Rejet 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 27 oct. 2023, n° 2203974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 2 juin 2022 prise sur recours administratif préalable, par laquelle l’agence Pôle emploi Occitanie de Balma a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et à la suppression, pour le nombre de jours restant à percevoir, de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour une durée d’un mois à compter de la date du 23 février 2022 ;
2) d’enjoindre, par voie de conséquence, à Pôle emploi de procéder à sa réinscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi au 23 février 2022 et de lui reverser dès lors les sommes qu’il aurait dû toucher au titre de l’ASS sur la période entre le 23 février 2022 et le 30 juin 2022.
Il soutient que :
— il n’a pas pu se rendre au rendez-vous fixé avec sa conseillère Pôle emploi en accompagnement global le 18 février 2022 en raison de son hospitalisation à cette date et sur la période du 11 au 20 janvier 2022 ;
— il était en arrêt maladie du 21 janvier 2022 au 20 février 2022 ;
— après sa réinscription le 24 mars 2022, il a fourni les documents qui attestent de son hospitalisation et de son arrêt maladie ;
— sans cette radiation de la liste des demandeurs d’emploi du 23 février 2022 au 23 mars 2023, il aurait pu percevoir l’ASS ;
— avec la levée de la sanction et sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi, le requérant pourrait compenser un indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, Pôle Emploi Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car celle-ci est rédigée par Mme Le Tiec, conseillère Pôle emploi en accompagnement global de M. A, qui n’est pas habilitée à le représenter pour ester en justice ;
— outre le défaut de qualité à agir de son auteur, la requête est irrecevable pour défaut de motivation en droit ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée du 2 juin 2022 ne présente pas d’illégalité car elle sanctionne la violation effective par le requérant de son obligation de recherche active d’emploi en sa qualité de demandeur d’emploi ;
— le requérant aurait dû pendant la période de son hospitalisation et de son arrêt maladie se désinscrire de lui-même de la liste des demandeurs d’emploi dans la catégorie 1 « personne immédiatement disponible à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à plein temps » ;
— les carences de M. A dans sa recherche effective d’emploi ne sauraient être justifiées par son état de santé ;
— si le requérant restait inscrit sur la liste de demandeurs d’emploi, c’est dans le seul but de percevoir un revenu de remplacement avant de pouvoir ensuite bénéficier de sa pension de retraite à taux plein.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. C a été entendu et la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est inscrit depuis le 27 février 2020 sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’agence Pôle emploi Occitanie de Decazeville dans la catégorie 1 c’est-à-dire « personne immédiatement disponible à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à temps plein » et bénéficie à ce titre d’une reprise de ses droits ASS au taux journalier net de 16,74 euros pour une période de 122 jours renouvelée jusqu’à la date de sa radiation le 23 février 2022. Le 3 janvier 2022, il a été convié par mail, et sur recommandation de la psychologue du travail, à un entretien avec sa conseillère Pôle emploi fixé à la date du 18 janvier 2022. M. A, hospitalisé entre le 11 et le 20 janvier 2022 puis en arrêt maladie du 21 janvier 2022 au 20 février 2022, ne s’est pas présenté au rendez-vous du 18 janvier 2022. Par un courrier du 19 janvier 2022, l’agence Pôle emploi de Balma, dans le cadre d’un contrôle de recherche d’emploi, a transmis au requérant un questionnaire à compléter et retourner avant le 4 février 2022 afin d’apprécier l’effectivité de ses démarches de recherche d’emploi. Le requérant a ensuite fait l’objet d’un contrôle par le service régional de contrôle de la recherche d’emploi (CRE) sous la forme d’un appel téléphonique le 7 février 2022, date à laquelle M. A a reconnu n’avoir ni lu en totalité ni répondu au questionnaire de contrôle, ne pas avoir fait de démarche active de recherche d’emploi pendant la période de son hospitalisation et avoir en outre manqué le rendez-vous du 18 janvier 2022 avec sa conseillère. Dans le courrier de compte rendu de cet entretien téléphonique, notifié le jour même au requérant, le directeur de l’agence a averti M. A de son intention de le sanctionner pour « insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi » et lui a accordé un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier pour faire parvenir aux services de Pôle emploi le questionnaire de contrôle complété ainsi que des justificatifs effectifs de sa recherche d’emploi. En l’absence de réponse du requérant, le directeur de l’agence a prononcé à son encontre une radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que la suppression de son ASS pour une durée d’un mois à partir de la date du 23 février 2022 au motif de l’absence de l’insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. Après l’introduction d’un recours le 19 avril 2022 contre la décision du 23 février 2022, cette sanction a été confirmée par une décision du 2 juin 2022 dont M. A demande l’annulation.
2. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
3. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. ». Aux termes de l’article L. 5411-6-3 du même code, le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est tenu de participer à la définition et l’actualisation de sa recherche ainsi que d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies par l’article L. 5411-6-2 du code du travail : « La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi. ». Enfin, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le type d’emploi recherché par M. A, tel que défini dans son projet personnalisé d’accès à l’emploi, est celui de mécanicien automobile en CDI pour un salaire brut mensuel minimum de 2 000 euros et une distance maximale de 35 kilomètres de son domicile à l’aller. Seize offres correspondaient à une « offre raisonnable d’emploi » pour le profil de M. A à la date du contrôle de recherche d’emploi effectué par Pôle emploi. Il est constant que M. A n’a pas cherché à obtenir l’un de ces emplois. En outre, M. A n’a pas réalisé la mise à jour régulière de son profil en ligne et n’a pas non plus déposé sur la plateforme son CV de sorte qu’il était impossible pour les recruteurs d’en prendre une connaissance effective et, le cas échéant, de proposer au requérant un entretien. Enfin, le requérant ne s’est pas non plus abonné aux offres d’emploi qui correspondent à son profil de recherche de sorte qu’il n’avait pas mis en place, et ceci depuis plusieurs mois, les actes positifs et répétés lui permettant de respecter son obligation de recherche active d’un emploi. Dès lors, M. A ne saurait se prévaloir de son état dégradé de santé sur une courte et récente période pour justifier le manquement à son obligation principale de recherche effective d’emploi.
5. En deuxième lieu, le requérant est tenu au titre des obligations qui découlent de son statut de demandeur d’emploi à une obligation effective de mise à jour régulière de son profil en ligne et des changements de nature à affecter sa situation. En l’espèce, les circonstances d’hospitalisation et d’arrêt maladie de M. A constituent un changement de la situation du requérant tel que le profil de ce dernier ne pouvait plus correspondre aux critères d’une « personne immédiatement disponible à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à temps plein ». Par suite, alors qu’il aurait dû informer Pôle emploi de sa nouvelle situation, son état de santé ne saurait justifier les carences de M. A dans sa recherche effective d’emploi, au demeurant sur une période plus longue que sa période d’hospitalisation et de maladie.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans le cas notamment de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi de la personne qui ne peut justifier de la réalisation des actes répétés et positifs de recherche d’emploi.
7. Si M. A fait valoir que la sanction de radiation le prive de son ASS, la privation de ce revenu de remplacement n’est que la conséquence directe de la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi prise à son encontre. Par ailleurs, M. A bénéficie désormais de l’allocation adulte handicapé qui ne se cumule pas avec l’ASS de sorte que le moyen tiré duquel la sanction prononcée par Pôle emploi le place dans une situation financière précaire doit également, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Pôle emploi Occitanie et au ministre chargé du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le magistrat désigné,La greffière
Alain C Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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