Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 37
I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
II. - Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
- de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;
- des moyens dont il dispose pour s'y opposer.
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
- soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
- soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.
III.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
IV.-Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.
V.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.
VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.
L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux litiges, dispose que « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, […] il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement […] La Cour de cassation y reprend la même motivation, […]
Lire la suite…Il ne s'agit plus d'une recommandation dont la mise en œuvre pourrait dépendre d'arbitrages budgétaires ou de commodités d'exploitation ; il s'agit d'une exigence de conformité dont l'absence est susceptible de fonder, à elle seule, un grief au titre de l'article 32 du RGPD lorsque le profil de risque du traitement le justifie. […] La logique posée par l'article 32, §1, d) du RGPD — « tester, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles » — suppose une sécurité dynamique, non une conformité figée. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-4° ; […] Les personnes concernées sont informées, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, par un courriel adressé à l'ensemble des collaborateurs de Skills In Healthcare France. En outre la politique spécifique relative au dispositif d'alertes professionnelles fera l'objet d'une diffusion sur l'intranet des sociétés du groupe ainsi qu'un affichage au secrétariat des établissements concernés.
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, notamment les articles 8-IV et 25-I-1°; […] A chaque présentation d'un patient à un acte de télémédecine, son consentement ou celui du représentant légal, pour la réalisation de cet acte, sera recueilli par le professionnel de santé en contact avec lui après nouvelle remise de la note d'information sous format papier, rédigée notamment pour assurer le respect des dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1 ; […] Le dossier produit à l'appui de la demande prévoit que :- les patients concernés sont informés des modalités de mise en œuvre du traitement ainsi que des droits qui leur sont reconnus et des modalités d'exercice de ceux-ci, par la remise d'une note d'information, sous format papier, rédigée notamment pour assurer le respect des dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
D'abord, l'article L. 311-3-1 du CRPA dispose, depuis la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qu'une « décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé ». […] a ainsi examiné la régularité d'un appel à cotisations au regard de la loi Informatique et libertés, rappelant que « les dispositions relatives à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ne s'appliquent pas aux traitements mis en œuvre par l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale dans le cadre de leurs missions légales ». […]
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