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Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2025, n° 2310555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310555 |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Fayat Bâtiment c/ direction des routes <unk>le de France ( DIRIF ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310555 du 8 août 2023, le juge des référés a, sur la demande de la société Fayat Bâtiment, prescrit une expertise confiée à M. A E, expert, en vue d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet de réaménagement de la caserne Sully, parcelle cadastrale AH n° 2090, située 10 place Georges Clémenceau à Saint Cloud (92210), en présence notamment de la direction des routes Île de France (DIRIF).
Par une ordonnance n° 2310555 du 30 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à de nouvelles parties.
Par une ordonnance n° 2310555 du 5 juillet 2024, le juge des référés a désigné M. D C en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance n° 2310555 du 6 septembre 2024, le juge des référés, a étendu les opérations d’expertise à de nouvelles parties.
Par des mémoires enregistrés les 9 novembre, 4 et 19 décembre 2024 et le 5 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la direction des routes Île de France (DIRIF), représentée par Me Cantier, demande au juge des référés :
1°) à titre principal de désigner deux nouveaux co-experts à la présente expertise ;
2°) à titre subsidiaire de désigner deux nouveaux sapiteurs ;
3°) à ce que les frais de co-expertise soient intégrés à la cause ;
4°) au rejet des conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 17 avril 2024, ses services ont constaté d’importantes fissures, profondes et traversantes, sur la chaussée de l’A13 qui ont justifié la fermeture à la circulation ;
— l’évolution du périmètre de l’expertise est nécessaire afin de rechercher les causes des désordres de l’autoroute et nécessite la nomination de co-experts spécialisés en ouvrages d’arts autoroutiers, géologie, géotechnique, chaussées et hydraulique ;
— sa demande ne doit pas être entendue comme une extension de mission en application des dispositions R. 532-3 du code de justice administrative mais comme l’exécution de la mission de l’expert consistant en la recherche d’apparition de désordres pendant l’opération de travaux faisant l’objet des opérations d’expertise demandées par la société Fayat Bâtiment.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la société Fayat Bâtiment, représentée par Me Lafoy, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce que les frais des co-experts et des nouveaux sapiteurs soient mis à la charge de la direction des routes Île de France (DIRIF) ;
4°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la direction des routes Île de France (DIRIF) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande est faite au nom de l’État, alors qu’aucun texte ne prévoit que le directeur de la direction des routes Île de France (DIRIF) peut agir à ce titre ;
— la demande est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 532-1-1 et R. 621-2 du code de justice administrative ;
— la demande est tardive au regard des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative ;
— la demande ne respecte pas l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 8 août 2023 ;
— la demande n’est pas utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la société SMABTP, la société SMA et la société DCT, représentées par Me Hode, concluent au rejet de la demande.
Elles font valoir que la demande de désignation d’un collège d’experts est dépourvue d’utilité.
Des observations produites par M. A E, expert, et M. D C, sapiteur, ont été enregistrées les 25 novembre et 17 décembre 2024 et le 14 janvier 2025 et n’ont pas été communiquées.
La procédure a été communiquée à la société Sarl 2BDM, à la société Sas Althing, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société Sasu FB3M, à la société Sarl Lamoureux Ricciotti Ingenierie Lring, à la société Sarl Lasa, à la société Agence R2M, à la société Satelec, à la société Sas Scenarchie, à la société Sa Semeru, à la société Oasiis, à la société TPF Ingénierie – TPDI, à la société Stoa, à la société Atelier FCS, à la société Restauration Conseil, au domaine national de Saint Cloud, à la commune de Saint-Cloud, à la société des Eaux de Saint Cloud – Sevesc, à la société Enedis, à la société Gaz Reseau Distribution France, au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, à la société Orange France Télécom, à la société Colt, à la société SFR Fibre Sas, à la société Sas Free, à la société Franki Fondation, à la société moderne des terrassements parisiens (SMTP), à la société Sol Progrès, à la société Axa France Iard, à la société MAF, à la société Euromaf, à la société Voxoa, à la société Technosol, à la société Qualiconsult et à M. B F qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « Il n’est commis qu’un seul expert à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs (). / Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, du président de la section du contentieux. »
2. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 8 août 2023, devenue définitive, le juge des référés n’a pas estimé nécessaire de désigner un collège d’experts en vue d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par le projet de réaménagement de la caserne Sully de Saint-Cloud qui abritera le musée « Grand siècle » sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et a confié cette mission à M. A E, expert. A la demande de l’expert, un sapiteur géotechnicien a été désigné par une ordonnance du 5 juillet 2024.
3. Les dispositions citées au point 1 ne permettent qu’à un expert de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier. Il ne résulte pas de l’instruction que l’expert désigné par l’ordonnance du 8 août 2023 s’associe aux conclusions de la direction des routes Île de France (DIRIF) tendant à la désignation d’un collège d’experts ou de sapiteurs, experts d’une part, en murs de soutènement et d’autre part, en voiries, chaussées lourdes et légères.
4. Il suite de là que la demande de la direction des routes Île de France (DIRIF) ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la société Fayat Bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la direction des routes Île de France (DIRIF) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fayat Bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fayat Bâtiment, à la direction des routes Île de France (DIRIF), à la société Sarl 2BDM, à la société Sas Althing, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société Sasu FB3M, à la société Sarl Lamoureux Ricciotti Ingenierie Lring, à la société Sarl Lasa, à la société Agence R2M, à la société Satelec, à la société Sas Scenarchie, à la société Sa Semeru, à la société Oasiis, à la société TPF Ingénierie – TPDI, à la société Stoa, à la société Atelier FCS, à la société Restauration Conseil, à la société DCT, au domaine national de Saint Cloud, à la commune de Saint-Cloud, à la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement, à la société des Eaux de Saint Cloud – Sevesc, à la société Enedis, à la société Gaz Reseau Distribution France, au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, à la société Orange France Télécom, à la société Colt, à la société SFR Fibre Sas, à la société Sas Free, à la société Franki Fondation, à la société moderne des terrassements parisiens (SMTP), à la société Sol Progrès, à la société Axa France Iard, à la société SMABTP, à la société SMA, à la société MAF, à la société Euromaf, à la société Voxoa, à la société Technosol, à la société Qualiconsult, à M. B F et à M. E, expert.
Fait à Cergy, le 10 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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