Confirmation 24 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 24 nov. 2009, n° 05/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 05/00624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 24 janvier 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
FB/VG
Société AXA FRANCE VIE SA, venant aux droits de la société AXA ASSURANCES VIE SA
C/
G-H X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Novembre 2009
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 05/00624
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 24 JANVIER 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 02/700
APPELANTE :
Société AXA FRANCE VIE SA, venant aux droits de la société AXA ASSURANCES VIE SA
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP BOURGEON-BOUDY, avoués à la Cour
assistée de Me G-Pierre ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur G-H X
né le XXX à XXX
demeurant :
XXX
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assisté par Me Gérard MARTIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,
Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur,
Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame THIOURT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 6 juin 1995, M. G-H X a souscrit auprès d’Axa assurances, en sa qualité d’exploitant agricole, un contrat « Prevagri » prévoyant, outre les garanties offertes par la loi du 22 décembre 1966 obligeant les personnes non salariées de l’agriculture à s’assurer contre les accidents et les maladies professionnelles et les accidents de la vie privée, une garantie « protection agricole » ;
Ce contrat a été modifié à compter du 1er octobre 1998, date d’effet du contrat signé le 5 novembre 1998 qui l’a remplacé ;
M. X, étant atteint d’une maladie l’ayant contraint à cesser son activité agricole le 31 août 2000, dont il suspectait qu’elle avait pour origine les travaux accomplis dans le cadre de son exploitation, qui comportaient des opérations de manipulation de produits à base de benzène, a, suivant acte d’huissier de justice en date du 22 février 2002, fait citer la société Axa assurances vie devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin d’obtenir le paiement des capitaux prévus au contrat ' Prevagri ' aux cas d’invalidité et de changement de profession ;
Pendant le cours de l’instance, le juge de la mise en état du tribunal de Dijon a institué une expertise, aux termes d’une ordonnance du 28 octobre 2002 confiant au professeur C Y la mission, notamment, de déterminer si M. X était ou non atteint d’une maladie professionnelle, de préciser, dans l’affirmative, son taux d’invalidité permanente partielle ou totale, et de dire en ce cas s’il pouvait ou non exercer encore la profession d’exploitant agricole ;
Le professeur Y a procédé à l’examen de M. X le 9 mai 2003 et déposé le 11 février 2004 un rapport de ses opérations concluant que :
— ' Certaines substances rencontrées dans les produits utilisés par M. X à l’occasion de son travail sont des composés aromatiques polysubstitués qui ne présentent pas les propriétés cancérogènes du benzène de sorte que la leucémie dont il souffre depuis 1999 ne peut entrer dans le cadre d’une maladie professionnelle ' ;
— la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or auprès de laquelle M. X est assuré en sa qualité de salarié de la société Bouquerod a, par décision du 6 août 2004, accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie inscrite au tableau n°4 déclarée le 26 avril 2004 ;
Par jugement du 24 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Dijon a, au visa des articles L 461 -1 et R 461 -8 du code de la sécurité sociale, déclaré la demande fondée et en conséquence :
— dit que la société Axa assurances vie doit payer à M. X les sommes de 15 366,86 € au titre du capital invalidité et de 8 537, 14 € au titre du capital assuré en cas de changement de profession ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2002 ;
— dit que la société Axa assurances vie doit payer à M. X une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du (nouveau) code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— et mis les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à la charge de la société Axa assurances vie ;
La société Axa France vie (la société Axa), venant aux droits de la société Axa assurances vie, a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 22 mars 2005 au secrétariat – greffe de la cour d’appel de ce siège ;
Par un arrêt prononcé le 4 avril 2006, la Cour a :
— infirmé le jugement déféré du 24 janvier 2005 en ce qu’il a dit que la société Axa assurances vie devait payer à M. G-H X la somme de 8 537,14 € au titre du capital assuré en cas de changement de profession ;
— constaté que M. X renonçait à sa demande initiale en paiement de ladite somme de 8 537,14 € au titre du capital assuré en cas de changement de profession ;
— avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. D E, puis à M. F A, avec pour mission :
. de se faire remettre et d’examiner, notamment, les livres comptables tenus par M. X dans le cadre de son exploitation agricole, les factures et étiquettes des produits employés dans ce cadre ;
. de rechercher les produits utilisés par M. X dans le cadre de son activité non salariée d’exploitant agricole, d’en dresser une liste précisant leur dénomination, leur période d’emploi et la fréquence de leur manipulation ;
. de préciser la composition de ces produits et de faire toute recherche permettant de vérifier si, à la date de leur emploi, ces produits renfermaient du benzène ;
— et renvoyé l’affaire à la mise en état ;
L’expert judiciaire a remis le rapport définitif de ses opérations le 24 mars 2009 ;
Au terme de ses dernières écritures présentées le 4 août 2009, la société Axa demande à la cour :
— de juger que M. X ne rapporte pas la preuve de ce que sa maladie a pour cause l’exercice de son activité agricole indépendante alors même qu’elle a été reconnue comme maladie professionnelle rattachable à son activité salariée antérieure ;
— et de le débouter, par voie de conséquence, de toutes ses demandes ;
Au soutien de son appel, la société Axa fait valoir :
— en premier lieu, que seuls les produits que M. X a utilisés entre 1995 et 1999 dans le cadre de son activité agricole indépendante sont susceptibles d’être retenus pour justifier l’application du contrat « Prevagri »;
— en deuxième lieu, qu’il a présenté aux experts successifs des emballages ou des étiquettes de produits dont aucun ne contient du benzène – seule substance dont le caractère cancérogène est reconnu, et qui permet de retenir une présomption d’imputabilité – et dont il n’est pas établi pour la plupart, en l’état des factures qu’il verse aux débats, qu’ils les aient utilisés pour son activité agricole indépendante ;
— en troisième lieu, que le docteur Y, premier expert judiciaire, avait conclu le 28 janvier 2004, à la suite du docteur Z, médecin spécialiste en maladies professionnelles, et connaissance prise d’un certificat établi par le professeur Smolik, que ' la leucémie dont [M. X] souffre depuis 1999 ne peut entrer dans le cadre d’une maladie professionnelle ' ;
— en quatrième lieu, que le dernier expert judiciaire, M. A, après avoir dressé un tableau des produits indiqués par M. X, a conclu que ce dernier avait manipulé, ' en tant que salarié puis en tant qu’exploitant agricole ', des substances chimiques dont certaines sont identifiées comme pouvant avoir une incidence nette sur la survenance du type de cancer rare dont il souffre ;
L’appelante souligne, toutefois, qu’il n’est pas établi que les seuls produits utilisés par l’assuré dans le cadre de son activité agricole indépendante soient de nature à ' avoir une incidence nette ' sur cette maladie, et précise qu’aucun d’eux n’est classé comme ' substances que l’on sait être cancérogènes pour l’homme ' ou ' devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l’homme ', tandis qu’un seul – le Protugan, dont M. X a acheté un bidon de 5 litres en 1997 et dont on ignore dans quelles conditions il l’a utilisé – est classé comme 'substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles ';
— en dernier lieu, qu’il apparaît ainsi que l’intimé ne démontre pas qu’il a contracté sa maladie en raison de l’exposition prolongée à des produits utilisés dans le seul cadre de son activité agricole, alors qu’il est établi par ailleurs qu’il a utilisé plusieurs autres produits toxiques sur une longue période d’activité salariée antérieure ;
La société Axa ajoute à cet égard que la maladie professionnelle de M. X ayant été reconnue par le régime de sécurité sociale salarié, alors que son exposition à des produits toxiques dans le cadre de cette activité salariée a cessé en 1994, il en résulte que l’origine de la pathologie est admise comme étant rattachée à celle-ci exercée de 1972 à 1994, ce qui suffit à exclure son rattachement à une activité postérieure ;
Au terme de ses écritures en réponse remises le 3 juin 2009, M. X demande à la Cour :
— au vu du rapport d’expertise de M. F A, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa vie à lui payer la somme de 15 366,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2002 ;
— et de condamner en outre la société Axa à lui payer une somme de 10 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’intimé soutient en effet :
— s’agissant, en premier lieu, des conclusions livrées par M. A, que l’expert judiciaire a notamment conclu :
. tout d’abord, qu’il avait 'en tant que salarié ou travailleur indépendant… bien été exposé à des produits susceptibles d’avoir une incidence sur la genèse de son affection ';
. ensuite, qu’il avait ' manipulé les substances chimiques répertoriées dans les tableaux précédents en tant que salarié d’une société de 1972 à 1992 et exploitant agricole à son compte au moins de 1995 à fin 2000 ' et que ' parmi tous les composés répertoriés, certains sont identifiés comme pouvant avoir une incidence nette sur la survenance du type de cancer rare dont [il] souffre ' ;
. enfin, que ' la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et lui a accordé un taux d’invalidité de 66 % ' ;
— s’agissant, en second lieu, de la réunion des conditions contractuelles de versement du capital assuré en cas d’invalidité :
. qu’est garanti au chef d’exploitation assuré le paiement d’un capital de 112 000 francs si ce dernier reste atteint, à la suite d’une maladie professionnelle survenue avant son soixante-dixième anniversaire, d’une invalidité dont le taux médicalement constaté est égal ou supérieur à 66 %, taux fixé par le médecin conseil de l’assureur à partir du ' barème indicatif des invalidités pour les accidents du travail…' ;
. qu’en l’espèce, l’expert judiciaire retient que l’invalidité permanente partielle retenue par la Caisse primaire d’assurance maladie trouve sa cause tant dans l’activité d’exploitant agricole de l’assuré que dans le cadre de son activité salariée ;
. qu’il résulte d’une attestation du 14 octobre 2002 émanant de la Caisse primaire d’assurance maladie qu’il a, à compter du 7 décembre 2002, ' médicalement et administrativement ' droit à une pension d’invalidité de ' catégorie 2 ', définie par l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale comme concernant les ' invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ', et correspondant à une invalidité d’un taux supérieur à de 66 %, de sorte qu’il se trouve fondé à obtenir le versement du capital invalidité stipulé au contrat ' Prevagri ' ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2009 ;
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la demande de M. X tendant au paiement du capital invalidité :
Attendu qu’aux termes des conditions générales du contrat dénommé ' Prevagri ' qu’il a souscrit auprès de la société Axa, M. X bénéficie, au titre de la garantie ' protection agricole ' stipulée à ce contrat, de l’allocation d’un capital au cas d’invalidité permanente partielle ou totale de l’assuré résultant ' d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenu(e) avant [son] 70e anniversaire ' ;
Attendu que la société Axa, rappelant que M. X avait été conduit à utiliser des produits toxiques au temps où il travaillait comme salarié entre 1979 et 1994, avant de s’établir comme exploitant agricole à son compte, souligne à juste titre que seuls sont susceptibles d’être retenus, pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie stipulée au contrat ' Prevagri ', les produits utilisés dans le cadre de cette activité indépendante ;
Qu’elle ajoute à cet égard, d’une part, que M. X a présenté aux experts successifs des emballages ou des étiquettes de produits dont il n’est pas établi, pour la plupart, qu’il les ait utilisés à l’occasion de cette activité personnelle, d’autre part, qu’aucun de ces produits ne contient du benzène, seule substance dont le caractère cancérogène reconnu permet de retenir une présomption d’imputabilité de la maladie à ceux-ci ;
Attendu, toutefois, que la cour observe qu’au terme des opérations d’expertise qu’elle lui a confiées, M. F A, après avoir relevé :
— d’une part, que M. X, dont l’activité ' s’est terminée suite à la survenance d’une leucémie à tricholeucocyte diagnostiquée en 2000 ', avait eu l’occasion de manipuler, de 1979 à 1994 à l’occasion de ses activités salariées, puis de 1995 à fin 1999 dans le cadre de son activité en G.A.E.C., des produits comportant des composés chimiques dont ' certains… ont été retirés de la vente postérieurement au déclenchement de l’affection de M. X entre 2000 et 2004 ' ;
— d’autre part, que ' toutes les molécules chimiques répertoriées ont une toxicité variable ainsi que des effets notables sur la santé humaine… que certains de ces composés chimiques favorisent l’apparition de leucémies et de cancers ' et que ' le résultat d’une étude statistique, menée sur la période 2000-2004 indique que l’exposition aux insecticides de la famille des organochlorés, des phenoxy-herbicides et des triazines ne peut être éliminée comme cause de responsabilité dans la survenue de la leucémie à tricholeucocyte ' ;
a conclu ' ainsi, que ce soit en tant que salarié ou travailleur indépendant, M. X a bien été exposé à des produits susceptibles d’avoir une incidence sur la genèse de son affection ';
Attendu qu’il apparaît ainsi que M. X a été exposé de manière prolongée, à l’occasion certes, dans un premier temps, de ses seules activités agricoles salariées, mais ensuite, et dans un second temps, dans le cadre de son activité d’exploitant agricole indépendant exercée depuis l’année 1995 et jusqu’à la fin de l’année 1999, à des produits comportant des composés chimiques pouvant avoir, aux dires de M. A, ' une incidence nette sur la survenance du type de cancer rare ' dont il souffre ;
Et attendu que la Cour observe encore que l’origine professionnelle de la maladie de M. X a été admise le 26 avril 2004 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or en tant que maladie inscrite au tableau n°4 des maladies professionnelles – comprenant , notamment, les leucémies et leuconeutropénies – et lui ouvrant droit à une pension d’invalidité de catégorie 2 correspondant à un taux d’invalidité au moins égal à 66 % ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’invalidité dont est atteint M. X est la conséquence de la maladie professionnelle qu’il a contractée du fait de son exposition prolongée à des produits utilisés, notamment, dans le cadre de son activité d’exploitant agricole indépendant pour laquelle il a souscrit le contrat ' Prevagri ' ;
Qu’il s’ensuit que M. X, dont il apparaît par ailleurs qu’il remplit les conditions d’âge et de taux d’invalidité requis pour l’ouverture du droit à la garantie ' Protection agricole ' stipulée à ce contrat au cas d’invalidité permanente partielle, est ainsi fondé, ainsi que l’ont décidé les premiers juges, à obtenir de l’assureur le versement de la somme de 15 366,86 € due au titre du capital invalidité servi à ce titre, et qui doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2002, date de la demande en justice ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable, au vu des éléments de la cause, de mettre à la charge de la société Axa Arance vie une part des frais irrépétibles exposés par M. X pour les besoins de la procédure de première instance et d’appel ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, d’allouer à l’intimé une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il convient de laisser à la société Axa France vie, qui échoue en ses prétentions, la charge des dépens d’appel, qui incluront les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. A ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR D’APPEL, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré prononcé le 24 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Dijon en ses dispositions ayant :
— dit que la société Axa [France] vie doit payer à M. X la somme de 15 366,86 € au titre du capital invalidité, et que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 février 2002 ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— et mis les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à la charge de la société Axa assurances vie ;
Y ajoutant :
Condamne la société Axa France vie à verser une somme de 5 000 € à M. G-H X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lui laisse la charge des dépens d’appel, incluant les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. A ;
Admet, en tant que de besoin, Maître Gerbay, avoué en la cause, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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