Article 2 de la Loi n° 51-695 du 24 mai 1951

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Modifié par : Loi 99-1172 1999-12-30 art. 125 (V) JORF 31 décembre 1999

Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 125 (V) JORF 31 décembre 1998

Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante.

Commentaires4

1Dossier documentaire de la décision n°2023-1049 QPC du 26 mai 2023, Société Nexta 2022 [Exclusion des opérations portant sur les titres et contrats financiers du…
Conseil Constitutionnel · 4 août 2023

Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article. […] Les rentes viagères visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la présente loi, […]

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2Loi de finances pour 2000Accès limité
Le Moniteur · 7 janvier 2000

3Loi de finances rectificative pour 1998Accès limité
Le Moniteur · 8 janvier 1999
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Décisions27

[…] Or, en application de l'article 1 er de cette dernière loi, la rente viagère litigieuse est majorée de plein droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi n°51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5 avril 2011, n° 10MA03655Rejet

[…] 60-04-04-02-01 […] Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de la rente viagère annuelle de 31.445 euros allouée par l'article 2 du jugement du 27 septembre 2005, que les consorts Y soutiennent que, si le juge du fond n'a pas indexé cette rente, il appartiendrait toutefois au juge de l'exécution de l'indexer en application des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, qui seraient selon eux d'ordre public, notamment celles de son article 1 er en vertu desquelles : «1. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 27 avril 2009, n° 02/16008

[…] 02/16008 […] . une rente trimestrielle de 25.055 euros (vingt-cinq mille cinquante-cinq euros) payable à compter du 1 er avril 2009, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux articles 1 et 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement, et que le service de cette rente sera interrompu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours,

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