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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 28 juin 2011, n° 09/19216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/19216 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 1re section N° RG : 09/19216 N° MINUTE : Assignation du : 22 Décembre 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Luc SABBAH, de la SCP SABBAH MARTIN BUSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic, […]
[…]
[…]
représenté par Maître Albert GOLDBERG, Membre de l’Association Albert GOLDBERG & Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R91
Monsieur E X
Madame I J F L, épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Alain PALAU, Vice Président
Pascale BRUSTON, Vice-Président
[…], Juge
assistés de Clémentine PIAT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2011 tenue en audience publique devant Alain PALAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ainsi qu’il a été annoncé aux avocats lors des débats
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Monsieur Y a acquis, le 6 mars 2006, un studio au 6e étage d’un immeuble situé […] à Paris 3e.
Monsieur X et Madame F G, épouse X, sont propriétaires d’un lot situé aux 6e et 7e étage, en partie au-dessus de celui de Monsieur Y.
Courant 2006, Monsieur Y a entrepris des travaux.
Durant la période de leur exécution, un incendie s’est déclaré, le 10 avril vers 21 heures, dans le local de Monsieur Y.
Le cabinet Cifex, mandaté par la Maif, assureur de Monsieur Y, a, dans un rapport du 21 août 2006, conclu que ‘'l’origine probable'' de l’incendie était ‘'un travail de soudure ayant donné naissance à un point chaud qui a couvé puis dégénéré dans les éléments de charpente de l’immeuble'' et précisé que la société Renov Bat avait quitté le chantier vers 18 heures, le jour du sinistre.
Le cabinet Cifex a, également, conclu que la responsabilité de Monsieur Y n’était pas engagée en l’absence de faute identifiée.
L’incendie a endommagé l’appartement des époux X, notamment leur chambre à coucher et un débarras situé partiellement au-dessus du local de Monsieur Y dans lequel les archives professionnelles de Monsieur X, photographe, et de son épouse, artiste peintre, se trouvaient.
Les compagnies d’assurances ont versé des indemnités au Syndicat des copropriétaires, à Monsieur Y et à Monsieur et Madame X.
Aux termes du règlement de copropriété, chaque copropriétaire est propriétaire des ‘'planchers bas des appartements, avec les poutres et solives qui les soutiennent''.
A l’occasion des travaux de rénovation de son appartement, lors de la mise à nu des solives, Monsieur Y a constaté, début 2007, une prolifération d’insectes à larves xylophages. Des experts ont confirmé cette présence et la dégradation des solives avec, selon certains techniciens, un risque de rupture des pièces de bois.
Saisi par Monsieur Y, le Juge des référés de ce Tribunal a, le 3 décembre 2008, ordonné une expertise au contradictoire des époux X et du Syndicat des copropriétaires.
Monsieur H, expert, a déposé son rapport le 30 octobre 2009.
Il a constaté des dégradations sur le solivage en plancher haut du studio de Monsieur Y associées à des traces de présence d’insectes à larves xylophages et de champignons lignivores et une fixation insuffisante de l’appui du renfort d’une solive (page 17).
Il a conclu que la dégradation des bois constituait des désordres au plancher haut de Monsieur Y. Il a indiqué que ces dégradations étaient limitées mais qu’elles constituaient une source potentielle de propagation ou de développement d’infestation.
Il a estimé que le défaut de fixation constituait un risque potentiel de désordre.
Monsieur H a déclaré qu’il n’y avait ni risque de rupture des pièces de bois ni risque d’effondrement de plancher au regard de l’exploitation actuelle de la structure bois, le débarras servant à entreposer des valises contenant des vêtements et des documents soit des objets légers.
Il a indiqué que les désordres étaient dus au développement des grosses vrillettes- qui nécessite une humidification accrue- consécutif à des fuites en couverture auxquelles il a été remédié il y a 5 ans et au développement du mycelium provenant de l’extinction de l’incendie, le développement des charançons étant en relation avec l’humidification accidentelle du bois. Il a précisé que le défaut de fixation de l’appui de renfort d’une solive était dû à une mauvaise exécution de l’assemblage (page 17).
Il a relevé que l’une des poutres du plancher était un élément d’ouvrage de la charpente, correspondant à une traverse formant panne portant la couverture et son support.
Il a conclu que les travaux exécutés pour le compte du Syndicat après l’incendie n’avaient pas été effectués convenablement en l’absence d’un traitement préventif/curatif du bois adapté (page 18).
Il a préconisé un traitement préventif/curatif du plancher selon certaines normes, le changement de la solive dont l’appui est dégradé et le renforcement du linçoir. Il a retenu les devis présentés par Monsieur Y pour 5.596,78 Euros (page 20).
Il a retenu un préjudice locatif de Monsieur Y, le studio ne pouvant être loué en raison des désordres au support de plafond. Il a, toutefois, minoré ce préjudice car le lot pouvait être donné à bail en reposant des dalles de faux plafond avec une diminution provisoire du loyer évaluée de 30 à 50% (page 20).
Par actes du 22 décembre 2009, Monsieur Y a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] et Monsieur et Madame X.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2010, Monsieur Y demande la condamnation in solidum de Monsieur et Madame X à effectuer les travaux préconisés par l’expert soit le traitement du bois, le changement de la solive et le renforcement du linçoir sous astreinte quotidienne de 300 Euros et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à leur charge.
Il demande que le Syndicat soit condamné, sous astreinte quotidienne de 300 Euros, à effectuer les travaux précités sur la poutre correspondant à une traverse formant panne et portant la couverture et son support sous le contrôle de bonne fin de l’architecte de l’immeuble.
Il réclame la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes de 18.400 Euros au titre de son préjudice locatif, de 146,85 Euros des frais avancés par lui dans le cadre de l’expertise, de 400 Euros par mois jusqu’à l’achèvement des travaux et de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant revêtu de l’exécution provisoire.
Le demandeur affirme ne pas avoir mis en location son appartement compte tenu de la dégradation des solives et du risque potentiel pour les occupants signalé par certains techniciens.
Il se prévaut des constatations et conclusions de l’expert.
Il rappelle que les poutres et solives sont au vu de la clause, licite, du règlement de copropriété, la propriété des époux X. Il en conclut qu’ils doivent supporter en application de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil et des troubles anormaux du voisinage la charge des travaux préconisés par l’expert. Il affirme que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’expert a mis en cause leurs parties privatives et donc reconnu leur responsabilité. En ce qui concerne la poutre correspondant à une traverse, il estime qu’elle constitue une partie commune et relève donc de la responsabilité du Syndicat.
Il conteste la minoration de son préjudice locatif faite par l’expert aux motifs que les dégradations présentaient un risque pour la sécurité des personnes et que les travaux de rénovation du studio nécessitaient une interruption du bail. Il ajoute qu’il ne peut louer un bien présentant des risques manifestes et qu’il doit indemniser son locataire du trouble de jouissance consécutif aux travaux. Il affirme que ceux-ci auraient pu être entrepris depuis 2007 et, en tout état de cause, depuis le rapport de l’expert. Il fait valoir qu’il ignorait avant l’expertise la gravité des désordres et qu’il n’a pas voulu mettre son bien en location en raison du risque. Il relève que l’expert a précisé qu’il n’existait pas de risque d’effondrement dans la mesure où les époux X utilisaient leur local comme débarras mais rappelle qu’ils peuvent modifier cet usage. Il soutient qu’il lui fallait attendre un diagnostic définitif et que les travaux de rénovation ne pouvaient être entrepris dans l’attente de ceux à intervenir sur les solives et planchers. Il fait valoir qu’il entendait mettre en location son studio après la réalisation des travaux de rénovation au prix de 400 Euros par mois comme le montre l’estimation effectuée le 9 janvier 2006. Il réclame donc une somme de 400 Euros par mois à compter du 1er janvier 2007. Il souligne qu’il ne peut relouer son bien tant que les travaux ne sont pas exécutés, son locataire pouvant agir à son encontre. Il conteste que sa fille ait occupé le logement, son courrier du 3 février 2007 visant des visites occasionnelles et non une occupation du bien étant précisé qu’il demeure à Lille.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle des époux X qui ont attendu 4 ans pour la former et qui ne se sont pas prévalus d’un préjudice auprès de l’expert. Il rappelle que seul l’article 1384 alinéa 2 du Code civil est applicable et que les époux doivent donc prouver une faute commise par lui à l’origine de l’incendie. Il observe que le rapport Cifex n’a déterminé qu’une origine probable, nullement certaine donc, et a écarté toute faute de sa part. Il ajoute que les époux ne peuvent invoquer à son encontre l’absence d’assurance de la société Renov Bat ou une faute de sa part. Il conteste le préjudice invoqué.
Dans leurs dernières écritures en date du 3 décembre 2010, Monsieur et Madame X concluent au rejet des demandes et, subsidiairement, sollicitent la garantie du Syndicat des copropriétaires. Ils réclament la condamnation de Monsieur Y à leur payer les sommes de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1383 et 1384 alinéa 2 du Code civil et de 10.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent qu’ils n’ont été que faiblement indemnisés au titre de l’incendie mais qu’ils n’ont pas voulu envenimer leurs rapports avec Monsieur Y et indiquent que celui-ci, détenteur de 3/1.000 èmes de copropriété, attaque régulièrement les assemblées générales depuis qu’une assemblée a refusé, en 2008, de l’autoriser à avancer sa porte palière.
Ils demandent leur mise hors de cause car ils ne sont pas responsables des désordres même s’ils sont propriétaires du plancher bas de leur appartement, élément qu’ils n’ont pas vérifié lors de leur achat. Ils affirment qu’il incombait au Syndicat de vérifier l’état de l’ensemble de la charpente étant souligné qu’une des deux poutres composant le plancher bas de leur appartement est une partie commune. Ils estiment qu’il appartenait au Syndicat, lorsqu’il a réalisé les travaux après l’incendie, de procéder à un traitement du bois. Ils relèvent que l’expert a souligné qu’ils n’avaient fait que subir l’incendie et ses conséquences, les travaux de remise en état de leur local dont une partie du plancher ayant été réalisés par le Syndicat.
Ils en concluent que seul le Syndicat et Monsieur Y qui a fait travailler une entreprise non assurée et qui a quitté les lieux sans s‘assurer du refroidissement des points de soudure sont responsables. Ils déclarent avoir renoncé alors à agir contre Monsieur Y en raison de l’état dépressif de Madame X mais soutiennent qu’il a commis une faute personnelle en ne faisant pas appel à une entreprise compétente et assurée.
Ils invoquent une lettre de Monsieur Y en date du 3 février 2007 dans laquelle il s’inquiète de la progression du sinistre pour'' ma fille ou moi (je ne voudrais pas que nous soyons victimes de l’effondrement de votre plancher)'' et en concluent qu’il n’était alors pas question d’une location mais d’une occupation familiale. Ils relèvent que la fille de Monsieur Y était âgée de 7 ans.
A l’appui de leur demande reconventionnelle, ils font état de la destruction d’une partie de leurs archives, de toiles, catalogues et affiches et de vêtements. Ils déclarent qu’ils n’ont pu utiliser pendant plusieurs semaines l’ascenseur dont la serrure de la porte était détériorée, que leur chambre était inutilisable et qu’une odeur de bois brûlée persistait. Ils ajoutent que Madame X a subi un état dépressif réactionnel.
Dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2010, le Syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes.
Il déclare que, selon l’expert, les désordres affectent les poutres et solives qui constituent le plancher bas des locaux des époux X. Il se prévaut de la clause du règlement de copropriété aux termes de laquelle ces planchers sont privatifs. Il soutient que son intervention sur des parties privatives ne peut modifier la qualification juridique de l’ouvrage.
Il demande que soit entérinée l’évaluation par l’expert du préjudice locatif de Monsieur Y.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2010.
* * *
Sur la responsabilité des désordres subis par Monsieur Y
Attendu qu’il résulte des constatations précises et des conclusions, étayées, de l’expert qu’aucun élément technique ne remet en cause que les désordres subis par Monsieur Y proviennent d’une dégradation des poutres et solives qui constituent le plancher haut du bien appartenant à Monsieur et Madame A;
Attendu qu’aux termes du règlement de copropriété, ces poutres et solives constituent des parties privatives de l’appartement des époux X à l’exception d’une des poutres qui est un élément de la charpente et a donc une nature communeྭ;
Attendu que Monsieur et Madame X, d’une part, et le Syndicat des copropriétaires, d’autre part, sont responsables à l'ྭégard de Monsieur Y des désordres causés par les poutres et solives dont ils sont propriétairesྭ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil, le propriétaire des lieux dans lesquels s’est déclenché un incendie n’est responsable des dommages causés par l’incendie que s’il est établi que l’incendie doit être attribué à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsableྭ;
Attendu qu’il ne résulte pas des rapports établis après l’incendie que celui-ci a été causé par la faute de Monsieur Y ou de personnes dont il est responsableྭ;
Attendu que l’absence de police d’assurance souscrite par l’entreprise ayant réalisé les travaux ne permet pas d’attribuer l’incendie lui-même à une faute de Monsieur B;
Attendu, par conséquent, que la relation entre la prolifération de mycelium et l’incendie n’est pas de nature à imputer, même partiellement, le préjudice subi à une faute de la victimeྭ;
Attendu que le Syndicat a, après l’incendie, procédé à des travaux de remise en état du local de Monsieur et Madame X, et, notamment, à la réfection du plancher privatifྭ;
Attendu que la réalisation par le Syndicat de travaux sur une partie privative ne modifie pas le statut de celle-ci mais peut engager sa responsabilité si les travaux n’ont pas été correctement exécutésྭ;
Attendu qu’il ressort de l’expertise que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’artྭ; que cette déficience est la cause d’une partie des désordresྭ; qu’en outre, une solive n’a pas été réparée convenablementྭ;
Attendu que ces fautes justifient que le Syndicat garantisse les époux X des conséquences de la défaillance des parties privatives précitéesྭ;
Attendu, par ailleurs, que l’humidification antérieure a pour origine des fuites en couverture soit une cause provenant d’une partie communeྭ;
Attendu que, dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires devra garantir les époux X de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontreྭà l’exception de l’astreinte fixée ci-dessous;
Sur les demandes de Monsieur Y
Attendu que Monsieur et Madame X, d’une part, et le Syndicat des copropriétaires d’autre part, devront procéder aux travaux réparatoires préconisés par l’expertྭ; qu’une astreinte assortira cette condamnationྭ; que le Syndicat garantira les époux X du coût des travaux mais non de l’astreinte qui sanctionne un fait personnel du débiteur de l’obligationྭ;
Attendu que Monsieur Y a exposé la somme de 142,85 Euros dans le cadre de l’expertiseྭ; que les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de cette sommeྭ;
Attendu que la valeur locative du bien de Monsieur Y s’élève à 400 Euros, montant retenu par l’expert et non critiquéྭ;
Attendu que Monsieur Y ne démontre nullement qu’il entendait louer son appartement dès janvier 2007ྭ; que, dans son courrier du 3 février 2007, il exprime la crainte ''aussi bien pour ma fille ou moi'' d’un effondrement du plancherྭ; que cette lettre, et l’âge de sa fille, évoque davantage une utilisation familiale du bien qu’une location de celui-ciྭ; que, dans ces conditions, la date de début du préjudice retenue par l’expert, décembre 2007, un courrier du requérant, sera prise en compteྭ;
Attendu que l’expert souligne l’absence de ‘'risque structurel pour le plancher'' compte tenu de l’exploitation actuelle du local des époux A; qu’un tel risque s’apprécie en fonction des conditions actuelles d’occupation et au regard des caractéristiques du localྭ; que la circonstance que Monsieur et Madame X auraient pu modifier cette utilisation est donc sans incidenceྭ;
Attendu que, compte tenu de l’état du studio tel que décrit par Monsieur H, le bien aurait pu être, en toute bonne foi, loué avec une réduction de prix de 50%ྭ; qu’en outre, le préjudice de Monsieur Y est constitué d’une perte de chance de louer son local et n’est donc pas égal au montant de la réduction justifiée par l’état de l’immeubleྭ;
Attendu qu’ainsi, au jour du jugement, il sera alloué à Monsieur Y la somme de 8.400 Eurosྭ; que les causes de la non réalisation des travaux postérieurement au jugement ne sont pas déterminéesྭ; que la responsabilité des défendeurs, ou de l’un d’eux seulement, ne peut être préciséeྭ;ྭ que la demande tendant à fixer un préjudice de jouissance mensuel à compter de cette date est donc prématuréeྭ; qu’elle est irrecevableྭ;
Attendu que l’ancienneté des faits justifie le prononcé de l’exécution provisoireྭdes chefs de condamnation ci-dessus;
Sur les demandes des époux X
Attendu qu’il résulte des développements précédents que les dispositions de l’article 1383 alinéa 2 du Code civil et les pièces produites ne permettent pas de retenir la responsabilité de Monsieur Y dans la survenance de l’incendieྭ;
Attendu que Monsieur Y n’est donc pas tenu de réparer les conséquences du sinistreྭ; que la demande des époux X sera rejetéeྭ;
Sur les autres demandes
Attendu que le Syndicat et les époux X seront condamnés à payer à Monsieur Y la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civileྭ; qu’en équité, les autres demandes sur le même fondement seront rejetéesྭ; que le Syndicat devra garantir les épouxྭ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Monsieur et Madame X à effectuer les travaux préconisés par l’expert soit le traitement du bois, le changement de la solive et le renforcement du linçoir sous astreinte quotidienne de 200 Euros à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le signification du présent jugement et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à leur charge.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13 rue Notre-Dame de Nazareth, sous astreinte quotidienne de 200 Euros à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, à effectuer les travaux précités sur la poutre correspondant à une traverse formant panne et portant la couverture et son support sous le contrôle de bonne fin de l’architecte de l’immeuble.
Condamne in solidum Monsieur et Madame X, d’une part, et le Syndicat des copropriétaires, d’autre part, à payer à Monsieur Y les sommes de 142, 85 Euros au titre des frais et de 8.400 Euros de son préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement.
Déclare irrecevable la demande relative à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour la période postérieure.
Condamne le Syndicat des copropriétaires à garantir Monsieur et Madame X du coût des travaux, et non de l’astreinte, des sommes ci-dessus et des autres indemnités et dépens.
Ordonne l’exécution provisoire des chefs ci-dessus.
Condamne in solidum Monsieur et Madame X, d’une part, et le Syndicat des copropriétaires, d’autre part, à payer à Monsieur Y la somme unique de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne in solidum Monsieur et Madame X, d’une part, et le Syndicat des copropriétaires, d’autre part, aux dépens dont distraction au profit de Maître SABBAH.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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