LOI n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 août 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 août 2008 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 27
Décisions • 55
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, et notamment son article 9 ; Vu la loi n° 2008-758 du 1 er août 2008 relative aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi ;
Rejet —
[…] — que la décision contestée ne comporte pas les motifs de fait et de droit justifiant la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en application des dispositions de l'article R. 5411-17 du code du travail et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; […] Vu la loi n° 2008-758 du 1 er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi ;
Rejet —
[…] — la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi ; […] 2. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code du travailArt. L5312-12-1
- Code du travailArt. L5412-1
- CABINET BERKOUK TOULOUSE
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1er octobre 2020, n° 20/80449
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 16 septembre 2022, n° 2100377
- Article L6132-5-2 du Code de la santé publique
- Cour d'appel de Lyon 24 janvier 2024, n° 21/07882
- Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/24259
- Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 avril 2021, n° 20/00974
- CHAUSSON MATERIAUX
- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- Article 706-47 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2012, n° 11/04627
- Entreprises en difficulté SAINT MALO (35400)
- CABINET COMPTABLE CAMPION (MONTREJEAU, 311712822)
- Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 18 octobre 2024, n° 24/03394
- Article 222-39 du Code pénal
- Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 29 juin 2023, n° 20TL00487
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées IDCC 413
- Article 322 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 novembre 2023, n° 2023F00270
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 29 décembre 2021, n° 21/04076
- CARDINAL
- COFONCA (PUTEAUX, 572170686)
- ETS BONNEAU-TRICHET (BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE, 343332896)
- UM1 (SOTTEVILLE-LES-ROUEN, 887725471)
- Article 13 du Code général des impôts