Infirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 oct. 2016, n° 15/07034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 novembre 2015, N° 15/04803 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Bruno CHOLLET,
Conseiller)
N° de rôle : 15/07034
Jean-Donald AGUERRE
c/
Lucie NABOULET
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 02 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance de Bordeaux (cabinet
,
RG n° 15/04803)
suivant déclaration
d’appel du 16 novembre 2015
APPELANT :
Jean-Donald AGUERRE
né le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX GIRONDE SUR
DROPT
Représenté par Me Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
:
Lucie NABOULET
née le XXX à XXX (Gironde) (33)
de nationalité Française
Profession : Assistante comptable, demeurant XXX DAUBEZE
Représentée par Me Marie-José LEGLISE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 01 septembre
2016 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bruno CHOLLET, conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente :
Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller
: Bruno CHOLLET
Conseiller : Françoise ROQUES
Greffier lors des débats : Annie
BLAZEVIC
Greffier lors du prononcé : Valérie
DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Jean-Donald AGUERRE a fait appel le 16 novembre 2015 du jugement rendu le 2 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux qui, statuant sur la requête formée par Lucie
NABOULET quant à leur enfant X, née en mai 2008, a dit que l’autorité parentale serait conjointe, avec résidence chez le mère et un droit de visite et d’hébergement du père fixé à un samedi sur deux de 9 h à 18 h, Jean-Donald AGUERRE devant contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant par une pension mensuelle de 250 .
Par conclusions du 12 janvier 2016, l’appelant demande que le jugement soit infirmé pour défaut de motivation et, selon sa demande, la cour statuant à nouveau en vertu du pouvoir d’évocationmaintiendrait les dispositions du jugement hormis quant au droit de visite et d’hébergement qu’il demande de fixer une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Lucie NABOULET a constitué avocat le 20 novembre 2011 mais n’a pas conclu.
MOTIFS :
Un défaut de motivation entraînerait proprement la nullité de la décision, qui n’est pas demandée et qu’il n’y a lieu en l’occurrence de prononcer le premier juge ayant pertinemment statué en visant des dispositions applicables. C’est la limitation du droit de visite et d’hébergement édictée qui n’est pas correctement motivée comme elle devrait, puisqu’elle tranche un différend sans justification. Les attestations produites par l’appelant font état de ses relations anciennes avec sa fille; en l’absence de toute contestation de l’intimée il sera fait droit à la demande ainsi étayée et le jugement sera réformé sur le droit de visite et d’hébergement.
Les dépens seront supportés par l’intimée au visa de l’article.700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré quant au droit de visite et d’hébergement,
Statuant à nouveau de ce chef :
DIT que Jean-Donald AGUERRE exercera un droit de visite et d’hébergement de X au gré des parties et à défaut :
— une fin de semaine sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18 h,
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
— le ouiquende de la fête des mères chez la mère et le ouiquende de la fête des pères chez le père,
DONNE ACTE à Jean-Donald AGUERRE de ce qu’il prendra en charge les frais de transport exposés pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement
CONDAMNE Lucie NABOULET à payer à Jean-Donald
AGUERRE la somme de 700 au titre de l’a. 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Lucie NABOULET aux dépens.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Président et par Valérie DUFOUR, greffier
auquel il a remis la minute signée de la décision.
le Greffier Le Président
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