Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 4 juillet 2019, n° 18/00519
TI Nevers 15 février 2018
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CA Bourges
Infirmation partielle 4 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles de l'acquéreur

    La cour a jugé que M me Z Y n'a pas justifié du dépôt de ses demandes de prêts dans le délai convenu, ce qui a entraîné la réalisation de la condition suspensive et a permis à la SARL Ordim GT de réclamer la rémunération prévue.

  • Rejeté
    Inertie de l'acquéreur

    La cour a estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre M me Z Y, et que son inertie ne constituait pas un abus de droit.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que M me Z Y, partie succombante, devait verser une somme à la SARL Ordim GT pour couvrir les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Ordim Gestion et Transaction (appelante) conteste le jugement du Tribunal d'Instance de Nevers qui l'a déboutée de ses demandes contre M me Z Y (intimée). La question juridique principale concerne la réalisation d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur. Le tribunal de première instance a jugé que l'agent immobilier ne pouvait percevoir de rémunération en l'absence de réalisation effective de la vente. La cour d'appel, après avoir constaté que M me Y n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, a infirmé le jugement en condamnant M me Y à payer 7 000 euros à la SARL Ordim GT. Toutefois, elle a confirmé le rejet de la demande d'indemnisation pour résistance abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 4 juil. 2019, n° 18/00519
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 18/00519
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nevers, 15 février 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 4 juillet 2019, n° 18/00519