Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 22 (V)
I. ― L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2012.
II. ― Les articles 18 à 40, 79, 83 et 84 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
III. ― L'article 43 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.
IV. ― L'article 60 est applicable aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
V. ― L'article 94 est applicable aux demandes d'allocation de veuvage déposées à compter du 1er janvier 2011.
VI. ― L'article 98 est applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.
Il est également applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012. Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, selon des modalités fixées par décret en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé de maternité.
VII. ― Le II de l'article 110 est applicable aux droits à participation attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, les IJSS versées lors des congés de maternité ayant débuté avant le 1-1-2012 sont prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de la salariée (loi 2023-270 du 14-4-2023, art. 22, JO du 15 ; loi 2010-1330 art. 118, VI, al. 2 nouveau). Ces IJSS maternité sont évaluées sur une base forfaitaire, en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé de maternité.
Lire la suite…Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, les IJSS versées lors des congés de maternité ayant débuté avant le 1-1-2012 sont prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de la salariée (loi 2023-270 du 14-4-2023, art. 22, JO du 15 ; loi 2010-1330 art. 118, VI, al. 2 nouveau). Ces IJSS maternité sont évaluées sur une base forfaitaire, en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé de maternité.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 13 septembre 1984, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, […] qu'enfin, en application de l'article 118 de la loi du 9 novembre 2010, les dispositions de l'article 1 er sus rappelées sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011 ;
[…] — l'article 39 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011, de façon indivisible sans quoi l'article 118 l'aurait prévu en 118-VII comme il le fait pour le II de l'article 110 ;
[…] Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant transposition de la directive susvisée n° 2000/78/CE ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 93 ; Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, notamment son article 118 II ; Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
L'article 118-II de loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié les règles de cumuls entre deux pensions de réversion. Une instruction du 27 juillet 2011 présente ces nouvelles règles. Il est ainsi précisé qu'à compter du 1er juillet 2011, si les deux pensions de réversion sont du chef de conjoints différents, le cumul entre une pension de réversion accordée au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite et une autre pension de réversion du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) est interdit.
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