Infirmation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 mai 2016, n° 15/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00124 |
Sur les parties
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société Coopérative à Capital Variable SCACV, SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
|---|
Texte intégral
Minute n° 16/00219
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/00124
(3)
Y
C/
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 MAI 2016
APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
Représentant : Me ZACHAYUS, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me STEIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société Coopérative à Capital Variable SCACV, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame BELLIARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 Mars 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Mai 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 décembre 2003, la Banque Populaire Lorraine Champagne, ci-après la Banque Populaire, a consenti à H-I X et à son épouse Z Y un prêt immobilier de 165 000 euros remboursable en 240 mensualités de 961,84 euros hormis pendant une période de franchise en capital de 3 mois, mois au TEG de 3,489 %, ledit prêt étant destiné à financer l’achat et l’aménagement de leur résidence principale située XXX.
Le divorce par consentement mutuel des époux X a été prononcé par jugement du 16 octobre 2009. Selon la convention portant règlement des effets du divorce homologue par le jugement et l’acte de partage notarié du 31 août 2009, il était prévu que Z Y conserverait la propriété du bien susvisé à charge pour elle d’acquitter le solde restant dû au titre du prêt afférent.
Désirant effectivement conserver la propriété de ce bien immobilier, Z Y s’est rapprochée de la Banque Populaire et a contracté auprès d’elle, suivant une offre acceptée le 29 juin 2009 et un acte notarié du 7 décembre 2009, un prêt de substitution, dit plan euro immobilier, de 143 000 euros, d’une durée de 180 mois avec un remboursement intégrant une première période de franchise capital, soit 179 échéances mensuelles de 560,08 € hors assurance groupe, puis une seconde période comprenant 1 échéance mensuelle de 143 560,08 €, le TEG étant fixé à 4,960 % l’an.
L’acte notarié précisait que le 'crédit s’inscrit dans le cadre d’un contrat général dit « Contrat d’épargne construction » composé d’une phase d’épargne et d’une phase de crédit passées par actes séparés entre la BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL et l’emprunteur. L’accord sur le présent prêt est conditionné par l’accord sur les deux phases du « contrat d’épargne construction » de la Bausparkasse Schwabisch Hall.
Ce contrat d’épargne se décompose en deux phases :
— dans un premier temps, l’emprunteur constitue de manière progressive une épargne au moins égale à % du montant du contrat d’épargne construction dans les livres de la BAUSPARKASSE.
Pendant cette phase d’épargne, la banque consent à l’emprunteur, un prêt relais, objet des présentes. Ce prêt est assorti d’une franchise en capital pendant laquelle seront prélevées des échéances comprenant les intérêts et, le cas échéant, les commissions.
— dans un second temps, lorsque le contrat d’épargne construction est attribué, la BAUSPARKASSE accorde à l’emprunteur un crédit d’épargne construction amortissable mensuellement. Ce crédit ainsi que l’épargne constituée, seront affectés au remboursement du prêt relais consenti parla Banque'.
Le 23 mars 2011, à la suite d’une demande de renégociation par Z Y, la Banque Populaire l’a informée qu’à compter du 5 avril 2011, une modification serait faite par application d’un taux variable défini comme Euribor 3 mois mensuel marge 2%, minimum 3,02% et maximum 4,70%.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2014, Z Y a assigné la Banque Populaire devant le tribunal de grande instance de Metz afin de voir :
'A titre principal :
— constater le manquement de la banque à son devoir de conseil et son devoir de fournir à son client le service demandé et adapté à sa situation;
— condamner la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame Z Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice directement consécutif aux manquements relevés et fautifs;
— dire que l’offre de crédit in fine et crédit épargne construction proposée à Madame Z Y doit s’analyser en un contrat de prêt immobilier unique ;
— constater le défaut de taux effectif global ou le caractère erroné du taux effectif global;
SUBSIDIAIREMENT,
— constater que l’offre de crédit in fine comporte un TEG erroné, étant différent du TEG figurant dans l’acte de prêt notarié et que la modification du prêt ne mentionne pas le nouveau TEG;
EN CONSEQUENCE,
— dire que la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE est déchue de son droit à intérêt;
— dire que les intérêts acquittés au titre du crédit in fine et l’intégralité des frais comprenant notamment les frais de souscription de crédit (1430 euros), d’ouverture de compte épargne (1430 euros), d’assurance et les frais d’hypothèque (2430 euros) et les frais de modification de crédit (500 euros) seront déduits du capital restant dû à la banque ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame Z Y la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens'.
La Banque Populaire a pour sa part demandé au tribunal de :
— débouter Madame Z Y de l’ensemble de ses prétentions ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger qu’en cas d’éventuel manquement au regard de la législation relative au taux effectif global, la banque sera déchue, le cas échéant, et pour le crédit concerné, de son droit aux intérêts conventionnels au profit des intérêts au taux légal à l’exclusion de toute restitution de frais, accessoires, et cotisations d’assurance facultatives restant dus à la banque;
en tout état de cause :
— condamner Z Y à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Metz a débouté Z Y de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
S’agissant du manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde reprochées à la Banque Populaire en ce que celle-ci aurait proposé à Z Y une opération de financement de sa maison inadaptée et inutilement coûteuse, consistant en un contrat de crédit in fine associé à un contrat épargne construction à la place d’un seul et unique crédit immobilier classique, le tribunal a indiqué que l’établissement bancaire, tenu à un devoir de non immixtion, n’a pas à apprécier l’opportunité économique de l’opération financée et qu’il est tenu non à un devoir de conseil mais de mise en garde. Et il a relevé que Z Y n’alléguait pas que le crédit était de nature à entraîner pour elle un endettement excessif ou déraisonnable. Il a donc considéré que la preuve d’un manquement fautif de la Banque Populaire n’était pas rapportée.
Le tribunal a par ailleurs retenu que les dispositions du code de la consommation étaient applicables au prêt, notamment les articles L 313-1 et L 313-2, et que le TEG annuel était fixé tant dans l’offre de prêt que dans l’acte notarié. Il en a déduit que Z Y était parfaitement informée du TEG pour le prêt litigieux en relevant qu’aucune disposition ne prévoyait l’obligation d’indiquer le TEG d’un montage composé de plusieurs contrats.
Le tribunal a écarté l’erreur alléguée quant à l’indication du taux de TEG entre l’offre de crédit in fine et l’acte notarié en notant que le taux différent dont se prévalait Z Y ne figurait que dans une simulation sans valeur contractuelle.
Enfin, le tribunal a relevé que l’article L 132-14-1 du code de la consommation issu de la loi du 25 juin 2009 a dispensé le prêteur de l’obligation de remettre une nouvelle offre en cas de renégociation d’un prêt immobilier mais exige simplement un avenant comprenant pour les prêts à taux variable le taux effectif global. Il a observé que celui-ci n’était pas indiqué dans la lettre du 23 mars 2011 mais que l’article susvisé ne figurant pas dans la liste limitative de l’article L 312-33 du code de la consommation prévoyant des sanctions pénales en cas de non respect de certaines obligations, la déchéance du droit aux intérêts n’était pas non plus applicable pour défaut de mention du TEG dans l’avenant.
Par déclaration de son avocat remise le 14 janvier 2015 au greffe de la cour d’appel de Metz, B Y a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions de son avocat du 11 décembre 2015, Z Y demande à la Cour de :
'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de METZ le 4 décembre 2014
ET, STATUANT A NOUVEAU :
— CONSTATER le manquement de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à son devoir d’information et de conseil;
— CONDAMNER en conséquence la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame Z Y la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice directement consécutif aux manquements relevés et fautifs;
— DIRE que les offres de crédit in fine et crédit épargne construction proposées à Madame Y doit s’analyser en un contrat de prêt immobilier unique;
— CONSTATER l’absence de mention du TEG correspondant à ce contrat de prêt unique;
— PRONONCER en conséquence la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE aux intérêts
— DIRE que les intérêts acquittés au titre du crédit in fine et l’intégralité des frais comprenant notamment les frais de souscription de crédit (1.430 €), d’ouverture de compte épargne
(1.430 €), d’assurance et les frais d’hypothèque (2.430 €), et les frais de modification de crédit (500 €) seront déduits du capital restant dû à la banque
SUBSIDIAIREMENT :
— CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas informé Madame Z Y du TEG applicable au prêt renegocié en date du 23 mars 2011,
— PRONONCER en conséquence la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE aux intérêts relatifs à ce prêt
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Z Y reproche à la Banque Populaire de ne pas lui avoir proposé la désolidarisation du prêt avec modulation des échéance et de ne lui avoir offert qu’une solution, celle soumise au présent litige.
Or, elle soutient que le crédit relais habituellement utilisé en cas d’investissement spéculatif ou pour faire la jointure en attendant la vente d’un bien était inadapté à sa situation, Z Y rappelant qu’elle voulait seulement acquérir sa demeure principale alors que pendant 15 ans, elle ne devait que payer les intérêts. Elle relève en outre que le droit d’entrée dans l’épargne s’élevait à 40% de la totalité des intérêts perçus sur 15 ans et que la rémunération de l’épargne, au taux de 1%, était exceptionnellement médiocre et inique au regard du taux du prêt à 4,82%. Elle fait valoir que moyennant la même charge mensuelle, elle aurait pu emprunter la même somme mais avec une durée de remboursement bien moindre.
Elle considère que ce faisant, la Banque Populaire a manqué à son obligation d’exécuter ses obligations de bonne foi et que l’obligation de mise en garde n’est pas exclusive d’un devoir de conseil qui a été méconnu en l’espèce Elle reproche à la Banque Populaire d’avoir manqué aussi à son devoir d’information en ne portant pas à sa connaissance les éléments lui permettant de comprendre la différence avec un simple crédit immobilier et le montage en cause ainsi qu’en lui proposant une technique de financement inappropriée.
Elle prétend que l’octroi d’un crédit classique aurait engendré environ 20 000 euros d’intérêts et de frais en moins et que si tant est que son préjudice consiste en une perte de chance, celle-ci est de 100%.
Elle fait valoir que l’opération consistant en un prêt in fine conclu avec la Banque Populaire, en un plan d’épargne construction souscrit auprès de la banque allemande et en un prêt amortissable souscrit auprès du même établissement constitue une opération globale et que le TEG aurait dû être mentionné pour l’ensemble de l’opération, ce qui n’a pas été fait et qui entraîne la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de mention du TEG lors de la modification du prêt et prétend que lorsque la loi ne précise pas le type de sanction applicable au non respect d’un formalisme, c’est la responsabilité de droit commun qui doit trouver application.
Par dernières conclusions de son avocat du 4 janvier 2016, la Banque Populaire demande à la cour de:
'Rejeter l’appel de Madame Z Y
Confirmer le jugement du 4 décembre 2014 en toutes ses dispositions, au besoin par substitution adjonction de motifs et subsidiairement par adoption de motifs,
Très subsidiairement,
Sur le devoir de conseil,
Constater que Madame Z Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né et actuel
En conséquence, la débouter de ses demandes,
Subsidiairement, dire et juger que le préjudice découlant du manquement au devoir de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter le crédit,
En conséquence, fixer la perte de chance à 10 % et, en conséquence, limiter la condamnation à la somme de 2000€ soit 10% de 20 000 €),
Sur le défaut de TEG,
Dire et juger que le taux d’intérêt légal se substituera au taux d’intérêt conventionnel,
Débouter Madame Z Y de ses demandes de restitution des frais, accessoires et primes d’assurance,
En tout état de cause :
Débouter Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame Z Y à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Madame Z Y aux entiers frais et dépens d’appel'.
La Banque Populaire prétend qu’elle n’est pas tenue à un devoir de conseil à l’égard de son client sauf disposition légale ou contractuelle contraire mais seulement à une obligation de mise en garde quant aux risques d’endettement pouvant découler de l’opération projetée.
Elle relève en l’espèce que Z Y était enseignante et qu’elle avait déjà souscrit plusieurs crédits. Elle en déduit qu’elle savait la différence par rapport à un prêt immobilier classique et qu’elle a compris l’opération qui lui a été proposée. Elle note que Z Y aurait pu choisir de poursuivre seule le contrat initialement souscrit par le couple incluant un taux variable et que le crédit était adapté à sa situation car il s’agissait d’un montage lui permettant de couvrir tout ou partie de l’amortissement grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, ce avec des échéances inférieures à celles du prêt initial et un taux d’intérêt fixe au lieu du taux indexé pour le crédit souscrit en 2003.
Elle estime à titre subsidiaire que la preuve du préjudice n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause, le préjudice consiste en une perte de chance égale à 10% des sommes réclamées.
Elle note que l’appelante ne précise pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde pour prétendre que la banque aurait dû mentionner un TEG pour l’ensemble de l’opération alors que la notion de TEG est strictement associée à celle de prêt et que le contrat d’épargne ainsi que le prêt amortissable liaient Z Y à une banque tierce.
Elle soutient que l’exigence de la mention d’un TEG ne s’appliquait pas à l’avenant. Elle fait valoir qu’un taux d’intérêt variable ne peut être évalué par définition et que le nouveau TEG maximal était équivalent au TEG initial de sorte qu’il n’y avait pas de changement significatif. Très subsidiairement, elle fait valoir que la Cour de cassation a jugé que lorsque l’écart entre le TEG annoncé et le TEG réel était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, il n’y a pas lieu annulation de la stipulation d’intérêt conventionnel. Or, elle relève que Z Y ne prétend pas et justifie encore moins que l’écart entre le TEG mentionné et le TEG réel aurait été supérieur à une décimale prescrite par les articles du code de consommation. Encore plus subsidiairement, elle indique que la seule sanction applicable au défaut de mention d’un TEG est la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêts contractuels et qu’en cas de manquements de la banque à ses obligations d’information quand au TEG applicable, les primes d’assurance n’ont pas à être restituées s’il s’agit d’une assurance facultative. De même, la demande de restitution des frais et accessoires ne serait pas plus fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le prêt initial consenti aux époux X Y par la Banque Populaire était destiné à financer l’achat et l’aménagement du domicile conjugal et consistait en un prêt amortissable mensuellement, après trois mois de franchise en capital, dont les échéances étaient prélevées sur un compte bancaire. Il est constant que Z Y, qui s’est engagée vis-à-vis de son époux à conserver la propriété de ce bien et à payer le solde du prêt, ce dans le cadre de la convention portant règlement des effets du divorce et de l’acte de partage, s’est adressée à l’organisme prêteur afin d’obtenir une solution financière à cette fin, la Banque Populaire indiquant dans ses écritures que Z Y s’est rapprochée d’elle pour renégocier le rachat de la maison et du prêt immobilier.
Comme le précise elle-même l’intimée, c’est la Banque Populaire qui a présenté à Z Y la possibilité de conclure avec elle un crédit in fine appuyé sur un contrat d’épargne construction souscrit auprès de la Bausparkasse, constitué d’une phase d’épargne puis de l’attribution et du remboursement du crédit épargne construction, ce qui est corroboré par la simulation versée aux débats par l’appelante. Celle-ci, datée du 26 juin 2009, intitulée 'simulation personnalisée de financement immobilier’ et dont il n’est pas contesté qu’elle a été transmise à Z Y par suite de la démarche faite par celle-ci auprès de la Banque Populaire, détaille les modalités de l’ensemble du montage proposé, à savoir un prêt-relais de 143 000 euros consenti par la Banque Populaire remboursable à l’attribution du contrat d’épargne construction, les données du compte épargne construction, les prestations mensuelles totales dues par Z Y pendant la phase d’épargne au titre du prêt relais et de l’épargne elle-même puis pendant l’amortissement du prêt d’épargne construction, les conditions du prêt épargne construction et les coûts liés au prêt relais et au contrat d’épargne construction ainsi que le rendement de ce dernier. A la suite de cette simulation, Z Y a accepté le 29 juin 2009 l’offre de prêt de la Banque Populaire portant sur la somme de 143 000 euros incluant 179 échéances mensuelles de 560,08 euros en franchise de capital et une échéance mensuelle de 143 560,08 euros, lesdites échéances étant payables par prélèvement sur un compte chèques auprès de la Banque Populaire. Il résulte par ailleurs du certificat de prêt délivré le 27 mars 2010 par la Banque Populaire et la Bausparkasse Schwabisch Hall que Z Y a parallèlement souscrit auprès de cette dernière le contrat d’épargne construction comprenant la phase d’épargne puis celle de prêt.
Il suit de là que la Banque Populaire, établissement de crédit teneur de comptes, ne s’est pas contentée d’accorder un prêt à Z Y que celle-ci était venue solliciter mais a été consultée par cette dernière pour réaliser le financement de son souhait de conserver l’ancien domicile conjugal en connaissance de cause de la situation de l’intéressée, puisque la Banque Populaire avait consenti le prêt initial aux deux époux et que le projet visait un seul emprunteur, et lui a proposé pour ce faire une opération complexe, comprenant un prêt in fine par ses services lié à l’octroi d’un contrat d’épargne et de prêt par une banque allemande.
Dès lors, c’est à tort que la Banque Populaire prétend qu’elle n’était tenue qu’à un devoir de mise en garde alors qu’ayant été consultée pour réaliser le financement de l’opération projetée et le montage proposé étant très particulier, il lui incombait un devoir de conseil, ce d’autant plus que Z Y était non avertie en ce qu’elle était enseignante et que la circonstance qu’elle ait souscrit auparavant deux prêts immobiliers était indifférente au regard de sa qualité de profane. Ce devoir de conseil imposait à la Banque Populaire de fournir à Z Y un conseil adapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance.
Or, force est de constater que la Banque Populaire ne lui a proposé que l’opération ci-dessus décrite, incluant de la part de la Banque Populaire un prêt-relais sur 15 ans alors que, comme le relève l’appelante, ce type de prêt est généralement utilisé par des professionnels ou par des particuliers dans l’attente d’une revente rapide du bien, ce qui n’était pas le cas de Z Y qui désirait acquérir seule l’ancien domicile conjugal des époux, et pour une durée bien plus courte que 15 ans.
Cette opération, outre ce prêt au TEG de 4,96%, était liée à une épargne rémunérée au taux très bas de 1%, ce qui représentait au total pendant 15 ans une charge mensuelle de 825,08 euros au minimum, dont 560,08 euros par mois pour les intérêts remboursés au titre du crédit in fine et le surplus pour l’épargne ainsi qu’en témoignent la simulation et le certificat de prêt susvisé. Dans la seconde phase, après constitution d’un avoir d’épargne de 49 807,45 euros, le prêt d’épargne d’environ 93 000 euros était débloqué, ce qui assurait avec l’avoir d’épargne le remboursement de la dernière échéance du crédit in fine, le prêt d’épargne étant lui-même remboursable en 10 ans jusqu’au 31 décembre 2035 par des mensualités de 842 euros.
Et c’est à juste titre que Z Y fait valoir que moyennant des échéances mensuelles équivalentes à la charge totale mensuelle correspondant à l’opération souscrite, elle aurait pu rembourser la même somme sur une durée moindre, ce avec un taux d’intérêt équivalent à celui du prêt-relais. Au demeurant, la Banque Populaire ne le contredit pas. Il convient d’ailleurs de souligner que cette dernière n’explique nullement les raisons pour lesquelles elle a proposé l’opération en cause plutôt qu’un prêt immobilier classique et ne justifie, ni même n’allègue de l’impossibilité d’accorder à Z Y un tel prêt.
Ainsi, la Banque Populaire a manqué à son devoir de conseil en proposant à Z Y un conseil inadapté à sa situation personnelle.
Le total des coûts liés au prêt relais et au contrat d’épargne construction est évalué dans la simulation à 120 058,69 euros. Or, il apparaît que l’octroi d’un crédit immobilier classique d’un même montant avec une charge de remboursement mensuelle équivalente et avec un même taux d’intérêt aurait généré pour l’emprunteur un coût moindre qui ne saurait être estimé à moins de 20 000 euros. Force est d’ailleurs de relever que la Banque Populaire ne produit pas d’élément de nature à le contredire.
La réalité du préjudice subi par Z Y est dès lors incontestable et son étendue est d’ores et déjà établie puisque Z Y s’est engagée tant à l’égard de la Banque Populaire que de l’établissement allemand ainsi qu’en justifie le certificat de prêt.
Mais comme le fait justement valoir la Banque Populaire, le seul préjudice éprouvé par Z Y est une perte de chance s’agissant d’un manquement à un devoir de conseil et compte tenu du libre arbitre du client. Celle-ci consiste en la perte de chance de ne pas avoir contracté ou de ne pas avoir contracté à un coût moindre.
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En l’espèce, la perte de chance apparaît très élevée dans la mesure où il est très probable que Z Y aurait opté pour un prêt immobilier classique si un conseil adapté lui avait été fourni. En conséquence, il convient de fixer le préjudice à 80% du moindre coût, soit la somme de 16 000 euros, somme au paiement de laquelle la Banque Populaire sera condamnée à titre de dommages et intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et la déduction des intérêts et frais perçus en raison du défaut d’indication du TEG
Selon l’article L 313-2 du code de la consommation applicable au crédit immobilier tel que défini à l’article L 312-2 du même code, c’est-à-dire aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer notamment les opérations d’acquisition en propriété ou en jouissance des immeubles à usage d’habitation, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, le TEG annuel du prêt plan euro immobilier figure dans l’offre de prêt et dans l’acte notarié de sorte que ce prêt satisfait à la disposition précitée.
Si, ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, la Banque Populaire est à l’origine de la proposition du montage analysé plus haut, il n’en demeure pas moins que ce montage ne constitue pas un seul contrat de prêt mais inclut des contrats distincts, le premier consistant en un prêt in fine et le second en un contrat d’épargne construction qui comprend lui-même un contrat de prêt mais aussi un contrat d’épargne et qui est conclu avec un autre organisme bancaire. Or, c’est encore à juste titre que le premier juge a relevé qu’aucune disposition n’impose d’indiquer le TEG d’une opération complexe composée de plusieurs contrats. Le moyen tiré d’une fraude à la loi doit également être écarté, rien ne permettant d’établir que ce montage a été proposé dans le but d’échapper à la réglementation sur le TEG.
En conséquence, il convient de débouter Z Y de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de sa demande de déduction des intérêts et frais perçus fondées sur le défaut d’indication du TEG.
Sur la déchéance du droit aux intérêts relatifs au prêt renégocié en raison du défaut de mention du TEG
Selon l’article L312-14-1 du code de la consommation applicable au litige, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.
En l’espèce, la lettre du 23 mars 2011 que la Banque Populaire a adressée à Z Y par laquelle elle l’a informée du passage d’un taux fixe de 4,70% à un taux variable Euribor 3 mois mensuel compris entre 3,02% et 4,70% indique elle-même qu’elle vaut avenant au contrat de prêt. Or, le taux effectif global n’y est pas mentionné alors que le caractère variable du nouveau taux ne dispensait pas la Banque Populaire d’une telle indication.
Même si le taux d’intérêt maximal après modification était équivalent au taux fixe du prêt initial, cette circonstance est indifférente dès lors que le TEG et le taux d’intérêt sont des notions différentes.
La Banque Populaire fait encore valoir que Z Y ne prétend, ni ne justifie d’un écart entre le TEG mentionné et le TEG réel supérieur à la décimale. Mais le moyen est inopérant en ce que le grief imputable à la Banque Populaire n’est pas d’avoir mentionné un TEG erroné mais d’avoir omis d’indiquer le TEG dans l’avenant.
Il résulte de l’article L 312-33 du code de la consommation dans sa version alors applicable que le non respect de l’obligation prévue à l’article L 312-14- 1 précité ne fait pas partie de l’un des cas sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts. Et comme le fait valoir la Banque Populaire, l’omission du TEG dont la mention est exigée est exclusivement sanctionnée par la substitution du taux de l’intérêt légal au taux contractuel. En l’espèce, le taux légal en vigueur au 23 mars 2011 sera donc substitué au taux d’intérêt figurant dans l’avenant du 23 mars 2011.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la Banque Populaire aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Z Y la somme de 3 000 euros au titre de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition publique:
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Z Y de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de sa demande de déduction des intérêts et frais perçus ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
CONDAMNE la Banque Populaire Lorraine Champagne à payer à Z Y les sommes de :
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le taux d’intérêt légal en vigueur au 23 mars 2011 est substitué au taux d’intérêt mentionné dans l’avenant du 23 mars 2011 ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la Banque Populaire Lorraine Champagne aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 10 Mai 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame HOFF, Greffier, et signé par eux.
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