Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 15 oct. 2020, n° 202001651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 202001651 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 202001651
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 OCTOBRE 2020
Nous, Brigitte BISSON, Présidente du tribunal de commerce de LA ROCHELLE,
Tenant audience des référés en notre cabinet,
à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville,
Assistée de Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société SOLID ROBOTICS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 829 721 463 et dont le siège social est 14 rue Charles V –
75004 Paris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Monsieur X Y Z, de nationalité française, né le […] à
TOULOUSE (31), dirigeant de société, demeurant au 68, rue de la République, 17138 SAINT
XANDRE,
Suivant exploit en date du 24 juin 2020, de ACT ATLANTIQUE, huissiers de justice à LA
ROCHELLE, Ayant pour avocat la société RECLEX "AVOCATS, société d’avocats inter-barreaux, représentée par Maitre Fabien DREY, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR
La société AM ROBOTICS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA
ROCHELLE sous le numéro 823 372 909 et dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat, Maitre Gauthier de MALAFOSSE, associé de la SARL MALAFOSSE –
VEDEL, Avocat au Barreau de TOULOUSE,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 septembre 2020, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2020.
GD B
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LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que:
Le 18 mai 2017, monsieur Y Z constitue la société SOLID ROBOTICS.
Le 6 juin 2017, la société AM ROBOTICS établit une attestation de paiement en espèces versée à Monsieur Y Z, le 6 mai 2017, pour la création de la société SOLID
ROBOTICS (pièce 18 du demandeur)
Le 6 juillet 2017, Monsieur Y Z reçoit le devis de la société AQUINOV, conseil en propriété industrielle, en vue du dépôt d’un brevet à l’INPI par la société SOLID ROBOTICS relatif projet < dispositif de roulage au sol pour un tuyau tracté », suite à un échange en date du même jour.
Le 30 juillet 2017, la société AM ROBOTICS, représentée par Monsieur AD AE conclut un contrat de représentation commerciale avec la société SOLID ROBOTICS, représentée par Monsieur X Y Z.
Ce contrat prévoit une représentation commerciale pour la négociation et la conclusion de contrats de vente. Elle est exclusive notamment pour les Service d’Incendie et Secours (SDIS) et les centrales nucléaires en France, pour le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le continent africain, l’Australie et non exclusive pour l’Espagne, le Danemark, la Norvège, la Suède et la
Finlande, Plusieurs ventes importantes de robots ont été réalisées par la société SOLID ROBOTICS au profit de AM ROBOTICS.
Préalablement à ce contrat, dans des conditions et pour une période qui restent à déterminer, Monsieur Y Z collaborait à la commercialisation des robots, notamment < robots pompiers » développés par la société AM ROBOTICS.
Le 15 décembre 2017, la société SOLID ROBOTICS dépose le brevet du dispositif d’assistance aux manœuvres d’un tuyau d’incendie sous le N°1771371.
Le même jour, la société AM ROBOTICS dépose une enveloppe E-SOLEAU pour un dossier FYB accompagnée de 3 fichiers FYB.pdf sans plus d’indication.
Le 11 février 2019, la société SOLID ROBOTICS met en demeure la société AM
ROBOTICS au sujet de « faits constitutifs de contrefaçon et à minima de concurrence déloyale dont la commission est réprimée pénalement et civilement ». Malgré cette mise en demeure, la société SOLID ROBOTICS continue sa représentation commerciale de la société AM
ROBOTICS.
Le 10 décembre 2019, la société SOLID ROBOTICS adresse sa facture à la société AM
ROBOTICS pour la vente d’un COLOSSUS au SDIS 13.
Au début de l’année 2020, les deux sociétés décident de mettre fin à leurs relations commerciales, mais des échanges continuent d’exister entre elles
Au mois de janvier 2020 parait deux articles dans la revue « Les soldats du feu », l’un concernant le HOSE PULL, l’autre le COLOSSUS.
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Le 11 mars 2020, la société SOLID ROBOTICS adresse un mail à la société AM
ROBOTICS pour faire le point sur les factures en cours, auquel il lui est répondu le 18 mars
2020 par Monsieur AG directeur commercial et marketing de AM ROBOTICS.
Le 27 mars 2020, Monsieur Y Z et Monsieur AE échangent des courriels sur la rupture de leurs relations commerciales.
Le 20 avril 2020, la société SOLID ROBOTICS met en demeure la société AM
ROBOTICS de lui payer sa facture de 7 749 € TTC et de lui transmettre les éléments nécessaires pour établir sa facturation sur les autres projets auxquels il a contribué.
Le 28 avril 2020, la société AM ROBOTICS par la voix de son conseil met en demeure
Monsieur Y Z pour une exécution fautive de son contrat de représentation commerciale.
Le 6 mai 2020, la société SOLID ROBOTICS réitère sa demande de l’avancée de la facturation sur les projets en cours pour émettre ses factures, la société AM ROBOTICS étant son seul client.
Le 1er juin 2020, la société AM ROBOTICS adresse un courrier à Monsieur
AH, représentant de la société UGAP, revendiquant la paternité de l’invention du dispositif de manoeuvre des tuyaux HOSE PULL protégé par une enveloppe SOLEAU et invoquant la violation de la clause de confidentialité du contrat de représentation commerciale liant la société SOLID ROBOTICS à AM ROBOTICS. Ce courrier aurait été diffusé notamment à la centrale d’achat UGAP, fournisseurs des services d’incendie et de secours et aurait conduit à une interruption des référencements en cours de finalisation avec UGAP et
GALIN, deux acteurs de la fourniture aux casernes de pompiers, privant la société SOLID ROBOTICS d’un volume potentiel de commandes.
Le 6 juin 2020, la société SOLID ROBOTICS assigne la société AM ROBOTICS devant le tribunal de Commerce de La Rochelle en référé provision.
Le 18 juin 2020, à l’audience de référé, l’affaire, sur demande du défendeur, est renvoyée à
l’audience du 3 septembre 2020. Le même jour Monsieur Y Z manifestait sa colère dans les locaux de la société AM ROBOTICS.
Le 22 juin 2020, Madame AI salariée de la société AM ROBOTICS dépose une main courante au nom de la société AM ROBOTICS, qu’elle complète ultérieurement.
Le 23 juin 2020, Monsieur AE adresse un courrier à la société SOLID ROBOTICS
d'« invitation à prendre parti sur une éventuelle contrefaçon de brevet »>.
Le 24 juin 2020, la société SOLID ROBOTICS assigne la société AM ROBOTICS devant la juridiction de céans, pour faire cesser des faits de dénigrement.
Le 20 aout 2020, la société SOLID ROBOTICS répond par son conseil au courrier du 23 juin 2020.
A l’audience du 3 septembre 2020, in limine litis, la société AM ROBOTICS sollicite la jonction des deux affaires.
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copie exécutoire […]
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C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience du 3 septembre 2020.
Postérieurement à l’audience, le conseil de la société AM ROBOTICS adresse au greffe du tribunal par courrier recommandé avec accusé de réception la copie d’un constat d’huissier dressé le 31 aout 2020 dont il indique qu’il s’agirait de sa pièce 35 qu’il aurait omis de joindre à son dossier.
La société SOLID ROBOTICS requiert du juge :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil
Vu les articles 42, 43, 514 et suivants, 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces citées,
Débouter la société AM ROBOTICS et Monsieur AE de leur demande liée à
l’incompétence de la juridiction des référés ; Débouter la société AM ROBOTICS et Monsieur AE de leur demande liée à la jonction de la présente affaire avec l’affaire pendante devant la juridiction des référés concernant le paiement de dommage et intérêts et la communication de documents liés au contrat d’agent commercial; Recevoir la société SOLID ROBOTICS et Monsieur X Y Z en leurs
demandes et prétentions ;
Rejeter les demandes reconventionnelles effectuées par la société AM ROBOTICS et
Monsieur AD-Jacques AE; Ordonner sous astreinte de 100,00 euros par jour à la SARL AM ROBOTICS et à
Monsieur AD-Jacques AE de cesser de diffuser des courriers dénigrants à ses clients afin de discréditer Monsieur X Y Z et la société SAS SOLID
ROBOTICS;
Ordonner sous astreinte de 100,00 euros par jour à la SARL AM ROBOTICS de
●
démentir les accusations portées contre Monsieur X Y Z et la SAS SOLID ROBOTICS par courrier et courriel adressés à chacun de ses clients;
Ordonner sous astreinte de 100,00 euros par jour à la SARL AM ROBOTICS de publier
.
la décision à venir sur ses comptes Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter;
Condamner solidairement la SARL AM ROBOTICS et Monsieur AD-Jacques
●
AE à payer à la SAS SOLID ROBOTICS et à Monsieur X Y Z, à titre provisionnel, la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts dans le cadre de leurs préjudices économiques et moraux ;
Condamner la SARL AM ROBOTICS à la somme de 1 500 € sur le fondement des
●
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et frais nécessaires à l’exécution des présentes ; Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute;
La société SOLID ROBOTICS explique :
La jonction ne s’impose pas cette affaire étant initiée par Monsieur Y Z et la société
SOLID ROBOTICS alors que l’autre affaire ne concerne que SOLID ROBOTICS. Les deux affaires ne reposent pas sur le même fondement juridique et n’exposent pas la juridiction à un risque de contrariété des décisions à venir.
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cople exécutoire […]
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L’incompétence au motif de l’existence d’une clause d’arbitrage n’est pas fondée. L’existence d’une telle clause ne s’oppose pas à l’action en référé s’agissant d’une mesure provisoire, surtout en cas d’urgence : le dénigrement effectué par la société AM ROBOTICS cause un préjudice immédiat à la société SOLID ROBOTICS et à Monsieur Y Z. La privation de moyen économique de la société SOLID ROBOTICS est avérée. Enfin la compétence en matière de propriété intellectuelle appartient au seul tribunal judiciaire de Paris et pas au tribunal de commerce.
Le courrier de dénigrement suffit à lui seul à balayer la contestation sérieuse, AM ROBOTICS tentant de s’exonérer de sa responsabilité en contestant la valeur du brevet alors qu’elle n’a introduit aucune action en ce sens. La jurisprudence retient que la divulgation à la clientèle d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice est dépourvue de base factuelle suffisante constitue un dénigrement fautif. L’utilisation du terme
< copie servile » pour qualifier les produits développés par la société SOLID ROBOTICS caractérise les faits.
Les accusations dénigrantes colportées par la société AM ROBOTICS cause un préjudice particulièrement significatif à la société SOLID ROBOTICS en la privant des référencements dans les centrales d’achats qui diffusent ce type de produits et la prive de toute ressource.
La société AM ROBOTICS soulève enfin que Monsieur Y Z aurait volé les dessins de son employeur, encore faudrait-il que le contrat de travail et le versement de rémunération existent. Elle est de particulière mauvaise foi en fondant l’envoi de son courrier de dénigrement sur l’existence d’un SMS, qui est lui postérieur à cet envoi. Ce message était un message de menace qui n’a pas été mis à exécution, mais la société SOLID ROBOTICS tentait de croire à une possible médiation de la chambre de commerce de La Rochelle.
AM ROBOTICS invoque des délais de saisine pour ne pas avoir diligenté son action relative à la protection de son invention devant le tribunal de commerce de Paris. Mais Monsieur
AE confirme par message sur le répondeur que Monsieur Y Z est bien l’inventeur et qu’il ne réclamerait aucun droit. Enfin seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent en ce domaine.
Dans le cadre de cette procédure, la société AM ROBOTICS produit des copies de contrats signés du 2 octobre 2017, où la signature de Monsieur Y Z semble avoir été contrefaite.
Plainte a d’ores et déjà été déposée. La société SOLID ROBOTICS maintient sa demande de production de documents originaux.
Sur la demande de dommages et intérêts, les arguments relevés relèvent de la juridiction pénale et non du tribunal de commerce. Monsieur Y Z a bien proféré des menaces mais elles
n’ont pas été mises à exécution. Il n’a agi que pour protéger légitimement son invention.
L’intégralité des demandes reconventionnelles seront rejetées.
La société AM ROBOTICS sollicite du juge de :
Vu les articles 1448 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles L 134-3, L 134-4 et suivants du Code de commerce
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
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copie exécutoire […] Page 5/12 AA AF AC
Vu l’ensemble des pièces, Rejetant toutes conclusions contraires comme mal fondées,
IN LIMINE LITIS, ET A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER la jonction de ce dossier avec l’action en référé pendante devant votre Juridiction, concernant les mêmes parties.
CONSTATER l’existence de clauses d’arbitrage présentes dans les deux contrats d’agent commercial liant les parties.
CONSTATER que la Société SOLID ROBOTICS ne rapporte ni la preuve de la nullité ou de
l’inapplication de ces clauses, ni d’une urgence lui permettant de s’exonérer de l’arbitrage.
DECLARER votre Juridiction incompétente.
IN LIMINE LITIS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la jonction de ce dossier avec l’action en référé pendante devant votre Juridiction, concernant les mêmes parties.
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses.
DECLARER votre Juridiction incompétente.
AU FONDS, ET A TITRE INFINIMEMENT SUBSIDIAIRE,
RECONVENTIONNELLEMENT
CONSTATER que Monsieur Y Z se livre à des actes de dénigrement à l’encontre de la Société AM ROBOTICS.
ORDONNER sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir à Monsieur Y Z et à la Société SOLID ROBOTICS de mettre un terme à
toute action de dénigrement.
CONDAMMNER solidairement Monsieur Y Z et la Société SOLID ROBOTICS au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER La Société SOLID ROBOTICS et Monsieur Y Z de l’ensemble de leurs
prétentions
CONDAMNER solidairement Monsieur Y Z et la Société SOLID ROBOTICS au paiement de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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copie exécutoire […] Page 6/12 AA AF AC
La société AM ROBOTICS prétend que:
La société SOLID ROBOTICS a sollicité la juridiction deux fois dans le même mois. Les litiges concernent les mêmes parties, la même situation juridique et concernent l’exécution des deux contrats d’agent commercial. Les deux affaires doivent être jointes, quand bien même les deux parties ne seraient pas strictement identiques.
Les contrats d’agents commerciaux contiennent une clause d’arbitrage préalable à toute action en justice, dont SOLID ROBOTICS ne prouve pas qu’elle serait nulle ou inapplicable. Elle ne prouve pas plus le caractère d’urgence qui imposerait de s’exonérer de cette clause d’arbitrage.
La situation comptable de la société SOLID ROBOTICS n’est pas prouvée et il n’est pas produit d’attestation comptable.
Enfin, il existe des contestations sérieuses qui imposent que cette affaire soit évoquée au fond et non en référé.
Pour appuyer sa demande de dommages et intérêts, la société SOLID ROBOTICS se fonde sur un seul courrier, qui ne fait ressortir aucun dénigrement, mais uniquement que Monsieur
YZ professe des accusations mensongères à l’encontre de AM ROBOTICS auprès de la CCI et de ses partenaires commerciaux
Or force est de constater que le produit HOSE PULL est une copie servile de son propre produit FYB. Une action devant le tribunal de commerce de Paris avait été diligentée mais les délais
d’audiencement l’ont empêchée de poursuivre sa procédure. La société SOLID ROBOTICS est défaillante à prouver son préjudice.
Par contre Monsieur Y Z professe des menaces de mort contre le gérant de la société AM ROBOTICS, tente de s’introduire dans les locaux, insultent les dirigeants et dénigre la société AM ROBOTICS. Enfin il sollicite les clients de AM ROBOTICS qui se plaignent de cette situation, ce qui établit le dénigrement.
CELA ETANT EXPOSE
Sur le constat d’huissier (pièce 35 de AM ROBOTICS)
S’agissant de la pièce 35 transmise au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle postérieurement à l’audience, cette pièce ne figurant pas dans le bordereau des pièces communiquées au soutien des prétentions de la société AM ROBOTICS, il n’en sera pas tenu compte.
Sur la jonction,
La société AM ROBOTICS sollicite la jonction des affaires enrôlées sous les numéros
2020001462 et 2020001651 au motif qu’il s’agit des mêmes parties et qu’elles sont appelées à la même audience.
La société SOLID ROBOTICS s’y oppose les deux fondements juridiques des actions étant distincts.
Les parties à la première instance sont les sociétés SOLID ROBOTICS et AM ROBOTICS et vise à accorder une provision à la société SOLID ROBOTICS en paiement de factures.
A MERCE OU COMENTE
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La seconde concerne en demande la société SOLID ROBOTICS et son dirigeant Monsieur
Y Z et se fonde sur des faits invoqués de dénigrement.
SUR QUOI, le juge des référés déboutera la société AM ROBOTICS de sa demande de jonction,
Sur la clause d’arbitrage,
La société AM ROBOTICS soulève l’incompétence de la demande au motif de l’existence de clause d’arbitrage dans deux contrats liant les sociétés AM ROBOTICS et SOLID
ROBOTICS dès 30 juillet et 2 octobre 2017.
La société SOLID ROBOTICS soulève de son côté que le contrat signé entre les parties n’a rien à voir avec l’activité propre de la société SOLID ROBOTICS développant son propre produit HOSE PULL.
Les sociétés SOLID ROBOTICS et AM ROBOTICS qui ont eu des relations d’affaires avant de se séparer, n’ont pas contractualisé leurs liens au sujet du développement du dispositif de portage de tuyau.
La société SOLID ROBOTICS n’a aucun chiffre d’affaires et son principal client était la société
AM ROBOTICS. L’attestation de l’expert-comptable établit ainsi que son chiffre d’affaire pour l’année de 2017 a été intégralement réalisé avec la société AM ROBOTICS, à 94% en 2019 et 100% depuis le début de l’année 2020. Elle se trouve donc dans une situation. particulièrement périlleuse qui caractérise l’urgence.
Mais au-delà de cela, la clause d’arbitrage (article 19 ou 21 suivant la version), est rédigée de la manière suivante « tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu seront soumis à l’arbitrage >>
Cette clause d’arbitrage ne stipule ni comment la mesure d’arbitrage doit être initiée, s’il s’agit
d’un arbitre unique ou d’un collège arbitral, ni comment doit être désigné le ou les arbitres, par qui et sous quel délai, ni ce qu’il advient en absence de réponse de l’un des cocontractants, ni le délai laissé à cette démarche amiable, ni comment seront répartis les frais exposés.
Cette clause telle qu’elle rédigée est inopérante et paralyse le processus alternatif de règlement du différend qui peut naitre à l’occasion de l’application du contrat et conduit à priver la société SOLID ROBOTICS de ses moyens de subsistance.
SUR QUOI, le juge des référés déboutera la société AM ROBOTICS de sa demande
d’incompétence au motif de l’existence de la clause d’arbitrage.
Sur l’action en dénigrement,
La société SOLID ROBOTICS sollicite qu’il soit mis fin au dénigrement dont elle est l’objet de la part de la société AM ROBOTICS et que les condamnations soient assorties d’astreinte.
La société AM ROBOTICS conteste de son côté la propriété de l’invention HOSE PULL en soutenant qu’il s’agirait d’une copie servile de son propre procédé qui fait l’objet d’une enveloppe SOLEAU et que c’est dans le cadre de son activité de représentant commercial, que
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Monsieur Y Z lui aurait volé son invention.
L’article 1240 dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Dès le 6 juillet 2017, Monsieur Y Z a sollicité l’entreprise AQUINOV, spécialiste en propriété industrielle, pour le dépôt d’un brevet d’un procédé de roulage des tuyaux de pompiers. Le dépôt de brevet a eu lieu le 15 décembre 2017, après plusieurs mois de mise au point, ce qui était acté dès la proposition d’AQUINOV. Ce dépôt de brevet a été enregistré sous le N°FR1771371-2017-12-15. Ce point est incontestable et ce dépôt est antérieur au contrat liant la société SOLID ROBOTICS avec la société AM ROBOTICS.
La société AM ROBOTICS ne produit qu’une enveloppe SOLEAU déposée le même jour que le dépôt du brevet, sans pouvoir produire ce qu’elle contient à défaut pour elle d’avoir engagé depuis cette date et notamment après la mise en demeure du 11 février 2019, qui portait
à sa connaissance l’existence du brevet développé par la société SOLID ROBOTICS, une procédure devant le tribunal judiciaire de PARIS, seul compétent en matière de propriété industrielle.
Par ces propos Monsieur AE (pièce 12) indique qu’il a connaissance du dispositif et qu’il souhaite le fabriquer et n’a aucune intention de le commercialiser ce qu’il reconnait à Monsieur YZ, quand bien a-t-il une enveloppe SOLEAU.
Les échanges de SMS, mails, photos… entre les parties démontrent que les sociétés SOLID ROBOTICS et AM ROBOTICS ont eu des liens commerciaux forts depuis 2017, qu’elle se sont trouvés simultanément sur des salons, d’autant qu’elles développent des produits connexes.
Il n’appartient pas au tribunal de commerce de La Rochelle de se prononcer sur les droits de
l’une ou l’autre des sociétés sur les produits développés.
La société AM ROBOTICS, dans son courrier 10 juin 2020, (Pièce 9) signé de son dirigeant
Monsieur AE et adressé à Monsieur AH, représentant la société UGAP, met en garde ce distributeur de ce que le dispositif HOSE PULL « qui est la copie servile d’un produit de la société AM ROBOTICS protégé par une enveloppe SOLEAU » et ajoute que ce produit < est susceptible d’être qualifié de contrefaçon » et qu’il envisage « tout recours utile pour obtenir le retrait du marché et la destruction des exemplaires déjà commercialisés»>.
Ce courrier a eu pour effet, dès le 3 juin 2020, (pièce 17) de mettre un frein à la commercialisation des produits par deux distributeurs avec lesquels des contrats de distribution étaient en cours UGAP, centrale d’achat des acteurs publics et GALLIN, dans l’attente des éclaircissements sur la situation.
Le dénigrement est précisé par la jurisprudence de la cour d’appel de Paris dans sa décision du 30 mai 2018, n° n°17/01693. C’est le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier.
La Cour de Cassation a précisé dans son arrêt du 9 janvier 2019, qu’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice est dépourvue de base factuelle suffisante en ce
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qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagée par le titulaire des droits.
(Cass,com,9 janv. 2019, n°17-18.350).
Au jour de l’audience, la société AM ROBOTICS n’avait toujours pas engagé d’action en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris, ni à fortiori obtenu de décision lui permettant de qualifier de contrefaçon le dispositif HOSE PULL.
L’action engagée auprès des distributeurs de la société SOLID ROBOTICS, UGAP et
GALLIN, caractérise le dénigrement en ce que la société AM ROBOTICS cherche à obtenir un avantage concurrentiel, en y faisant la promotion de son propre système FYB.
Le préjudice en résultant pour la société SOLID ROBOTICS et Monsieur Y Z est
d’avoir mis en suspens la commercialisation des produits de cette dernière par les distributeurs en lien avec les services d’incendie et de secours, et d’avoir instillé le doute sur la qualité des produits développés par cette dernière, dans l’attente d’explication de la part de la société
SOLID ROBOTICS.
SUR QUOI, le juge des référés ordonnera à la société AM ROBOTICS de cesser de diffuser des courriers dénigrants Monsieur X Y Z et la société SOLID
ROBOTICS sous astreinte de 100 € par jour, à compter de la signification de la décision, de démentir sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision les propos portés contre Monsieur X Y Z et la société SOLID ROBOTICS par courrier et courriel adressés à chacun de ses clients, de publier la présente décision sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision sur ses comptes Instagram, Facebook,
Linkedln et Twitter.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SOLID ROBOTICS,
La société SOLID ROBOTICS sollicite le paiement de la somme de 50 000 € pour préjudice économique et moraux.
Indéniablement, la société SOLID ROBOTICS subit un préjudice immédiat en lien avec les agissements fautifs de la société AM ROBOTICS, qui ont bloqué brutalement les démarches de partenariats en cours. Sur ce point il sera alloué la somme de 10 000 € à la société
SOLID ROBOTICS et Monsieur Y Z.
Cependant la société SOLID ROBOTICS n’apporte aucun élément complémentaire au soutien de sa demande relatif à son préjudice économique de sorte que le juge des référés l’invitera à mieux se pourvoir au fond sur ce point.
SUR QUOI, le juge des référés condamnera la société AM ROBOTICS à payer à Monsieur
Y Z et la société SOLID ROBOTICS à titre de provision la somme de 10 000 € et
l’invitera à mieux se pourvoir au fond pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles de AM ROBOTICS.,
La société AM ROBOTICS sollicite du juge des référés de constater que la société SOLID
ROBOTICS à des actes de dénigrement et une condamnation sous astreinte et des dommages et intérêts.
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De son côté la société SOLID ROBOTICS oppose que ses menaces n’ont été qu’en vue de trouver une conciliation à travers la CCI de La Rochelle, et en vue de défendre les intérêts légitimes liés au respect de son brevet d’invention.
La société AM ROBOTICS produit deux mains courantes déposées par Madame
AI, à la demande du dirigeant de la société AM ROBOTICS et faisant état de menaces.
Ces faits ne sont pas de la compétence du tribunal de commerce.
La société AM ROBOTICS produit un courrier de la société AKKA, (pièce 25) qui fait état d’un échange avec Monsieur Y Z menaçant de publier des informations relatives au contentieux qui l’oppose à la société AM ROBOTICS, à la suite d’une information publiée sur les réseaux sociaux.
Cependant aucune preuve de publication des informations sur les réseaux sociaux n’est apportée au soutien de cette thèse, si ce n’est des échanges de SMS qui n’ont pas vocation à être diffusés à d’autres personnes que leurs destinataires. Enfin, la société AM ROBOTICS ne fournit pas d’éléments permettant de mettre en évidence un préjudice en découlant et de fonder sa demande en dommages et intérêts.
En conséquence, la société AM ROBOTICS sera invitée à mieux se pourvoir au fond.
SUR QUOI, le juge des référés dira qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Sur les articles 696 et 700 du CPC,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SOLID ROBOTICS, les frais irrépétibles de la procédure, AM ROBOTICS sera condamnée à lui payer la somme 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
AM ROBOTICS succombe, elle sera, sur le fondement de l’article 696 du CPC, condamnée aux entiers dépens. \
PAR CES MOTIFS
Nous Brigitte BISSON, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 42, 43, 514 et suivants, 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Déboutons la société AM ROBOTICS de sa demande de jonction,
Déboutons la société AM ROBOTICS de sa demande d’incompétence au motif de
l’existence de la clause d’arbitrage,
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copie exécutoire […] Page 11/12 AA AF AC
Recevons partiellement la société SOLID ROBOTICS, en ses demandes et prétentions,
Ordonnons à la société AM ROBOTICS de cesser de diffuser des courriers dénigrants
Monsieur X Y Z et la société SOLID ROBOTICS sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision, de démentir sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision, les propos portés contre Monsieur
X Y Z et la société SOLID ROBOTICS par courrier et courriel adressés à chacun de ses clients, de publier la présente décision sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision sur ses comptes Instagram, Facebook, Linkedln et
Twitter.
Condamnons la société AM ROBOTICS à payer, à titre de provision, à SOLID
ROBOTICS au paiement à titre de provision de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond sur le surplus,
Condamnons la société AM ROBOTICS à payer à SOLID ROBOTICS la somme de
1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AM ROBOTICS aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à soixante-euros et soixante-sept centimes.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le président Le greffier,
A
12
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers CRO
de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à DREY AN Fabien copie exécutoire […] AA AF AC Page 12/12 Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentee
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