Confirmation 9 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 9 juin 2020, n° 17/20117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20117 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2015, N° 15/03009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian PAUL-LOUBIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VAUGIRARD GESTION EX BREFICO, SAS VAUGIRARD GESTION ANCIENNEMENT DENOMMEE BREFICO c/ Société GALIAN, SA GALIAN ASSURANCES, Société SOCIETE GALIAN SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE, SCI RESIDENCE GRAFFAN |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 JUIN 2020
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20117 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4L4B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2015 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 15/03009
APPELANTES
SAS VAUGIRARD GESTION ANCIENNEMENT DENOMMEE BREFICO
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Julien CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Société VAUGIRARD GESTION EX BREFICO
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant par Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
INTIMÉES
SOCIETE X SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE
[…]
[…]
Société X
[…]
[…]
SA X ASSURANCES venant aux droits de X
[…]
[…]
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
SCI RESIDENCE GRAFFAN
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christian PAUL-LOUBIÈRE, président
Marie MONGIN, conseillère
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, président et par Mme Cynthia GESTY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société BREFICO était une société d’administration de biens.
Elle avait souscrit, pour son activité, une garantie financière auprès de la Caisse de Garantie de l’Immobilier (CGAIM), renommée X.
La société civile immobilière RESIDENCE GRAFFAN, propriétaire d’un ensemble immobilier situé au […], en avait confié la gestion à la société BREFICO, selon un mandat général de gestion immobilière passé le 9 novembre 2006.
BREFICO avait notamment pour mission d’encaisser les loyers et de payer les charges.
Par acte notarié du 7 mars 2008, la société RÉSIDENCE GRAFFAN, a cédé à la Société
IMMOBILIÈRE 3F, lesdits biens immobiliers avec le bénéfice du bail à construction en cours jusqu’à son terme, s’agissant d’un immeuble occupé, pour le prix de 330.000 euros.
Déduction faite de divers frais, la somme de 299.880,16 euros devait être remise au titre de la vente à la S.C.I. GRAFFRAN, la cessionnaire s’étant acquittée de ladite somme par chèque remis entre les mains du notaire.
Un autre chèque a été établi à l’ordre de la S.C.I. GRAFFAN d’un montant de 3.854,41 euros, en remboursement d’un trop perçu sur le loyer du bail à construction.
Une somme de 15.027,98 euros était virée à la société BREFICO en sa qualité de gestionnaire.
La S.C.I. RÉSIDENCE GRAFFAN, après déduction des comptes courants des associés remboursés par la Société BREFICO à hauteur de 69.538,84 euros et différents frais divers à hauteur totale de 81.078,09 euros, considérait sa créance comme établie à hauteur de 168.145,57euros, comme correspondant aux « fonds mandants » devant rester en trésorerie à la suite de la vente du 7 mars 2008.
Il doit être précisé que, dans le cadre de leurs activités, les sociétés d’administration de biens détiennent des fonds appartenant à leurs mandants (propriétaires des immeubles gérés et copropriétés dont la société est le syndic), déposés sur un compte bancaire spécial afin que ces fonds soient différenciés des fonds sociaux. Il s’agit des « fonds mandants ». La société de gestion doit détenir en banque une trésorerie réelle correspondant rigoureusement au montant de la créance des mandants en comptabilité. Cette comptabilité « fonds mandants » est distincte de la comptabilité sociale de la société gestionnaire.
Le 30 septembre 2008, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) a fait l’acquisition, de la totalité du capital social de la société BREFICO, nouvellement dénommée VAUGIRARD GESTION.
Postérieurement au contrat d’acquisition, la société GTF devait découvrir des irrégularités comptables au sein de la société BREFICO affectant la comptabilité « mandants », non la comptabilité sociale.
La Société GTF en informait le gérant de la S.C.I. RÉSIDENCE GRAFFAN, par lettre du 13 février 2009.
Par courriers du 27 février et du 13 mars 2009, la société civile immobilière demandait à la société BREFICO d’établir le compte de sa gestion pour les années 2006 et 2007.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 mars 2009, la S.C.I. GRAFFAN a mis en demeure le groupe GTF de lui rembourser la somme de 168.145,57 euros correspondant aux « fonds mandants » devant rester en trésorerie à la suite de la vente du 7 mars 2008.
Par courrier en date du 6 mai 2009, la société GTF lui précisait qu’elle avait découvert que des fonds mandants n’étaient pas représentés et informait la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN qu’une expertise comptable avait été diligentée, qu’une plainte avait été déposée auprès du parquet de Paris et que la CGAIM, une fois alertée, avait déclenché un audit. Expliquant ne pas être en mesure de déterminer quels comptes mandants avaient été affectés par les détournements, elle s’estimait dans l’impossibilité de procéder au remboursement réclamé par la société civile immobilière.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris a désigné un expert judiciaire aux fins notamment de vérifier la réalité des détournements allégués et de
déterminer les fonds mandant manquants dans la comptabilité de la société BREFICO.
C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’instance du 21 décembre 2009, la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN a assigné la société BREFICO, nouvellement dénommée VAUGIRARD GESTION, au visa des articles 1984 et suivants du Code civil aux fins de l’entendre condamnée à lui verser la somme de 168.145,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009.
La Société VAUGIRARD GESTION a appelé en intervention forcée sa caisse de garantie (CGAIM), renommée X.
Le 4 janvier 2010, la société GTF a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.
Le 15 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la Société VAUGIRARD GESTION, anciennement dénommée BREFICO S.A.S., à l’encontre de X, anciennement dénommée CAISSE DE GARANTIE DE L’IMMOBILIER ;
- condamné la Société VAUGIRARD GESTION, anciennement dénommée BREFICO S.A.S., à payer à la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN les sommes de :
—
168.145,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009 ;
—
3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la Société VAUGIRARD GESTION, anciennement dénommée BREFICO S.A.S., à payer à X, anciennement dénommée CAISSE DE GARANTIE DE L’IMMOBILIER, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté X, anciennement dénommée CAISSE DE GARANTIE DE L’IMMOBILIER de ses demandes formées au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la Société VAUGIRARD GESTION, anciennement dénommée BREFICO S.A.S., aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Alain RAPAPORT, et de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, Maître François BLANGY, Avocats ;
- ordonné l’exécution provisoire.
La Société VAUGIRARD GESTION a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 9 février 2015 reçue, par voie électronique au greffe de la cour, enregistrée le 9 février.
Par des conclusions d’incident en date du 22 septembre 2015, la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN a sollicité la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 20 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire.
La société VAUGIRARD GESTION ayant, depuis lors, exécuté les termes de la décision de première instance attaquée, l’affaire a été réinscrite au rôle le 7 novembre 2017.
Un incident, aux fins de péremption de l’instance, a, par ailleurs, été rejeté selon une seconde ordonnance du conseiller de la mise en état prononcé le 7 mai 2019.
Par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de l’actionnaire unique qu’est devenue la société GTF, régulièrement publiée le 13 juillet 2018, cette société vient aux droits de la société appelante VAUGIRARD GESTION et a, de plein droit, acquis la qualité de partie à la présente instance.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 18 octobre 2019, la société GTF, venant au droit de la société VAUGIRARD GESTION (elle-même anciennement dénommée BREFICO) demande à la cour de :
Vu les dispositions de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972,
Vu l’ordonnance de radiation du 20 octobre 2017,
Vu les pièces communiquées aux débats,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 4e chambre du tribunal de grande instance de Paris le 15 janvier 2015 et statuant à nouveau,
DIRE que la société VAUGIRARD GESTION, anciennement dénommée BREFICO, se trouvait dans l’impossibilité de procéder au paiement de la créance de fonds mandant alléguée par la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN.
Y la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son endroit,
JUGER que la garantie financière légale de X, anciennement dénommée CGAIM, trouve à s’appliquer au bénéfice de la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE venant aux droits de la société VAUGIRARD GESTION et en tirer toutes les conséquences de droit.
Y X, anciennement dénommée CGAIM, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER X, anciennement dénommée CGAIM à verser la somme de 7.500 euros à la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 5 juillet 2019, la société civile immobilière RESIDENCE GRAFFAN, demande à la cour de :
Déclarer l’appel de la Société VAUGIRARD GESTION, anciennement dénommée BREFICO, tant irrecevable que mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société VAUGIRARD GESTION, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, à verser à la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN la somme de 168.145,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009 et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamner la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE à verser à la S.C.I.
RESIDENCE GRAFFAN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Subsidiairement,
Condamner la Société X à garantir la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN du détournement de la somme de 168.145,57 euros.
La condamner en conséquence à verser ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009.
Condamner la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE aux entiers dépens dont le recouvrement s’opérera au profit de Maître Alain RAPAPORT, Avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 8 novembre 2018, la société de caution mutuelle X demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la Société VAUGIRARD GESTION, anciennement dénommée BREFICO à l’encontre de X, anciennement dénommée CAISSE DE GARANTIE DE L’IMMOBILIER.
L’INFIRMER en ce qu’il a débouté X de ses demandes fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
DIRE et JUGER que le dispositif des écritures de la Société VAUGIRARD GESTION ne contient aucune demande de condamnation à l’encontre de X.
METTRE en conséquence hors de cause X.
DÉCLARER la Société VAUGIRARD GESTION, anciennement dénommée BREFICO, irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de X, faute d’intérêt et de qualité pour agir et alors qu’elle n’est pas fondée à présenter des demandes au nom de la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN.
DÉCLARER la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN irrecevable comme prescrite en ses demandes présentées à l’encontre de X.
SUBSIDIAIREMENT.
DIRE et JUGER que les sommes prétendument remises à la Société BREFICO ne l’ont pas été dans le cadre d’une opération visée à l’article 1er de la Loi du 2 janvier 1970 ou dans le cadre du mandat de gestion confié à la Société BREFICO par la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN.
DIRE et JUGER que la Société BREFICO nouvellement dénommée VAUGIRARD GESTION a agi sans mandat écrit.
DIRE et JUGER que les conditions de mise en jeu de la garantie financière ne sont pas réunies en ce qu’il n’est pas démontré une créance certaine liquide et exigible ou encore la défaillance de la personne garantie.
Y en conséquence la Société VAUGIRARD GESTION et la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de X anciennement dénommée CGAIM.
[…]
DIRE et JUGER X, nouveau nom de la CGAIM, bien fondée à opposer ses plafonds de garantie – 200.000,00 euros pour la transaction immobilière / 3.300.000,00 euros pour la gestion immobilière.
CONSTATER la situation du marc le franc au sens de l’article 42 du décret du 20 juillet 1972.
DIRE ET JUGER encore plus subsidiairement qu’en cas de condamnation de X, nouveau nom de la CGAIM, celle-ci ne pourrait être prononcée qu’au marc le franc.
DIRE ET JUGER très subsidiairement qu’en cas de condamnation, X, nouveau nom de la CGAIM, subrogée légalement et conventionnellement, est bien fondée à opposer compensation à la Société VAUGIRARD GESTION et en toute hypothèse à ce que la Société VAUGIRARD GESTION la relève et garantisse de toutes sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer au titre de sa garantie financière.
CONDAMNER, en conséquence, la Société VAUGIRARD GESTION à relever et garantir X de toute somme qu’elle pourrait être condamnée à payer au titre de sa garantie financière.
EN TOUTE HYPOTHESE,
DIRE et JUGER que la Société VAUGIRARD GESTION a abusé de son droit d’agir en Justice en assignant X, nouveau nom de la CGAIM, devant le Tribunal de céans.
CONDAMNER la Société VAUGIRARD GESTION à payer une amende civile de 3000 euros, outre 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à X, nouveau nom de la CGAIM, sur le fondement de l’article 32-1 du CPC.
CONDAMNER la Société VAUGIRARD GESTION, anciennement dénommée BREFICO, sinon tous succombants à payer à X la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, Maître François BLANGY.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes tendant à « constater que… » ou à « dire et juger que… », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs du dispositif de la décision, n’ont pas à figurer dans la partie exécutoire de la décision.
Il n’y a donc pas lieu de les reprendre ni de les écarter dans le dispositif du présent arrêt.
SUR CE,
' Sur la demande de la société GTF à l’encontre de la société X :
Considérant que la société GTF, venant aux droits de BREFICO à qui a été confié un mandat de gestion de l’immeuble appartenant alors à la S.C.I. RÉSIDENCE GRAFFAN, ne conteste par la créance de la société civile immobilière ;
Qu’elle met en cause l’exigibilité de cette créance à son encontre en ce que le premier juge a retenu, pour la condamner, qu’elle ne justifierait pas de son incapacité à représenter les fonds litigieux à la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN, alors qu’elle a seulement invoqué ici son incapacité, sans expertise, à discerner les « fonds mandants », relevant de la gestion de l’immeuble de la résidence GRAFFAN, à hauteur de 168.145,57 euros, de la masse des « fonds mandants », manquant dans la comptabilité de la société BREFICO et atteignant la somme de 1.304.608,76 euros, à identifier les créanciers, le montant précis de leurs créances pour procéder aux remboursements de chacun des mandants ;
Qu’ainsi confrontée à cette impossibilité d’opérer un paiement sur sa seule comptabilité des « fonds mandants » – sans lien utile avec un état de cessation de ses paiements qui affecterait sa comptabilité commerciale – il appartient, selon GTF, à la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN de solliciter la garantie de la X, garante financière légale de la société BREFICO, dès lors qu’elle estime que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
Que GTF conclut donc à la réformation du jugement critiqué et à la condamnation de la société X à la garantir du paiement de la créance réclamée par la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN ;
Considérant que la société X lui oppose, à titre principal, l’irrecevabilité de sa demande en garantie formée à son encontre ;
Qu’elle se prévaut de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et de son décret d’application du 30 juillet 1972, notamment l’article 39, qui disposent que la garantie financière, imposée par la loi, n’est pas un contrat d’assurance susceptible de bénéficier à l’assuré : le professionnel gestionnaire de l’immobilier (« personne garantie »), mais joue exclusivement au bénéfice des tiers, ce à condition que les fonds aient été versés à l’occasion de l’une des activités visées par l’article 1er de la loi Hoguet, que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la « personne garantie » soit défaillante ;
Que, selon la société X, la société GTF qui réclame sa garantie au profit de la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN – alors qu’elle a ni intérêt ni qualité pour agir à l’encontre de son propre garant financier, puisque seuls ses mandants peuvent mettre en jeu la garantie financière – et présente des demandes au nom et pour le compte de la société civile immobilière, est manifestement irrecevable à agir ;
Mais considérant que selon l’article 31 du code de procédure civile : « l’article 31 du code de procédure civile précise que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé .» ;
Que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, prévoit en son article 1er que :
« Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à (') 6. La gestion immobilière. » ;
Qu’en son article 3, ladite loi dispose que ces personnes doivent « justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier’ » et « Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ». ;
Que l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 précise que : « La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
En cas d’instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l’assignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d’une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente. » ;
Considérant, en l’espèce, qu’il est constant que la CGAIM, Société de Caution Mutuelle, a accordé sa garantie financière à la Société BREFICO entre le 1er janvier 2006 et le 28 septembre 2009, pour un montant de 3.300.000 euros dans le cadre de ses activités de gestion immobilière ;
Que l’ensemble des actions de la Société BREFICO ont été cédées le 30 septembre 2008 à la Société VAUGIRARD GESTION-GTF venant aux droits et obligations des BREFICO ;
Que la créance de « fonds mandants » à hauteur de 168.145,57 euros, invoquée par la S.C.I. RÉSIDENCE GRAFFAN, n’est pas contestée par la société GTF ;
Que la société GTF expose que la société X est, pour la période concernée, sa garante financière au sens des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ;
Considérant que les textes sus-énoncés prévoient une distinction entre la garantie financière des fonds détenus par le professionnel de l’immobilier dans le cadre de son mandat et l’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, deux couvertures qu’il a l’obligation légale de souscrire ;
Que dès lors, la garantie financière a pour objet de permettre aux créanciers des fonds détenus pour leur compte par leur mandataire, professionnel de l’immobilier, d’obtenir, dans le cas de carence de ce dernier, leur remboursement par la caisse de garantie ;
Qu’ainsi, la garantie financière n’est pas un contrat d’assurance susceptible de bénéficier à l’assuré, « personne garantie » au sens de la loi Hoguet, laquelle réserve aux seuls mandants du professionnel de l’immobilier de la mettre en jeu, le cas échéant ;
Que le décret en son article 39 prévoit ainsi expressément que « le créancier (des fonds mandants) peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente », si ce dernier « conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance » ;
Que l’argument, concernant l’impossibilité dans laquelle se trouve la société GTF afin de rembourser les « fonds mandants » réclamés par la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN et son absence d’état de cessation des paiements, reste à ce stade inopérant, alors que cet argument a trait au fond comme condition de la mise en jeu de la garantie financière par l’action ouverte au seul mandant à l’encontre de la caisse de garantie : la loi exigeant que la personne garantie ( professionnel de l’immobilier) soit préalablement déclarée défaillante;
Qu’il se déduit de ces motifs que la loi a réservé, au seul créancier des « fonds mandants », le droit d’agir à l’encontre du garant financier ;
Considérant, enfin, que devant la cour, la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN, créancière, ne réitère sa prétention à être garantie par la société X qu’à titre subsidiaire, adressant sa demande en paiement à son mandataire : la société GTF ;
Qu’il sera relevé tout autant que la société GTF ne forme aucune prétention à l’encontre de la société X ;
Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit – par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation – que le premier juge a déclaré la société GTF dépourvue tant de qualité que d’intérêt à agir en l’instance et donc irrecevable en sa demande, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Qu’ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit irrecevable la demande en garantie formée par la société GTF à l’encontre de la société X ;
Qu’à sa demande, la société X sera mise hors de la cause ;
' Sur la demande de la société X :
Considérant que la société X sollicite à nouveau en cause d’appel l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Mais considérant que l’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive, constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à son initiative par l’article 32-1 du code de procédure civile, et ne saurait se confondre avec une demande de dommages et intérêts présentée par l’intimée ;
Que cette prétention mal fondée sera rejetée ;
' Sur la demande en paiement présentée par la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN :
Considérant que la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société VAUGIRARD GESTION, anciennement dénommée BREFICO et devenue GTF, à lui payer la somme de 168.145,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009 ;
Considérant que la société GTF après avoir procédé au rappel de la procédure pénale, concernant les dirigeante et cadre de l’ancienne société BREFICO et l’expertise judiciaire ordonnée en référé, sans incidence sur la présente instance, indique qu’elle se trouve dans l’incapacité de payer la créance invoquée par la société civile immobilière ;
Que cependant, l’impossibilité liée à l’identification des créances au regard des créanciers mandants, propriétaires d’immeubles donnés en gestion à BREFICO dans la masse fongible des « fonds mandants » détenus par la société GTF, demeure indifférente au présent litige dans la mesure où le mandataire est tenu de restituer les sommes confiées par son mandant ;
Que cette circonstance ne saurait empêcher de condamner le professionnel de l’immobilier à payer, alors que la réalité de la créance, sa nature, son montant et son exigibilité ne sont pas nullement contestés par la société GTF – la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN justifiant, au surplus, de sa créance par les différentes pièces produites aux débats devant le tribunal et devant la cour ;
Que le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a condamné la Société VAUGIRARD GESTION, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société GTF, à verser à la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN la somme de 168.145,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2009, date du courrier recommandé avec accusé réception adressé par cette dernière à la société GTF, valant mise en demeure de lui rembourser ladite somme ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Considérant qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société X et la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN, parties intimées, l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;
Qu’il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros pour chacune d’elles au titre de l’instance d’appel ;
Que la demande faite, au même titre, par la société GTF sera rejetée et que le sens de l’arrêt justifie de la condamner aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Met hors de la cause la société X.
Condamne la société GTF à payer la somme de 5.000 euros à la société X et à la S.C.I. RESIDENCE GRAFFAN, pour chacune d’elles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Accorde aux avocats de la cause : la SCP CORDELIER & ASSOCIES, Maître François BLANGY, et Maître Alain RAPAPORT, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Revêtement de sol ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Syndic
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Résidence ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Tva
- Ardoise ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Professionnel ·
- Dommages-intérêts ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Revendication de propriété ·
- Modification ·
- Café ·
- Mutation
- Travail ·
- Domicile ·
- Frais de santé ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Absence injustifiee ·
- Salaire ·
- Salariée
- Coopérative ·
- Saisie ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Procès-verbal ·
- Vente ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Meubles ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Casque ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Compteur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin
- Centre commercial ·
- Résolution ·
- Sociétés immobilières ·
- Partie commune ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Contrats ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune
- Incidence professionnelle ·
- Revenu ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Sous astreinte ·
- Paiement ·
- Astreinte
- Bâtonnier ·
- Bail professionnel ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Ordre des avocats ·
- Différend ·
- Retrocession ·
- Zone franche ·
- Ordre ·
- Honoraires
- Licenciement ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution déloyale ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.