Loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus de sucrage

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 juin 1907
Dernière modification : 27 juillet 1993

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

compléter la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la loi du 29 juin 1907 sur le mouillage et le sucrage des vins ; ­ les articles A à 9­1 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ; ­ la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ; ­ la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises ; […]

 

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1975, 75-90.087, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l 411-11 (ancien article 11 du livre iii) du code du travail, 9 de la loi du 29 juin 1907 « tendant a prevenir le mouillage des vins et les abus de sucrage », violation des articles 1 et suivants du code des vins, 1744 et 2020 bis du code general des impots, des articles 1382 du code civil, 425 et 426 du code general des impots, des articles 2, 3, 10, alineas 2 et 593 du code de procedure penale, des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de reponse a conclusions, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que la cour d'appel apres avoir juge recevable l'action des syndicats demandeurs les a deboutes de leur demande de dommages-interets ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1967, 66-90.912, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] enonce que celle-ci est une union de syndicats formee conformement a la loi du 21 mars 1884 pour la defense des interets de la viticulture et la lutte contre les fraudes des vins, […] fondee a se prevaloir de l'article 9 de la loi du 29 juin 1907 qui reconnait a de tels syndicats le droit de se constituer partie civile relativement aux faits de fraude et de falsification des vins prevus notamment par la loi du 1 er aout 1905, […] tous syndicats formes conformement a la loi du 21 mars 1884 pour la defense des interets generaux de la viticulture ou du commerce ou trafic des boissons et marchandises quelconques peuvent exercer sur tout le territoire de la france les droits reconnus a la partie civile relativement aux faits de fraude et falsification prevus par les lois en vigueur ";

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,


Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 4

Seront punis des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation ceux qui fabriqueront, exposeront mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des substances ayant l'une quelconque des destinations suivantes :


Améliorer et bouqueter les moûts, les vins et eaux-de-vie naturelles en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ;


Guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération ;


Fabriquer des vins, des cidres et des poirés artificiels ;


Donner à des spiritueux destinés à la consommation sous quelque nom que ce soit, les caractères d'une eau-de-vie naturelle en faussant les résultats de l'analyse ;


Masquer la falsification d'une boisson quelconque en faussant les résultats de l'analyse.


Les pénalités prévues au paragraphe ci-dessus seront applicables à ceux qui, connaissant la destination de ces substances, auront provoqué à leur emploi, par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.


La détention sans motifs légitimes de ces mêmes substances sera punie des peines portées aux articles L. 213-4 et L. 214-1 du code de la consommation.

Fait à Paris, le 29 juin 1907.

Par le Président de la République : A. FALLIERES

Le ministre des finances, J. CAILLAUX