Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 mai 2022, n° 20/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE, son Président en exercice, La Compagnie AXA FRANCE VIE, Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LYON ET DU SUD EST - SPA, Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, La SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LYON ET DU SUD EST ( SPA ) |
Texte intégral
N° RG 20/03509 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NA2P
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
Au fond du 09 juin 2020
RG : 18/07303
ch n°1 cab 01 A
[C]
C/
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LYON ET DU SUD EST – SPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Mai 2022
APPELANT :
M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, toque : 24
INTIMÉES :
La SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LYON ET DU SUD EST (SPA) représentée par son Président en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
Assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, toque : 719
La Compagnie AXA FRANCE VIE, SA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 737
******
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2022
Date de mise à disposition : 10 Mai 2022
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 30 décembre 1997, Mme [P] [L] a souscrit auprès de la compagnie UAP devenue Axa France Vie, un contrat de capitalisation au porteur intitulé 'objectif’ N°80008123086388 pour un montant net de 500.035 frs et dont le montant du capital s’élevait au 20 juin 2018 à 213.067 €.
Par testament en date du 12 décembre 2007, Mme [P] [L] a institué la Société protectrice des Animaux de Lyon et du Sud Est, ci-après S.P.A. de Lyon et du Sud Est, pour légataire de l’universalité de ses biens et assurances vie composant sa succession.
Mme [L] est décédée le 2 septembre 2016.
Maître [B] [Z], notaire en charge de la succession, a dressé le 14 mars 2017 un acte de notoriété attestant que seule la S.P.A. de Lyon et du Sud Est a vocation à recueillir la succession.
Suite à la demande de la S.P.A. d’obtention des documents nécessaires au remboursement du contrat 'objectif', la compagnie Axa a sollicité l’original du contrat de capitalisation au porteur et il est apparu que celui-ci était en possession de M. [N] [C], ami de Mme [L].
Aucune suite n’ayant été donnée aux demandes de restitution de ce contrat, la S.P.A. de Lyon et du Sud Est a, par actes d’huissier de justice du 27 juin 2018, fait assigner M. [N] [C] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de restitution de ce bon au porteur.
Elle a par ailleurs appelé en cause la compagnie Axa France Vie et les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré opposable la décision à la compagnie Axa France Vie,
— condamné M. [N] [C] à restituer à la S.P.A. le contrat objectif N°80008123086388 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision outre les accessoires (principal et intérêts),
— rejeté le surplus des demandes de la S.P.A.,
— débouté M. [N] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] [C] à verser à la S.P.A. la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [C] à verser à la compagnie Axa France Vie la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Maurice,
— condamné M. [N] [C] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 juillet 2020, M. [N] [C] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2021, M. [N] [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement querellé dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la S.P.A. de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
en conséquence,
— constater qu’il est le seul propriétaire du contrat de capitalisation Axa N°80008 812 30863,
— ordonner la mainlevée de l’opposition,
— condamner la S.P.A. à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1382 du code civil,
— condamner la S.P.A. à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.P.A. à lui remettre le bon au porteur sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner Axa en tant que de besoin à lui payer le bon susvisé sur présentation de l’original,
— déclarer la décision opposable à Axa France Vie,
— condamner la S.P.A.aux entiers dépens de l’instance.
M. [C] estime être le légitime propriétaire du contrat de capitalisation et fait valoir que :
— le contrat litigieux est un contrat de capitalisation et non pas d’assurance vie et il s’agit d’un bon au porteur soumis aux règles de code des assurances dont il découle qu’il est cessible par la tradition et soumis aux règles de l’article 2276 du code civil selon lequel en fait de meuble possession vaut titre,
— en conséquence, il suffit de posséder l’original du contrat pour pouvoir en être propriétaire,
— Mme [L] lui a remis ce bon et elle a entendu le gratifier ayant été son compagnon avec lequel elle a partagé 16 ans de vie commune,
— il est donc le légitime propriétaire de ce contrat de capitalisation,
— l’opposition formée par la S.P.A. pour un motif autre que perte, vol ou destruction du contrat est nulle et la S.P.A. ne rapporte pas la preuve d’une quelconque soustraction frauduleuse de sa part.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 25 mars 2021, la S.P.A. de Lyon et du Sud Est demande à la cour de :
— dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d’appel du 6 juillet 2020 ainsi que toutes les conclusions d’appel ou récapitulatives d’intimé de M. [N] [C] ne contenant aucune information sur son état civil et sa profession,
à titre infiniment subsidiaire sur le fond,
— dire et juger que les libéralités consenties par les contrats d’assurance-vie très précisément énumérées par la testatrice constituent des legs universels faisant partie de la succession de l’assurée,
en conséquence,
— débouter M. [N] [C] de son appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 juin 2020,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 juin 2020 en ce qu’il a condamné M. [N] [C] à lui restituer le contrat Objectif Axa (ex UAP) N°8008.1230.86388 et ce avec toutes conséquences que de droit,
ledit contrat évalué au 30 décembre 2016 à 213.067,00 € outre actualisation, rémunération et intérêts postérieurs,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la compagnie Axa France Vie,
— condamner M. [N] [C] à payer la somme complémentaire de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,
— condamner M. [N] [C] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, avocats sur son affirmation de droit.
La S.P.A. de Lyon et du Sud Est fait valoir que :
— ni la déclaration d’appel ni les conclusions ne font figurer les renseignements fondamentaux d’état civil de M. [C] ce qui les rend irrecevables,
— sur le fond, les pièces produites par l’appelant sont insuffisantes à établir que Mme [L] ait voulu gratifier M. [C] lequel ne démontre pas être légitime détenteur de bonne foi,
— celui-ci s’est en réalité emparé frauduleusement de ce bon de capitalisation qui était conservé dans un classeur de papiers personnels de la défunte, lors d’une visite d’inventaire à son domicile,
— Mme [L] n’a pas établi le moindre testament en faveur de M. [C].
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, la compagnie Axa France Vie demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation formée pour la première fois en appel à son encontre par M. [C],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il lui a déclaré le jugement commun et opposable,
en tout état de cause,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur la détermination du porteur du bon objectif n°80008123086388 souscrit par Mme [L],
— dire et juger que le règlement ne s’effectuera que sur remise à elle même de l’exemplaire original du bon au porteur,
— condamner M. [C] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie Axa France Vie qui soutient que la demande de M. [C] tendant à lui faire payer le bon sur présentation de l’original constitue une demande irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel, s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant aux modalités de remise de ce bon.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la demande en nullité de la déclaration d’appel ou des conclusions de M. [C] :
En application des dispositions combinées des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
La demande tendant à déclarer nulle la déclaration d’appel ainsi que toutes les conclusions d’appel établies au nom de M. [C] au motif qu’elles ne contenaient aucune information sur son état civil constitue une exception de nullité de forme dont le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi et elle est irrecevable devant la cour.
2. sur la recevabilité de la demande de condamnation formée devant la cour à l’encontre de la compagnie Axa France Vie :
La demande de M. [C], devant la cour, tendant à solliciter en tant que de besoin la condamnation de la compagnie Axa à lui payer le bon susvisé sur présentation de l’original, ne constitue qu’un complément nécessaire de sa demande principale et ne constitue pas, par application de l’article 566 du code de procédure civile, une demande nouvelle en cause d’appel.
Elle est donc recevable.
3. sur la demande de restitution du contrat de capitalisation :
Le testament du 12 décembre 2007 par lequel Mme [P] [L] a institué la Société protectrice des Animaux à [Localité 7] légataire de l’universalité de ses biens et assurances vie qui composeront sa succession au jour de son décès, a listé de façon précise tous les contrats d’assurance vie dont le contrat Axa Bon Capi Objectif N°800081230863 R, objet du litige.
Ce contrat est un contrat de capitalisation, au porteur et il peut être cédé sans formalité ainsi qu’il est mentionné dans le contrat.
Il n’est pas discuté que lors de l’ouverture de la succession de Mme [L], l’original de ce contrat était détenu par M. [C].
L’article 2276 alinéa 1er du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
M. [C] possédant les titres au porteur, sa possession vaut titre et il appartient au revendiquant, en l’espèce la S.P.A., de prouver l’existence d’une possession frauduleuse de ce titre par M. [C].
C’est en effet à celui qui revendique une chose de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace lesquelles sont définies par l’article 2261 du code civil qui exige une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En l’espèce, le fait que Mme [L] n’a pas jusqu’à son décès modifié les termes de son testament lequel manifestait sa volonté de léguer à la S.P.A. l’intégralité de ces biens, dont le produit du contrat Axa Bon Capi Objectif expressément mentionné dans le dit testament, suffit à rendre équivoque la possession de ce contrat par M. [C].
À cet égard l’attestation de son propre fils selon laquelle Mme [L] souhaitait modifier son testament concernant ce contrat afin d’en faire bénéficier son compagnon, M. [C], que son choix était de prendre rendez-vous à l’étude du notaire durant la première quinzaine de septembre et qu’elle lui avait demandé de la conduire en toute discrétion à l’étude notariale mais que la maladie l’avait emportée et empêchée d’accomplir sa dernière volonté ne saurait emporter la conviction de la cour en raison du lien de parenté très proche de l’attestant avec l’appelant.
Si comme le soutient M. [C], Mme [L] lui a remis ce bon dans le but de le gratifier au motif qu’elle avait partagé 16 ans de vie commune, il lui était parfaitement loisible, nonobstant la dégradation de son état de santé, d’établir un écrit manifestant cette volonté.
Il convient également de noter que tous les témoignages produits par l’appelant attestent d’une relation de vie commune entre lui même et Mme [L] depuis 2000, soit plusieurs années avant la date d’établissement du testament en 2007.
Ainsi au regard des dispositions testamentaires prises par Mme [L], le seul fait que M. [C] se soit trouvé en possession du contrat litigieux ne suffit pas à établir la preuve de la propriété de ce contrat et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamné à restituer le contrat.
Le contrat ayant été restitué en cours d’instance en exécution du jugement revêtu de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’assortir de nouveau cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
La compagnie Axa France Vie étant partie au procès, il est inutile de lui déclarer la présente décision opposable mais conformément à sa demande, il convient, ajoutant au jugement, de dire que le règlement du montant de ce contrat s’effectuera sur remise de l’exemplaire original du bon au porteur.
4. sur les autres demandes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées en cause d’appel et leur alloue les sommes respectives de 2.000 € pour la S.P.A. et 1.000 € pour la compagnie Axa France Vie.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de M. [C] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la demande de la S.P.A. tendant à déclarer nulle la déclaration d’appel ainsi que toutes les conclusions d’appel établies au nom de M. [C].
Déclare recevable la demande de M. [C], devant la cour, tendant à solliciter en tant que de besoin la condamnation de la compagnie Axa à lui payer le bon susvisé sur présentation de l’original, statuant au fond,
Confirme le jugement déféré,
y ajoutant,
Dit que le règlement du montant du contrat objectif’ N°80008123086388 s’effectuera sur remise de l’exemplaire original du bon au porteur.
Condamne M. [N] [C] à payer à la S.P.A. de Lyon et du Sud Est la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [N] [C] à payer à la compagnie Axa France Vie la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne M. [N] [C] aux dépens de la procédure d’appel et accorde à la SAS Tudela le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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