Entrée en vigueur le 14 juin 2009
I.-à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la propriété intellectuelleSct. Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes, Art. L132-35, Art. L132-36, Art. L132-37, Art. L132-38, Art. L132-39, Art. L132-40, Art. L132-41, Art. L132-42, Art. L132-43, Art. L132-44, Art. L132-45
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la propriété intellectuelleArt. L121-8
-Code du travailArt. L7111-5-1, Art. L7113-2, Art. L7113-3, Art. L7113-4
-Code de la sécurité sociale.Art. L382-14-1
IV.-Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l'exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance, sauf cas de dénonciation par l'une des parties.
Dans les entreprises de presse où de tels accords n'ont pas été conclus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et l'entrée en vigueur de ces accords.
En France, la question de la propriété intellectuelle des articles de presse est réglée par les articles 132-35, 132-37, 132-38 et 132-40 du Code de propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…[…] Celui-ci dispose : « si un journaliste est appelé par son employeur (…) à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, cette modification doit faire l'objet d'un accord dans les conditions prévues à l'article 20 », soit un échange de lettres pour formaliser l'acceptation du journaliste. […]
[…] Considérant que si l'article L 7111-5-1 du code du travail, résultant de l'article 20 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dispose que la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini à l'article L 123-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans une autre convention de collaboration ponctuelle, il ne confère pas à l'employeur le droit de reproduire les oeuvres du salarié dans un autre titre de presse ou de céder ce droit à un tiers;
[…] Les dispositions de l'article 20 de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 concernant les droits d'auteur des journalistes ont été traduites dans les articles 132-35 à 132-45 du code de la propriété intellectuelle et particulièrement dans son article 132-36 qui prévoit notamment que, sous réserve du droit pour l'auteur de réunir ses articles en recueil et de les publier sans faire concurrence au titre de presse, prévu par l'article 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des l'article L 7111-3 et suivants du code du travail, […]