Non-lieu à statuer 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2214046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société, société GBH Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 23 mars 2023, la société GBH Invest, représentée par la société EIF, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 86 258 euros, 87 841 euros et 107 930 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France mise à sa charge au titre de l’année 2017 ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seuls les bureaux administratifs de l’établissement d’enseignement Epitech sont soumis à la taxe de l’article 231 ter du code général des impôts, les locaux occupés étant essentiellement composés d’amphithéâtres, de salles de cours et de salles de formation ; l’intégralité des salles de formation et de leurs annexes doit, ainsi, être exonérée de taxe ;
— s’agissant de l’année 2020, elle a appliqué, à tort, les tarifs correspondant à la 1ère circonscription alors que les locaux situés dans le 11ème arrondissement de Paris relèvent de la 2ème circonscription.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre et 5 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— un dégrèvement correspondant à l’application erronée du tarif de la 1ère circonscription a été accordé au titre de l’année 2020 ;
— les autres moyens soulevés par la société GBH Invest ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France au titre des années 2018 et 2019 à hauteur de montants respectivement de 4 631 euros et 5 091 euros, ces impositions ayant été dégrevées les 6 août 2018 et 17 décembre 2020, antérieurement à l’introduction de la requête et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fins de décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France au titre de l’année 2017 en l’absence de réclamation préalable prescrite par l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 19 septembre 2024 en réponse au moyen d’ordre public.
Un mémoire présenté pour la société GBH Invest a été enregistré le 21 septembre 2024 en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société GBH Invest est propriétaire de locaux situés 95, avenue Parmentier dans le 11ème arrondissement de Paris, occupés par un établissement d’enseignement supérieur, Epitech. Elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2017 à 2020. Par une réclamation du 18 mai 2020, elle a contesté les sommes mises à sa charge. En l’absence de réponse, la société GBH Invest demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région Ile-de-France mises à sa charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, à hauteur du montant intégral pour 2017 et à concurrence des sommes de 86 258 euros, 87 841 euros et 107 930 euros pour 2018, 2019 et 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une décision du 21 décembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques
d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France au titre de l’année 2020 à hauteur d’une somme de 19 051 euros et correspondant à l’application du tarif de la 2ème circonscription. Les conclusions de la société requérante relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par des décisions du 6 août 2018 et 17 décembre 2020, antérieures à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France au titre des années 2018 et 2019, à hauteur de montants respectivement de 4 631 euros et 5 091 euros et correspondant à la fixation de la surface taxable à 5 191 m² en lieu et place des 5 557 m² déclarés. Les conclusions de la société requérante relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, irrecevables.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
5. Par la présente requête, la société GBH Invest demande, dans son mémoire en réplique, la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région
Ile-de-France au titre de l’année 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces conclusions auraient été précédées d’une réclamation préalable à l’administration fiscale, la réclamation préalable du 18 mai 2020 ne portant que sur les impositions dues au titre des
années 2018 à 2020. Par conséquent, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
6. D’une part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du
Val-d’Oise et des Yvelines. () III. – La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; () ". Les dispositions du V de cette même disposition prévoient que sont exonérés les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.
7. Pour l’application de cette exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en faveur des locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités à caractère éducatif, doivent être regardés comme tels les salles de cours, d’étude et les amphithéâtres des établissements d’enseignement ou de formation initiale ou continue, ainsi que les locaux aménagés pour certains types d’enseignement comme, notamment, les laboratoires de langue ou les salles informatique. Ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de l’exonération qu’elles prévoient à l’absence de caractère modulable des aménagements réalisés.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». Dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations initiales de la
société GBH Invest, il lui revient, en application de ces dispositions, d’établir le caractère exagéré de l’imposition.
9. En premier lieu, la société requérante sollicite l’exonération de taxe sur les bureaux pour les locaux utilisés par l’établissement d’enseignement Epitech. A cet égard, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies et des plans élaborés par le cabinet d’architecte Tragin, que les locaux comprennent notamment vingt-cinq salles de cours ainsi qu’un auditorium, spécialement aménagés pour l’exercice d’activités à caractère éducatif. La société GBH Invest est donc fondée à demander la décharge de la taxe prévue à l’article 231 ter à raison de ces seuls locaux, dès lors que les plans du cabinet d’architecte et les plans d’aménagement réalisés en 2020 sont contradictoires quant à l’affectation des autres salles présentées comme des salles de cours. Dans ce cadre, la société requérante justifie uniquement d’une surface de locaux affectés à l’enseignement de 1 455 m² déterminée à partir des mentions des superficies présentées comme « salles de cours » ou « amphithéâtre » dans les plans établis au titre de la réglementation des établissements recevant du public, également corroborés par les plans d’aménagement établis en 2020.
10. En second lieu, la société requérante fait valoir qu’à l’exception des bureaux, l’ensemble des autres pièces constitue des annexes aux locaux destinés à l’enseignement de sorte qu’elles doivent également bénéficier de l’exonération prévue au V de l’article 231 ter du code général des impôts. A cet égard, la société GBH Invest, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucune précision sur l’usage de l’espace de transition du rez-de-chaussée, le local social du R+2 et la cafétéria des R+9 et R+10. Dès lors, ces locaux, ainsi que, par conséquence, les sanitaires du R+9, ne peuvent être regardés comme se rattachant principalement à une catégorie de locaux exonérés. De même, la société requérante ne produit aucune pièce ou document, alors qu’elle est seule en mesure de le faire, établissant que les locaux techniques, d’archivage, de réserves ne sont pas directement nécessaires aux activités exercées dans les locaux à usage de bureaux du même immeuble, ne démontrant pas, ainsi, que les réserves et les archives ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables des bureaux. Par ailleurs, les niveaux R+7 et R+8 sont exclusivement occupés par des bureaux de sorte que les dégagements et les sanitaires existants à ces niveaux se rattachent à des locaux taxables. En outre, elle ne démontre pas que les surfaces correspondant aux terrasses extérieures aient été incluses dans les bases de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts. Par suite, la société requérante n’établit pas, pour ces locaux, l’exagération des impositions mises à sa charge. En revanche, il résulte de l’instruction que les sanitaires des rez-de-chaussée, rez-de-jardin, R+1 à R+6 ainsi que les locaux accueillant le carré étudiant du rez-de-jardin se rattachent exclusivement ou principalement à des catégories de locaux exonérés tandis que les dégagements de ces mêmes étages desservent principalement voire exclusivement des salles de cours. En outre, dès lors que les locaux sont principalement destinés à une activité éducative, les cheminements verticaux doivent être regardés comme se rattachant principalement à des locaux exonérés. Ils doivent, dès lors, être exclus des bases de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie du rattachement des locaux annexes aux locaux destinés à des activités éducatives qu’à hauteur de 1 447 m².
11. Dans ces conditions, compte tenu des tarifs applicables respectivement de 17,55 euros, 19,31 euros et 19,51 euros pour 2018, 2019 et 2020, la société GBH Invest est fondée à demander une réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux respectivement de 50 930 euros, 56 038 euros et 56 618 euros.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de la société GBH Invest tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante pour l’essentiel, une somme de 1 500 euros à verser à la société GBH Invest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société GBH Invest à concurrence du dégrèvement de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France au titre de l’année 2020 accordé par l’administration, par une décision du 21 novembre 2022, pour un montant de 19 051 euros.
Article 2 : La société GBH Invest est déchargée des impositions de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, à concurrence respectivement de 50 930 euros, 56 038 euros et 56 618 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société GBH Invest une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société GBH Invest est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière GBH Invest et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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