2015 entre Monsieur C D et la SARL ACTIVCOM, apparaît sur celui-ci, dans le cadre 'nom du vendeur ', celui de Monsieur E F et non celui de Monsieur B X, et si Madame G D, affirmant avoir été témoin direct des faits évoque la visite le 5 janvier 2015 de deux représentants à son domicile, elle n’évoque pas le nom de Monsieur B X de sorte que d’aucune manière ces éléments ne permettent d’ imputer la responsabilité d’une faute dans la conclusion de ce contrat au salarié licencié.
En tout état de cause la conclusion de ce contrat n’est pas reprochée au salarié dans la lettre de licenciement qui ne vise que le contrat qu’aurait conclu Monsieur B X avec Monsieur H Y.
Or ce contrat n’est pas produit au dossier de sorte que les inexactitudes concernant celui-ci et tenant notamment à une falsification de la date de naissance du client ne sont pas vérifiables par la cour.
En outre Monsieur B X soutient également à juste titre qu’à défaut de contrat fourni, la cour n’est pas en mesure de vérifier que la faute qui lui est reprochée n’est pas prescrite en application de l’article L 1332-4 du code du travail en ce qu’elle remonterait à plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement
Par ailleurs l’attestation que produit l’employeur comme étant celle de Monsieur Y, n’a qu’une valeur très relative et est insuffisante, seule, à établir la matérialité des faits reproches puisque celui-ci ne l’a pas rédigée lui même mais s’est limité à écrire sur celle-ci 'qu’il n’était pas en mesure de rédiger l’attestation et autorisait Monsieur Z à la rédiger ', sans développer les motifs, physique ou intellectuelle de son incapacité et donc sans permettre à la cour de vérifier s’il avait la capacité de vérifier le contenu d’une attestation qui a été intégralement établie par Monsieur A directeur général adjoint de la SARL ACTIVCOM.
En conséquence la matérialité des faits reprochés à Monsieur B X qui la conteste, consistant à avoir fait signer à Monsieur Y, âgée de plus de 75 ans, un contrat de fourniture de gaz sans lui donner d’explication et en abusant de sa faiblesse, n’est pas établie.
Aussi sans avoir à s’interroger sur la gravité de ce comportement au regard des règles contractuelles en vigueur, ces faits ne peuvent fonder son licenciement.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé et le licenciement de Monsieur B X est abusif.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Selon l’article L 1232 ' 4 du code du travail alinéa 3, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à sa disposition.
Or en l’espèce la lettre de convocation à entretien préalable remise contre décharge au salarié le 12 janvier 2015, ne précise pas l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à sa disposition et indique 'vous pouvez consulter cette liste dans les locaux de l’inspection du travail'.
Le salarié développant que cette irrégularité lui cause nécessairement un préjudice réclame un montant de 1960 euros à titre de dommages intérêts.
Mais à défaut de justifier de ce préjudice il est débouté de ses prétentions.
-Sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire.
Monsieur B X a été mis à pied à titre conservatoire du 12 janvier 2015 au 10 février 2015 sans percevoir de salaire.
Dans la mesure où seule une faute grave peut justifier la retenue de salaire pendant la mise à pied conservatoire, il sera fait droit à sa demande visant à voir condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros bruts correspondant au revenu minimum contractuel mensuel prévu à l’annexe I de son contrat de travail outre 150 euros de congés payés.
Sur les indemnités de rupture.
Monsieur B X sollicite la condamnation de la SARL ACTIVCOM à lui payer les sommes suivantes :
* 3 920 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*392 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*457,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Considérant l’article 12 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1915 étendu par arrêté du 20 juin 1970 élargi par arrêté du 28 juin 1989 qui offre au salarié licencié durant sa deuxième année une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et le salaire mensuel garanti de 1500 euros atteint en dernier lieu par le salarié, sur ce fondement Monsieur B X est fondé à réclamer une somme de 3 000 euros outre 300 euros de congés payés afférents.
Par ailleurs sur le fondement de l’article L 1234 '9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, le salaire de référence se calculant pour ce faire, selon l’option du calcul le plus avantageux prévu par l’article R2134-4 du code du travail soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou au tiers des 3 derniers mois
Compte tenu de ces éléments, Monsieur B X , sur la base d’un salaire de référence mensuel calculé sur 12 derneirs mois de 1 960 euros et qui bénéficiait d’une ancienneté de un an et deux mois au moment de la rupture de son contrat de travail, peut prétendre à la somme de 457,33 euros réclamée.
En conséquence la SARL ACTIVCOM est condamnée à lui verser ce montant.
— Sur l’indemnité pour licenciement abusif
Au regard de l’ancienneté de moins de deux ans du salarié, celui-ci peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L 1235 '5 du code du travail qui ouvre droit à son profit à la réparation de l’entier préjudice résultant de son licenciement.
Considérant alors que le salarié ne développe pas son préjudice, la cour fixe au regard de son ancienneté et salaire moyen la réparation de son préjudice à la somme de 4 000 euros.
Sur le rappel de salaire au titre du revenu minimum garanti.
Le contrat de travail offre au salarié, chef d’équipe, le droit à un revenu minimum garanti de 1 500 euros brut par mois.
Or en décembre 2014 son bulletin de salaire mentionne un montant de 1 365,60 euros soit un manque de 134,40 euros pour atteindre le minimum garanti.
En revanche pour le mois de janvier 2014, la cour constate qu’elle a fait droit à sa demande de salaire pendant sa mise pied à titre conservatoire de sorte qu’il ne peut réclamer que le paiement de la période antérieure courant du 1er au 12 janvier.
Considérant alors qu’il a touché 705,88 euros pour le mois de janvier la cour en déduit que son salaire minimum garanti lui a été accordé.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche.
Il est constant que le salarié n’a pas bénéficié d’un examen médical avant embauche au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui a pour finalité de s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail, proposer éventuellement des adaptations de rechercher si n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs prévus aux articles R4624 ' 10 et 11 du code du travail.
Néanmoins dans la mesure où celui qui réclame réparation d’un préjudice doit en justifier et que le salarié n’apporte à ce titre aucun élément, la cour le déboute de sa demande en dommages intérêts.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées la SARL ACTIVCOM est condamnée à remettre à Monsieur B X un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la décision sans que néanmoins ne se justifie le prononcé d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL ACTIVCOM à payer à Monsieur B X la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société sera condamnée en outre à lui payer la somme de 1 000 euros pour la procédure d’appel au même titre.
Partie succombante, la société est déboutée de ses prétentions à ce titre et condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il condamne la SARL ACTIVCOM à payer à Monsieur B X la somme de 134,40 euros à titre de rappel de salaire augmenté de 13,44 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
INFIRME le jugement pour le surplus et ajoutant, :
DIT que le licenciement de Monsieur B X est abusif,
Condamne la SARL ACTIVCOM à payer à Monsieur B X les sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire augmentée de 150 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 300 euros à titre de congés payés afférents.
* 457,33 euros d’indemnité légale de licenciement,
*4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes soit à compter du 9 septembre 2015 pour les créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires,
ORDONNE à la SARL ACTIVCOM de remettre à Monsieur B X les documents sociaux rectifiés conformes à la décision,
CONDAMNE la SARL ACTIVCOM à payer à Monsieur B X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SARL ACTIVCOM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 28 juin 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
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