Infirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 févr. 2024, n° 22/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2024, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00393 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEFU
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d’appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente à l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [J] [L]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0323
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 18 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au mois de mai 2021, M. [H] [I] et Mme [K] [I] ont confié à Me [J] [L] la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure d’appel d’un jugement rendu le 5 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et d’une saisine du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin de liquider l’astreinte provisoire et de fixer une astreinte définitive.
Le 11 mai 2021, une lettre de mission a été signée par M. et Mme [I] qui prévoyait une facturation au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, outre le paiement de la somme prévue par la protection juridique des époux [I] et la conservation par l’avocat de l’éventuel article 700 accordé par la juridiction.
Par courrier du 7 février 2022, reçu le 9 février 2022, Me [L] a saisi la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 3 000 euros HT, sur laquelle une somme de 666,66 euros avait été réglée, soit un solde restant du d’un montant de 2 333,33 euros HT, outre une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 19 juillet 2022, la bâtonnière de Paris a :
— fixé à la somme de 1 440 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [L] par M. et Mme [I] ;
— constaté le versement de provision à hauteur de la somme de 666,66 euros HT ;
En conséquence,
— condamné M. et Mme [I] à régler à Me [L] la somme de 773,34 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision outre la TVA au taux de 20 %;
— débouté Me [L] de sa demande articulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les frais d’huissier en cas de signification de la décision sont mis à la charge de M. et Mme [I] ;
Vu les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 juillet 2022 dont les AR ont été signés le 21 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2022, le cachet de la poste faisant foi, Me [L] a formé un recours contre la décision précitée.
A l’audience du 20 octobre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 18 décembre 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Me [L] demande à la délégataire du premier président de :
— infirmer la décision du bâtonnier de Paris du 19 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 2 685 euros HT, soit 3 222 euros TTC, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [I] demandent, au visa des articles 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 1 bis, 1.3, 11.1 et 11.2 du règlement national de la profession d’avocat à la délégataire du premier président de :
— débouter l’appel de Me [L],
— confirmer la décision du bâtonnier du 19 juillet 2022 et débouter la demande de Me [L] de fixation de ses honoraires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [L] à verser 2 000 euros en dommages et intérêts aux époux [I] correspondant au taux horaire du SMIC :
' en raison du temps considérable et des heures de travail nécessaires consacrées à la rédaction de ces conclusions pour une profane du droit,
' en raison de l’acharnement manifeste dont Me [L] a fait preuve à l’égard de cette procédure,
— condamner Me [L] au remboursement de la somme de 240 euros correspondant aux rendez-vous client des 6 et 12 mai 2021, 2 heures facturées avant la signature de la lettre de mission.
SUR CE
Sur les honoraires
A l’appui de ses prétentions, Me [L] critique la décision déférée en ce que, d’une part, elle a retenu un taux horaire de 120 euros HT alors que la lettre de mission prévoyait un taux horaire de 250 euros HT et, d’autre part, elle a ramené le temps passé à 12 heures de travail, alors qu’il a consacré au dossier de M. et Mme [I] 16 heures 50 de travail. Il précise justifier de l’ensemble de ses diligences et relève que les intimés ont obtenu devant le juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte et une nouvelle astreinte de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’en appel, la société ICF [Localité 5] Habitat a abandonné son appel pour transiger. Il a précisé à l’audience avoir 26 années d’exercice de la profession d’avocat et que son domaine de compétence est le droit civil et la procédure civile.
En réplique, M. et Mme [I] soutiennent que l’avocat n’a pas été transparent sur le montant de ses honoraires et qu’ils n’auraient jamais contracté si le taux horaire retenu avait été de 250 euros HT, car leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter d’un tel montant, Mme [I] étant sans emploi, M. [I] étant employé chez Trandev et le couple ayant à charge 5 enfants. Ils précisent que Me [L] leur avait indiqué lors de la signature de la lettre de mission qu’il prendrait uniquement la protection juridique et l’éventuel article 700. Ils exposent avoir dessaisi Me [L] de sa mission le 10 décembre 2021. Ils relèvent que la lettre de mission ne prévoyait pas de clause de dessaisissement précisant qu’en cas de dessaisissement, les honoraires seraient facturés au taux horaire de 250 euros HT. Ils contestent le temps prétendument consacré au dossier par Me [L]. Ils précisent que lors d’une première audience du 14 octobre 2021, le dossier a été reporté sans qu’ils en soient préalablement informés et lors d’une seconde audience le 2 décembre 2021, Me [L] ne s’est pas déplacé, mais a envoyé un autre avocat, Me Nutkowicz, qui s’est présenté sans aucun dossier, de sorte que l’affaire a été une nouvelle fois renvoyée. Ils contestent être redevables du paiement d’une nouvelle facture de 500 euros TTC pour deux rendez-vous. Ils sollicitent la confirmation de la décision déférée.
Le recours de Me [L] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Le présent litige a pour objet la fixation des honoraires de diligences de Me [L].
Une lettre de mission a été signée par M. et Mme [I] qui prévoyait une facturation au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, outre le paiement de la somme prévue par la protection juridique des époux [I] et la conservation par l’avocat de l’éventuel article 700 accordé par la juridiction.
Aucune clause de dessaisissement n’a été convenue entre les parties.
Il est constant que les époux [I] ont dessaisi Me [L] de sa mission le 10 décembre 2021 avant la fin de cette mission, de sorte que comme l’a retenu à juste titre la bâtonnière de Paris, la convention d’honoraires conclue entre les parties est inapplicable.
Les développements des époux [I] sur les conditions de signature de la lettre de mission sont donc inopérants.
Ainsi, à défaut de convention d’honoraires applicable entre les parties, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [L] jusqu’à la date de son dessaisissement, de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Me [L] soutient avoir consacré au dossier des époux [I] 16 heures 50 de travail se décomposant comme suit :
— 2 rendez-vous de plus d’une heure,
— la lecture d’un dossier volumineux et son étude,
— la rédaction d’un acte de constitution en appel,
— des conclusions en appel de 20 pages,
— la rédaction de conclusions devant le conseiller de la mise en état,
— une assignation de 12 pages devant le juge de l’exécution,
— toutes les démarches qui en découlent et notamment 30 courriels reçus des époux [I] et 18 envoyés aux clients.
Cependant, Me [L] a établi après son dessaisissement, le 21 décembre 2021, une facture de frais et honoraires d’un montant de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, correspondant à 12 heures de travail, se décomposant comme suit :
— 2 heures au titre de deux rendez-vous des 6 et 12 mai 2021,
— 3 heures au titre de l’étude du dossier,
— 4 heures au titre de la rédaction de conclusions au fond procédure d’appel,
— 3 heures au titre de la rédaction d’une assignation devant le juge de l’exécution.
Me [L] justifie des diligences accomplies au profit de sa cliente.
Le temps passé de 12 heures de travail effectivement facturées n’apparaît pas excessif au regard des diligences accomplies et sera par conséquent retenu, étant relevé que l’avocat n’a pas facturé à ses clients la totalité du temps qu’il indique avoir consacré à ce dossier.
Eu égard à la situation financière des intimés le montant du taux horaire de l’avocat sera ramené à 200 euros HT de l’heure.
En conséquence, les honoraires de Me [L] seront ramenés à la somme de 2 400 euros HT (12 heures x 200 euros HT), soit 2 880 euros TTC, de laquelle il convient de déduire la somme totale réglée de 1 440 euros HT, soit 1 728 euros TTC (928 euros versés par les époux [I] + 800 euros versés par leur assurance de protection juridique), et non comme l’a retenu la bâtonnière de Paris de 773,34 euros HT.
Il s’en induit que les époux [I] restent devoir à Me [L] au titre de ses honoraires de diligences la somme de 960 euros HT (2 400 euros HT – 1 440 euros HT).
Les époux [I] seront par conséquent condamnés à payer à Me [L] la somme de 960 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu du sens de la présente décision, les époux [I] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner Me [L] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice induit par le temps consacré à leur défense et au prétendu acharnement procédural de Me [L].
Sur les autres demandes
M. et Mme [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision déférée rendue par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Paris le 19 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Fixe à la somme de 2 400 euros HT, soit 2 880 euros TTC, le montant des honoraires dus par M. [H] [I] et Mme [K] [I] à Me [J] [L] ;
Constatant le paiement par M. [H] [I] et Mme [K] [I] à Me [J] [L] de la somme de 1 728 euros TTC (1 440 euros HT),
Condamne M. [H] [I] et Mme [K] [I] à payer à Me [L] la somme de 960 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Déboute M. [H] [I] et Mme [K] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [H] [I] et Mme [K] [I] aux dépens de la présente instance;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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