Désistement 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 21 juin 2024, n° 22NT02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 juin 2022, N° 2002081 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu c/ société Aéroports du Grand Ouest ( AGO ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société Aéroports du Grand Ouest (AGO), une autorisation environnementale portant déclaration d’existence et régularisation au titre de l’article L. 214-6 du code de l’environnement de l’aéroport Nantes Atlantique et de ses ouvrages de gestion des eaux pluviales sur les communes de Bouguenais et de Saint-Aignan de Grand-Lieu.
Par un jugement n° 2002081 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu, représentée par Me Verdier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2002081 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2019/BPEF/093 du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire Atlantique, en date du 17 octobre 2019, portant déclaration d’existence et régularisation au titre de l’article L. 214-6 du code de l’environnement de l’aéroport Nantes-Atlantique et de ses ouvrages de gestion pluviale sur les communes de Bouguenais et Saint-Aignan de Grand-Lieu, au bénéfice de la société Aéroports du Grand Ouest ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, la société concessionnaire aéroports du Grand Ouest, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu au titre de l’article L. 761-1 du code de juste administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 01 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête présentée pour la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu, en toutes ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu, représentée par Me Verdier, déclare se désister de l’instance et de l’action qu’elle a engagées devant la cour. Elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement et de rejeter toute demande présentée sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la société concessionnaire aéroports du Grand Ouest (AGO), représentée par Me Duval indique accepter le désistement de la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu et renoncer à toute demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et indique que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ». () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu déclare se désister de toutes les conclusions de sa requête et demande qu’il lui soit donné acte de son désistement de la présente instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La société concessionnaire aéroports du Grand Ouest, par son mémoire enregistré le 14 juin 2024 a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de la commune de Saint-Aignan du Grand-Lieu.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société concessionnaire aéroports du Grand Ouest tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aignan du Grand-Lieu, à la société concessionnaire aéroports du Grand Ouest, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 21 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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