Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 27 août 2019, n° 16/01459
TGI Agen 9 septembre 2016
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CA Agen
Infirmation partielle 27 août 2019

Arguments

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  • Accepté
    Visa de l'architecte sur la situation n° 2

    La cour a estimé que le visa de l'architecte sur la situation n° 2 prouve que les travaux ont été correctement réalisés et acceptés, rendant le paiement dû.

  • Accepté
    Absence de justification des réserves par la SCI DSN

    La cour a jugé que les réserves avancées par la SCI DSN n'étaient pas fondées, ce qui justifie le paiement du solde du marché.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a constaté que la SARL Lagarrigue n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Agen dans l'affaire opposant la SCI DSN à la SARL Lagarrigue. La SCI DSN avait confié à la SARL Lagarrigue la réalisation de travaux de construction d'un bâtiment à usage de concession automobile. La SARL Lagarrigue réclamait le paiement d'un solde de 21 278,03 Euros TTC, tandis que la SCI DSN contestait la qualité des travaux réalisés et la levée des réserves. La Cour d'appel a considéré que les réserves émises par l'architecte n'étaient pas justifiées et que la SCI DSN devait donc payer le solde du marché de travaux. Elle a également rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Lagarrigue. Enfin, la Cour d'appel a décidé de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 27 août 2019, n° 16/01459
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 16/01459
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 9 septembre 2016, N° 15/00640
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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