Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
II - Les communes qui ont perçu en 1980 les taxes foncières, la taxe d'habitation ou la taxe professionnelle à un taux supérieur au taux-plafond défini au paragraphe I du présent article reçoivent pour une ou plusieurs de ces taxes, une compensation égale au produit des bases d'imposition de 1980 par la différence entre leur taux de 1980 et le taux-plafond. Cette compensation est versée intégralement aux communes concernées pendant cinq ans à partir de 1981 ; à partir de 1986, son montant est ensuite réduit chaque année d'un cinquième jusqu'à 1990. Cette compensation prend la forme d'un concours particulier attribué aux communes intéressées au titre de leur dotation globale de fonctionnement ; elle s'ajoute à la somme globale attribuée aux concours particuliers en application de l'article L. 243-12 du code des communes.
III - Cette compensation est financée par un relèvement à due concurrence des frais d'assiette, de dégrèvements et de non-valeurs perçus par l'Etat.
1 Le montant de l'impôt dû par chaque contribuable est, en principe, calculé par application au revenu net cadastral, arrondi à l'euro le plus proche (la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1) conformément aux dispositions de l'article 1657-1 du code général des impôts, du taux de l'impôt fixé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980. 10
Lire la suite…[…] Par un mémoire distinct enregistré le 26 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 2024, la SCI Vibert, représentée par M e Michaud et M e Royer, demande au tribunal à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ainsi que des dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts. […] — la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
[…] Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 février 2024 et le 24 avril 2024, M. B, représenté par M e Michaud et M e Royer, demande au tribunal à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ainsi que des dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts. […] — la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
[…] — l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale méconnaît les articles 6 et 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 34 et 72-2 de la Constitution ;
Le montant de l'impôt dû par chaque contribuable est, en principe, calculé par application au revenu net cadastral, arrondi à l'euro le plus proche (la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1) conformément aux dispositions du 1 de l'article 1657 du code général des impôts (CGI), du taux de l'impôt fixé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980.
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