Infirmation partielle 27 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 août 2019, n° 16/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/01459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 9 septembre 2016, N° 15/00640 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Août 2019
DB / CB
N° RG 16/01459
N° Portalis DBVO-V-B7A-CMMB
SCI DSN
C/
SARL LAGARRIGUE
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 266-19
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SCI DSN Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick LAMARQUE, SELARL ACTION JURIS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 09 Septembre 2016, RG n° 15/00640
D’une part,
ET :
SARL LAGARRIGUE Prise en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en
cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET & ASSOCI''S, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Olivier MASSOL, SCP MASSOL, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Mai 2019 devant la cour composée de :
Présidente : Z A, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre d’eux-mêmes de :
Aurore BLUM, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffier : X Y, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Sous la maîtrise d’oeuvre de la SELAS Capy Joulia, architecte, selon marché du 17 février 2014, la SCI DSN a confié à la SARL Lagarrigue le lot cloisons modulaires et carrelage de la construction d’un bâtiment à usage de concession automobile situé 'Zac Agen Sud’ à Agen.
Le prix du marché a été fixé à 60 000 Euros HT, soit 72 000 Euros TTC, payable à 45 jours sur situation, déduction faite de :
— la provision pour le compte prorata1, 5 % hors gardiennage,
— la retenue de garantie de 5 % (ou caution solidaire).
La situation n° 1 d’un montant 43 230,98 Euros TTC a été payée.
La situation n° 2 d’un montant de 5 733,61 Euros TTC n’a pas été payée.
Le 31 juillet 2014, la SARL Lagarrigue a établi son décompte définitif réclamant paiement, en sus de la situation n° 2, d’un solde de 21 278,03 Euros TTC.
Par e-mail du 23 septembre 2014, la SARL Lagarrigue a demandé à la SCI DSN de lui payer les sommes restant dues et, à défaut de paiement, par acte du 28 novembre 2014, l’a faite assigner en paiement devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 10 février 2015, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte délivré le 6 mars 2015, la SARL Lagarrigue a fait assigner la SCI DSN devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de la voir condamner à lui payer la somme totale de 27 011,64 Euros.
Par jugement rendu le 9 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— condamné la SCI DSN à payer à la SARL Lagarrigue la somme de 5 733,61 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014,
— dit que la SCI DSN peut à bon droit faire valoir une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la deuxième facture n° 14/07/0745 et ce en l’absence de levée des réserves,
— fixé néanmoins à 7 500 Euros les sommes dues à ce titre et en conséquence condamné la SCI DSN à payer cette somme à la SARL Lagarrigue,
— débouté la SARL Lagarrigue de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elle.
Par acte du 25 novembre 2016, la SCI DSN a régulièrement déclaré former appel du jugement.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2019 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 13 mai 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCI DSN présente les explications suivantes, après avoir rappelé la législation applicable :
— Les réserves émises n’ont pas été levées :
* ces réserves portent tant sur le lot cloisons que sur le lot carrelage.
* c’est à la SARL Lagarrigue de prouver que les réserves ont été levées.
* cette société produit un e-mail du 23 septembre 2014 dont elle prétend qu’il emporte levée des réserves alors qu’il ne les mentionne pas et, qu’au contraire, le compte rendu de chantier joint mentionne qu’elles n’ont pas été levées.
* seul le maître d’ouvrage, assisté du maître d’oeuvre, a qualité pour prononcer la levée des réserves.
* en ne procédant pas à la reprise des travaux objets des réserves, la SARL Lagarrigue a gravement manqué à ses obligations.
— Il existe un problème de cloisons modulaires :
* l’architecte a constaté que la SARL Lagarrigue a posé un type de cloisons différent de celui commandé qui devait comporter des angles sans ossature.
* des remarques avaient pourtant été faites à la SARL Lagarrigue sur ce point dès le 7 mai 2014 et l’architecte a considéré que cette société a manqué à son obligation de conseil.
— Le chantier a présenté un retard imputable à la SARL Lagarrigue : les travaux auraient dû être terminés en avril 2014.
— La SARL Lagarrigue n’est pas en droit d’obtenir paiement du solde réclamé :
* en vertu de l’article 19.1.6 du marché de travaux, tout paiement à l’entrepreneur est subordonné à un décompte définitif validé par le maître d’oeuvre.
* la retenue de garantie et le cautionnement qui lui est substitué ne privent pas le maître d’ouvrage d’opposer une exception d’inexécution.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a dit qu’elle peut à bon droit faire valoir une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la deuxième facture n° 14/07/0745 et ce en l’absence de levée des réserves, et débouté la SARL Lagarrigue de sa demande de dommages et intérêts,
— dire qu’elle peut à bon droit faire valoir une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la 1re facture n° 14/04/0425 et ce en l’absence de levée des réserves,
— en conséquence, débouter la SARL Lagarrigue de ses demandes de paiement au titre des 2 factures litigieuses n° 14/04/0425 et 14/07/0745,
— débouter la SARL Lagarrigue de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 avril 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Lagarrigue présente les explications suivantes :
— Les réserves ont été levées :
* un listing du 6 août 2014 ne mentionne pas de travaux à mettre à sa charge de sorte qu’il vaut levée des réserves et tous les vices apparents sont purgés.
* cette analyse est confirmée par un autre listing du 22 septembre 2014.
* tous les travaux effectués ont été acceptés.
* l’architecte a donné son visa au paiement de la situation n° 2.
* elle a bénéficié d’une caution bancaire qui, selon la loi du 16 juillet 1971, exclut toute retenue de garantie.
— Les cloisons modulaires posées sont conformes :
* les plans établis par l’architecte attestent que des cloisons modulaires avec ossatures ont été prévues.
* si la SCI DSN a demandé, en cours de chantier, la suppression de certaines portes vitrées prévues, les ossatures d’angle ont été maintenues pour raison de sécurité et acceptées dans les comptes rendus de chantier.
* le 21 janvier 2015, l’architecte a certifié que les cloisons modulaires ont été exécutées.
— Aucun grief ne peut lui être imputé sur le déroulement des travaux :
* son intervention a été décalée sur demande de l’architecte.
* elle s’est toujours présentée aux réunions de chantier, sauf celle du 23 octobre 2014 pour laquelle elle avait prévenu de son indisponibilité.
Au terme de ses explications, elle demande à la Cour de :
— débouter la SCI DSN de son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI DSN à lui payer la somme de 5 733,61 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2014 au titre de la facture 14/04/0425,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner la SCI DSN à lui payer les sommes suivantes :
* 21 278,03 Euros au titre de la facture 14/07/745 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014, date de levée des réserves,
* 4 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour « résistance abusive et injustifiée »,
* 3 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En premier lieu, s’agissant du paiement de la situation n° 2 à échéance au 15 juin 2014, elle a été visée par l’architecte qui a certifié que 'cette somme peut être versée à cette entreprise'.
Cette situation n’indique pas à quels travaux elle correspond et aucun élément du dossier ne permet de le déterminer.
Toutefois, dès lors qu’elle comporte le visa de l’architecte qui en a accepté le paiement, c’est que la somme qui y est mentionnée correspond à des travaux qui ont été correctement réalisés et acceptés par lui.
La SCI DSN prétend que des réserves concerneraient la tranche de travaux prévue par cette situation, mais rien de le prouve.
Dès lors le maître d’ouvrage doit s’acquitter du prix de ces travaux.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En deuxième lieu, s’agissant de la situation finale établie le 31 juillet 2014, les parties admettent que le maître d’ouvrage a formulé des réserves.
Aucun procès-verbal de réception n’est produit et il n’est pas allégué d’une réception tacite.
Il apparaît que les réserves en question ont été émises par l’architecte sur un compte rendu de chantier établi le 7 mai 2014.
Dans ce compte rendu, l’architecte a mentionné :
'Cloisons modulaires : intervention par étage + rez-de-chaussée,
S 17 : retard en cours ce jour
revoir implantation bureaux étage,
ossatures angles à justifier.
Revêtements de sols/faïence : commande de carreau Marazzi.'
Les comptes rendus suivants mentionnent :
— compte rendu du 14 mai 2014 :
'Cloisons modulaires : intervention par étage + rez-de-chaussée,
S 17 : en cours S 19
revoir implantation bureaux étage,
ossatures angles à justifier, non conformes.
Revêtements de sols/faïence : commande carreaux Marazzi
Finir local TGB + talonnette'
— compte rendu du 21 mai 2014 :
'Cloisons modulaires : intervention par étage + rez-de-chaussée,
S 17 : en cours S 19
revoir implantation bureaux étage,
ossatures angles à justifier, non conformes
Revêtements de sols/faïence : commande carreaux Marazzi
Finir local TGB + talonnette'
— compte rendu du 28 mai 2014 :
'Cloisons modulaires : intervention par étage + rez-de-chaussée,
S 17 : en cours S 19
ossatures angles à justifier, non conformes
Pose des stores, joint ossature sur mur et sol, pose porte à refaire.
Revêtements de sols/faïence : commande carreaux Marazzi
Raccord carreau hall 4 VU + 2 resp. vente.
Sinistre parquet ilot à prendre en charge'
— compte rendu du 1er juillet 2014 :
'Cloisons modulaires : intervention par étage + rez-de-chaussée,
S 17 : en cours S 19
joint ossature sur mur et sur sol
pose portes étage à faire
faire joint pourtour des fenêtres sur mise en mains
poste vitrophanie sur cloison à faire
revoir angle saillant cloison salle de réunion
poser cache alu au droit des plinthes sur les tranches suite découpe du profilé.
Revêtements de sols/faïence : commande carreaux Marazzi
Raccord carreau hall 4 VU + 2 resp. vente.
Sinistre parquet ilot à prendre en charge'
— compte rendu du 15 juillet 2014 :
'intervention par étage + rez-de-chaussée
S 17 : en cours S 19
Cloisons modulaires :
joint acrylique ossature sur mur et sur sol
pose portes étage à faire faire joint pourtour des fenêtres sur mise en mains
poste vitrophanie sur cloison à faire
revoir angle saillant cloison salle de réunion
poser cache alu au droit des plinthes sur les tranches suite découpe du profilé.
supprimer le bullage du joint collé au liaison des vitrages.
Vitres bureaux 1 et 3 à fixer, manque calage.
La prescription de cloison modulaire avec vitrages bord à bord n’est pas respectée aux angles des cloisons.
Revêtements de sols/faïence : commande carreaux Marazzi
Raccord carreau hall 4 VU + 2 resp. vente.
Sinistre parquet ilot à prendre en charge'
— compte rendu n° 27 non daté :
'intervention par étage + rez-de-chaussée
S 17 : en cours S 19
Cloisons modulaires :
une vitre avec éclat
La prescription de cloison modulaire avec vitrages bord à bord n’est pas respectée aux angles des cloisons.
(…)
Réfraction réparation parquet – 1 092,45 Euros HT.'
— compte rendu du 22 septembre 2014 :
'intervention par étage + rez-de-chaussée
S 17 : en cours S 19
Cloisons modulaires :
une vitre avec éclat
La prescription de cloison modulaire avec vitrages bord à bord n’est pas respectée aux angles des cloisons.
(…)
Réfraction réparation parquet – 1 092,45 Euros HT.'
— compte rendu du 23 octobre 2014 :
'intervention par étage + rez-de-chaussée
S 17 : en cours S 19
Cloisons modulaires :
La prescription de cloison modulaire avec vitrages bord à bord n’est pas respectée aux angles des cloisons.
Le débullage des joints et vitres d’alignement n’est pas fait.
Suite absence du plan d’exécution, notre client se réserve le droit d’appliquer une réfraction.'
(…)
Réfraction réparation parquet – 1 092,45 Euros HT.'
Selon ce dernier compte rendu, et les explications de la SCI DSN, à l’issue du chantier, les réserves émises à l’encontre des travaux effectués par la SARL Lagarrigue ne concernaient plus que la pose de cloisons avec ossatures alors qu’il était convenu que des cloisons avec angles sans ossature soient posées.
Cette constatation est confirmée par une attestation établie le 21 janvier 2015 par l’architecte qui indique que 'les prestations des cloisons modulaires ont bien été exécutées mais ne correspondent pas aux finitions attendues (les cloisons vitrages sont bord à bord et sans montants)', précisant que 'Ces réserves n’ont pas été suivies d’effet par l’entreprise Lagarrigue'.
Mais la SARL Lagarrigue n’a à aucun moment admis que ces réserves seraient justifiées et qu’elle devrait procéder à des travaux de reprise.
Le marché de travaux ne comporte pas de précision sur le fait que les cloisons devraient, ou non, comprendre des ossatures et l’intimée indique sans être contredite que les plans établis par l’architecte, et qu’elle produit aux débats, comprennent des cloisons modulaires avec ossature et que si, au cours du chantier, il a été convenu de supprimer certaines portes vitrées, il était nécessaire de maintenir des ossatures.
Elle dépose aux débats un e-mail envoyé le 12 mai 2014 à l’architecte qui lui précise que le maintien de tubes carrés de 40 x 40 permet la rigidification des cadres en ensemble vitrés au niveau des angles ou passages libres et précise 'Ils sont indispensables à la construction.'
Dès lors que ces éléments techniques ne sont pas utilement contestés par la SCI DSN, il faut admettre que les réserves avancées par le maître d’ouvrage sur la qualité des travaux ne sont pas justifiées de sorte que le débat sur leur levée est sans objet.
Le tribunal a fait remarquer à juste titre que la SCI DSN est en possession de l’ensemble de ces éléments qu’elle utilise, sans demander aucune modification.
Par suite, elle n’est pas fondée à s’abstenir du paiement du solde du marché et elle doit être condamnée à payer, non pas une partie seulement du prix
correspondant au coût des matériaux comme l’a estimé le tribunal, mais le solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 23 septembre 2014.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En troisième lieu, selon le dernier alinéa de l’ancien article 1153 du code civil, devenu le dernier alinéa de l’article 1231-6, c’est seulement s’il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l’obtention des intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.
Par conséquent en l’espèce, dès lors que la SARL Lagarrigue n’explique pas, et a fortiori ne justifie pas, d’un préjudice distinct de celui réparé par l’obtention des intérêts de retard comme par exemple l’obtention d’un prêt afin de faire face au manque de trésorerie, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, l’équité n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— dit que la SCI DSN peut à bon droit faire valoir une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la deuxième facture n° 14/07/0745 et ce en l’absence de levée des réserves,
— fixé néanmoins à 7 500 Euros les sommes dues à ce titre et en conséquence condamné la SCI DSN à payer cette somme à la SARL Lagarrigue,
- STATUANT A NOUVEAU sur ce point,
- CONDAMNE la SCI DSN à payer à la SARL Lagarrigue la somme de 21 278,03 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014 au titre du solde du marché de travaux ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCI DSN aux dépens de l’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Lamarque et la SCP Tandonnet et Associés pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Z A, présidente de chambre, et par X Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
X Y Z A
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