Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2212387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société JOLTEE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, la société JOLTEE demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 10 163 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Elle soutient que :
— jusqu’au 30 août 2021, elle exerçait à titre principal une activité de développement et de mise à disposition d’une plateforme internet de locations de transports, et, à titre accessoire une activité de courtage en assurance, la déduction de 100% de la taxe sur la valeur ajoutée durant cette période était justifiée ;
— elle n’a exercé l’activité de courtier en assurance à titre principal qu’à compter du
1er septembre 2021 ; depuis cette date, la taxe sur la valeur ajoutée n’est plus déduite sur les factures d’achats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société JOLTEE.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société JOLTEE, exerçant une activité de courtier en assurance, a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 10 163 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par courrier du 6 mai 2022, le pôle contrôle expertise de Villepinte lui a demandé de fournir des justificatifs à l’appui de sa demande, et notamment le relevé des factures afférentes au montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible déclaré, une copie des factures les plus importantes accompagnées des preuves de paiement et des justificatifs relatifs à la nature de son activité et au coefficient de déduction sollicité. La société JOLTEE a répondu à cette demande le 24 mai 2022. Estimant que la société n’avait pas justifié du paiement des factures et de la quotité des droits à déduction, l’administration fiscale a rejeté sa demande le 3 juin 2022. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 10 163 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de l’annexe II à ce code : " I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / () III. – () / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / () 2° Lorsqu’un assujetti a constitué des secteurs distincts d’activité en application de l’article 209, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ; / () ".
4. En l’espèce, la société JOLTEE soutient que jusqu’au 30 août 2021, elle exerçait à titre principal une activité de développement et de mise à disposition d’une plateforme internet de locations de transports, et, à titre accessoire une activité de courtage en assurance exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 2° de l’article 261 C du code général des impôts.
5. La société requérante demande le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à raison d’opérations ouvrant droit à déduction qu’elle aurait réalisées pour son activité de développement et de mise à disposition d’une plateforme internet de locations de transports. Toutefois, comme le fait valoir l’administration, la société ne justifie nullement de l’exercice effectif de cette activité soumise à taxe sur la valeur ajoutée. En outre, et à supposer qu’elle ait effectivement exercé une telle activité, elle ne justifie pas dans quelle mesure les prestations de services qui lui ont été facturées relevaient de cette activité et non de son activité de courtier en assurance non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et ne justifie donc pas du coefficient de déduction de 100% dont elle demande l’application.
6. Il suit de là que l’administration était fondée à refuser le remboursement sollicité d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 10 163 euros. Les conclusions à fin de remboursement présentées par la société JOLTEE doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JOLTEE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JOLTEE et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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