Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 nov. 2024, n° 24/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/645
Rôle N° RG 24/02122 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTIS
C/
[P] [Y]
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7]
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE
Me Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01846.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] a été victime le 3 mai 2021 d’un accident domestique. Il a fait une chute dans les escaliers du domicile de sa mère. Cela lui a occasionné un important traumatisme cervical.
Bénéficiant auprès de la compagnie Axa France Iard d’une assurance garantie des accidents de vie, il a déclaré cet accident. La société d’assurance a mandaté le docteur [M] pour l’examiner. Ce dernier a rendu son rapport le 3 juillet 2023. Une provision a été versée à M. [Y].
Considérant que ce rapport avait été rendu sans discussion contradictoire, ni avec son conseil ou son médecin conseil, M. [Y] a fait assigner la société d’assurance anonyme (SA) Axa France IARD, par exploit du 12 octobre 2023, (enrôlé sous le numéro de RG 23/01642), devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, afin d’entendre :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer les sommes de :
* 150 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
* 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par exploit du 12 octobre 2023, il a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes.
Par exploit du 14 novembre 2023, (enrôlé sous le numéro de RG 23/01846) la SA Axa France Iard a assigné en intervention forcée, aux fins de jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/01642 et d’ordonnance commune, le centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 7].
Par ordonnance du 1er février 2024 (RG 23/01642) le juge des référés a :
— rejeté la demande de jonction formulée par la société d’assurance des procédures enrôlées sous les numéros 23/01642 et 23/01846 et dit n’y avoir lieu, en conséquence, à référé s’agissant de la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées au contradictoire du CHU de [Localité 7] ;
— ordonné une expertise et désigné le docteur [S] [J], avec mission habituelle en la matière ;
— condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [Y] une indemnité provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la provision ad litem ;
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens de l’instance ;
— débouté M. [Y] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 8 février 2024 (RG 23/01846), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, a :
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé la SA Axa France Iard à mieux se pourvoir ;
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens.
Ce magistrat a notamment considéré :
— que dans le cadre contractuel liant M. [Y] à la société Axa France Iard, il importait peu à l’assuré que la compagnie d’assurances puisse in fine se retourner, le cas échéant, contre l’établissement de soins dans lequel celui-ci aurait pu contracter une infection nosocomiale ;
— qu’il n’existait pas de lien suffisant entre les deux instances pour fonder la demande de jonction.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, (enrôlée sous le numéro de RG 24/01930), la SA Axa France Iard a interjeté appel de l’ordonnance du 1er février 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté la demande de jonction formulée des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/01642 et 23/01846 et dit n’y avoir lieu en conséquence à référé s’agissant de la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées au contradictoire du CHU de [Localité 7].
Selon déclaration reçue au greffe le 20 février 2024, (enrôlée sous le numéro de RG 24/02122), la société Axa France Iard a interjeté appel de l’ordonnance du 8 février 2024, rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/01642 et 23/01846 et dit n’y avoir lieu, en conséquence, à référé s’agissant de la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées au contradictoire du CHU de [Localité 7].
Par ordonnance du 1er mars 2024, le Président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/01930 et 24/02122, sous le numéro de RG 24/02122.
Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axa France Iard sollicite de la cour qu’elle réforme les ordonnances entreprises, et, statuant à nouveau, qu’elle :
— déclare communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance du 1er février 2024 au contradictoire du CHU de [Localité 7] ;
— laisse les dépens à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que si le recours de la victime à l’encontre de son assureur a un fondement contractuel, l’assureur ne doit pas être privé d’un recours à l’encontre d’un tiers responsable du préjudice subi par la victime ;
— qu’afin que son recours es qualité d’assureur puisse aboutir, les opérations d’expertise doivent être menées au contradictoire de celui à l’encontre duquel on entend se réserver la possibilité d’un recours ; et qu’à défaut, ce tiers responsable (éventuel) de l’aggravation du préjudice aura tout loisir d’opposer à l’assureur l’inopposabilité du rapport de l’expert ;
— qu’il est de l’intérêt de ce tiers (le CHU de [Localité 7]) d’être présent aux opérations d’expertise pour pouvoir déterminer et distinguer le préjudice imputable à l’accident relevant de la seule garantie contractuelle de l’assureur et celui résultant des éventuelles fautes qu’il aurait pu commettre ou des infections nosocomiales dont il doit répondre.
Par dernières conclusions transmises le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le centre hospitalier universitaire de [Localité 7], sollicite de la cour qu’elle :
— lui donne acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que le juge judiciaire ordonne à son contradictoire une expertise et sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
— complète le cas échéant la mission confiée à l’expert de la manière suivante :
* dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre du centre hospitalier universitaire de [Localité 7] ;
* si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
* si un tel manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
* dire si une infection imputable au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] peut être relevée ;
* dire si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées ;
* dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
* distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infraction à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de M. [Y] ou à d’autres causes ou pathologie ;
* préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance et dans cette hypothèse la chiffrer ;
* déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cette infection en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
* dire si un retard de diagnostic peut être reproché au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] ;
* si un retard de diagnostic était retenu, dire si le diagnostic était difficile à établir ;
* dans ce cas, dire si ce retard a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse et dans cette hypothèse la chiffrer ;
* si tel retard était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
— ne mette aucune somme à sa charge.
Par dernières conclusions transmises le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y], sollicite de la cour qu’elle :
— déboute la société Axa de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Axa Iard à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— qu’il n’y a pas de lien suffisant entre les deux affaires ;
— que le fait pour la compagnie d’assurance de répercuter une partie des préjudices sur le centre hospitalier universitaire ne change rien à son obligation indemnitaire
Régulièrement intimée, la CPAM des Alpes maritimes n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, le fait que M. [Y] a chuté le 3 mai 2021 dans les escaliers du domicile de sa mère, n’est pas discuté par les parties.
De même, il n’est pas contesté que M. [Y] a subi, en raison du traumatisme cervical engendré par cette chute, quatre interventions chirurgicales au sein du centre hospitalier universitaire de [Localité 7], dont trois ont eu des suites défavorables (rupture du matériel, infections nécessitant de lourdes antibiothérapies).
La SA Axa France Iard fait valoir que la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 7], dans l’aggravation des préjudices, serait susceptible d’être engagée et demande à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le juge de première instance soient réalisées au contradictoire de ce dernier.
Or, dès sa comparution devant le premier juge, le centre hospitalier de [Localité 7] a accepté d’être partie aux opérations d’expertise, ladite mesure permettant de relever le cas échéant s’il y a eu d’éventuels manquements dans la prise en charge de M. [Y]. Elle permettrait également de déterminer quel serait le préjudice imputable à l’accident relevant de la garantie contractuelle de l’assureur et celui résultant des éventuelles fautes que le centre hospitalier aurait pu commettre ou des infections nosocomiales dont il devrait répondre.
En effet, si le recours de la victime à l’encontre de son assureur a un fondement contractuel, ce dernier ne doit pas être privé d’un recours à l’encontre d’un tiers qui pourrait être responsable d’un ou plusieurs préjudices subis par la victime.
Afin que le recours potentiel de la SA Axa France Iard, es qualité d’assureur de M. [Y] puisse aboutir, les opérations d’expertise doivent être menées au contradictoire du centre hospitalier universitaire de [Localité 7].
La SA Axa France Iard justifie donc avoir un motif légitime pour solliciter l’extension de la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 1er février 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au centre hospitalier universitaire de [Localité 7], afin que les opérations lui soient déclarées communes et opposables.
Les ordonnances entreprises seront donc infirmées de ce chef.
Les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice dans son ordonnance du 1er février 2024 seront donc déclarées communes et opposables au centre hospitalier universitaire de [Localité 7].
Elles seront étendues, et la mission de l’expert sera complétée, selon les modalités fixées dans le dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient de confirmer l’ordonnance du 8 février 2024 en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la SA Axa France Iard, cette dernière ayant choisi d’appeler en la cause le CHU de [Localité 7].
De même, la SA Axa France Iard sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, en l’état d’une expertise judiciaire qui est en cours et au regard des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.
M. [Y] sera débouté de sa demande formulée sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme les ordonnances entreprise en ce qu’elles ont débouté la SA Axa France Iard de leur demande visant à étendre l’expertise judiciaire ordonnée au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] ;
Les confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare communes et opposables au centre hospitalier universitaire de [Localité 7], les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice dans son ordonnance du 1er février 2024 (RG 23/01 642) ;
Ordonne l’extension de la mesure d’expertise judiciaire, ordonnée par l’ordonnance du 1er février 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] ;
Complète la mission confiée à l’expert de la manière suivante :
* dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre du centre hospitalier universitaire de [Localité 7] ;
* si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement, à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
* si un tel manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
* dire si une infection imputable au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] peut être relevée ;
* dire si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées ;
* dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
* distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de M. [Y] ou à d’autres causes ou pathologie ;
* préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance et dans cette hypothèse la chiffrer ;
* déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cette infection en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
* dire si un retard de diagnostic peut être reproché au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] ;
* si un retard de diagnostic était retenu, dire si le diagnostic était difficile à établir ;
* dans ce cas, dire si ce retard a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse et dans cette hypothèse la chiffrer ;
* si un tel retard était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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