Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 janv. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRDR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 88
du 30 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [V]
né le 10 Avril 2003 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sanoussy CISSE, avocat au barreau de Montpellier, commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 22 septembre 2023 de Monsieur le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, prise à l’encontre de Monsieur [H] [V],
Vu l’arrêté en date du 29 décembre 2024 de Monsieur le Préfet de l’Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [H] [V],
Vu l’ordonnance du 3 janvier 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [V], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet de l’Hérault en date du 27 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 à 12 H 06 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [V], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] [V] faite le 29 Janvier 2025 à 10 H 00 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 00 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 29 janvier 2025 à 14 H 07 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 30 janvier 2025 à 9 H 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 28 Janvier 2025 à 12 H 06 ;
Vu les observations du représentant du Préfet de l’Hérault, Monsieur [R] [D], transmises par courriel le 29 janvier 2025 à 17 H 08.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Janvier 2025, à 10 H 00, Monsieur [H] [V] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Janvier 2025 notifiée à 12 H 06 , soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la déclaration d’appel se borne à indiquer :
I.- 'Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent, il
appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en
liberté. ' ;
II.-' La copie du registre actualisée ne figure pas au dossier »
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. L’arrêté de délégation de signature du 25 juin 2024 portant délégation à la signataire de la requête, Mme [E] [F] est annexé à cette dernière.
III. L’intéressé sollicite subsidiairement une assignation à résidence sans la moindre motivation.
Or ressort de la procédure qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, condition requise pour bénéficier d’une assignation.
Sa demande, qui ne correspond pas aux éléments du dossier, est dès lors manifestement irrecevable.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Janvier 2025 à 9 H 50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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