Article 3 de la Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 11 janvier 1980

I - A partir de 1981, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé. Pour les communes membre d'un groupement doté d'une fiscalité propre, ces taux-plafonds sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.
II - Les communes qui ont perçu en 1980 les taxes foncières, la taxe d'habitation ou la taxe professionnelle à un taux supérieur au taux-plafond défini au paragraphe I du présent article reçoivent pour une ou plusieurs de ces taxes, une compensation égale au produit des bases d'imposition de 1980 par la différence entre leur taux de 1980 et le taux-plafond. Cette compensation est versée intégralement aux communes concernées pendant cinq ans à partir de 1981 ; à partir de 1986, son montant est ensuite réduit chaque année d'un cinquième jusqu'à 1990. Cette compensation prend la forme d'un concours particulier attribué aux communes intéressées au titre de leur dotation globale de fonctionnement ; elle s'ajoute à la somme globale attribuée aux concours particuliers en application de l'article L. 243-12 du code des communes.
III - Cette compensation est financée par un relèvement à due concurrence des frais d'assiette, de dégrèvements et de non-valeurs perçus par l'Etat.
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980

Commentaires2

1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Établissement de l'imposition - Calcul des cotisations individuelles
BOFiP · 10 décembre 2012

Le montant de l'impôt dû par chaque contribuable est, en principe, calculé par application au revenu net cadastral, arrondi à l'euro le plus proche (la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1) conformément aux dispositions du 1 de l'article 1657 du code général des impôts (CGI), du taux de l'impôt fixé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980.

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2IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Établissement de l'imposition - Calcul des cotisations individuelles
BOFIP

1 Le montant de l'impôt dû par chaque contribuable est, en principe, calculé par application au revenu net cadastral, arrondi à l'euro le plus proche (la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1) conformément aux dispositions de l'article 1657-1 du code général des impôts, du taux de l'impôt fixé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980. 10

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Décisions106

1Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2024, n° 2403981

[…] Par un mémoire distinct enregistré le 26 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 2024, la SCI Vibert, représentée par M e Michaud et M e Royer, demande au tribunal à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ainsi que des dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts. […] — la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,

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2Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2024, n° 2403951

[…] Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 février 2024 et le 24 avril 2024, M. B, représenté par M e Michaud et M e Royer, demande au tribunal à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ainsi que des dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts. […] — la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre - r.222-13, 26 juin 2025, n° 2403959Rejet

[…] — l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale méconnaît les articles 6 et 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 34 et 72-2 de la Constitution ;

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