Rejet 26 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 avr. 2018, n° 1509978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1509978 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 septembre 2016, N° 1502480 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1509978 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lille
(5ème chambre) M. Christian Bauzerand Rapporteur public
___________
Audience du 29 mars 2018 Lecture du 26 avril 2018 _________ 68-06-01-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015, la société immobilière Carrefour, représentée par Me Encinas, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif n° PC 059 249 14 00008 01 délivré le 9 octobre 2015 à la société Hirsondis par le maire de la commune de Fourmies ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fourmies et de la société Hirsondis la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le permis de construire modificatif en litige a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-4, R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article AUE11 du plan local d’urbanisme applicable au territoire communal.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2016, la commune de Fourmies, représentée par Me Bodart, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt pour agir.
N° 1509978 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, la SAS Hirsondis, représentée par Me Courrech, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, rapporteur,
- les conclusions de M. Bauzerand, rapporteur public,
- et les observations de Me Touvier, substituant Me Encinas et représentant la société immobilière Carrefour, et de Me Jamais, substituant Me Bodard et représentant la commune de Fourmies.
Une note en délibéré présentée pour la société immobilière Carrefour a été enregistrée le 29 mars 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 octobre 2014, le maire de la commune de Fourmies a délivré à la société Hirsondis un permis de construire un point de retrait des marchandises (« drive ») sur une parcelle cadastrée […], sur le territoire communal. Par un second arrêté du 9 octobre 2015, la même autorité a délivré à cette société un permis de construire modificatif autorisant le changement des couleurs de la station de lavage préexistante sur cette parcelle, la création de puits de lumière sur le bâtiment nouvellement construit, la désignation des arbres à planter et la création de deux places de stationnement supplémentaires. Alors que sa requête n° 1502480 du 23 mars 2015, dirigée contre le permis de construire initial a été rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste par une ordonnance du tribunal administratif de Lille du 20 septembre 2016, la société immobilière Carrefour demande, par sa requête n° 1509978 analysée ci-dessus, l’annulation de ce permis de construire modificatif du 9 octobre 2015.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter
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directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après que sa requête contre ce permis a été définitivement rejetée, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société immobilière Carrefour est propriétaire de parcelles cadastrées A383, 386 et […], sur le territoire de la commune de Fourmies. Ces parcelles, qui servent de terrain d’assiette à un centre commercial à l’enseigne « Carrefour », sont voisines de celle pour laquelle la société Hirsondis s’est vue délivrer les autorisations d’urbanisme envisagées ci-dessus au point 1. Pour justifier de son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, la société immobilière Carrefour fait valoir qu’elle a une vue directe sur la façade arrière du projet de la société Hirsondis, et que celui-ci va porter atteinte à ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des parcelles dont elle est propriétaire du fait de l’accroissement du trafic routier qu’il engendrera à proximité de ses parcelles et de l’utilisation qui va en résulter des voies de circulation situées sur celles-ci.
4. Cependant, alors qu’il a été dit au point 1 ci-dessus que la requête engagée par la société immobilière Carrefour contre le permis de construire initialement délivré le 16 octobre 2014 à la société Hirsondis a été rejetée comme irrecevable, au visa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, par une ordonnance n° 1502480 du tribunal administratif de Lille du 20 septembre 2016 qui est devenue définitive, le permis de construire modificatif en litige n’autorise que le changement des couleurs de la station de lavage préexistante, la création de puits de lumière, la désignation des arbres à planter et la création de deux places de stationnement supplémentaires. Eu égard à la portée de ces modifications, qui ne sont pas de nature à modifier de façon notable le trafic routier susceptible de découler du projet litigieux, et alors au demeurant que l’accroissement allégué de la circulation routière n’est pas établi compte tenu de la dimension de ce projet et de la configuration des lieux, la société immobilière Carrefour ne justifie pas d’un intérêt suffisant qui lui donnerait intérêt à agir pour contester les modifications apportées par ledit permis de construire modificatif.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société immobilière Carrefour. Dès lors, la requête présentée par cette dernière est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fourmies et de la société Hirsondis, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société immobilière Carrefour demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société immobilière Carrefour
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une somme 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Hirsondis, et une somme de 1 000 euros au titre de ceux exposés par la commune de Fourmies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société immobilière Carrefour est rejetée.
Article 2 : La société immobilière Carrefour versera à la société Hirsondis, d’une part, et la commune de Fourmies, d’autre part, une somme de mille euros (1 000 euros) chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société immobilière Carrefour, à la commune de Fourmies et à la SAS Hirsondis.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Cécile A, président, M. X Heintz, premier conseiller, M. X Y, conseiller.
Lu en audience publique le 26 avril 2018.
Le rapporteur, Le président,
Signé signé
M. Y C. A
Le greffier,
signé
J. Dérégnieaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme Le greffier,
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