Infirmation partielle 11 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2014, n° 12/17359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 mai 2012, N° 08/08371 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 11 FEVRIER 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17359
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 08/08371
APPELANTS
Monsieur N E
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté et assisté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Monsieur L Y
né le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté et assisté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEES
SARL IMMOBILIERE LES PEUPLIERS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Maître Clémence BERTIN-AYNÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0548
SELARL AK-AL es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société IMMOBILIERE LES PEUPLIERS
XXX
XXX
Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Maître Clémence BERTIN-AYNÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0548
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame AG AH, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
XXX a été constituée le 29 décembre 1975 avec un capital social de 300 parts détenues par M. T F. Cette SCI qui avait acquis un bien en mauvais état situé à Saint-Maur a obtenu un permis de construire un immeuble usage d’habitation de quatre étages, lequel a été achevé en 1977 mais s’est révélé construit en surdensité par rapports aux règles d’urbanisme.
Par acte authentique des 29 et 30 mars 1995, M. F a cédé ses 300 parts sociales et son compte courant d’associé à MM. N E et V C, chacun pour moitié, au prix de 208 675 euros les 150 parts et de 141 957 euros au titre de la moitié du compte courant d’associé, les cessionnaires faisant leur affaire de l’état de l’immeuble et de sa situation juridique.
M. C cédera ultérieurement ses parts à MM. E et Y de sorte qu’au 10 décembre 1995, ces deux derniers étaient seuls associés au sein de la SCI.
Les acquéreurs ont envisagé, après avoir fait adopter un règlement de copropriété, de vendre certains lots à une SCI 10 Carnot, détenue à 90% par M. E, afin de disposer de liquidités permettant d’acquérir une parcelle contigüe appartenant aux époux B, laquelle devait permettre de corriger la surdensité de l’immeuble de la SCI Les Peupliers.
Cette dernière vente, intervenue mars 1995, a été annulée par arrêt du 9 mars 2007 de la cour d’appel d’Orléans, statuant sur renvoi après cassation, condamnant les époux B à restituer l’acompte versé et les déboutant de leurs demandes de dommages-intérêts au motif notamment qu’ils 'avaient favorisé la naissance de la procédure'.
Ensuite de cette difficulté et par convention du 7 avril 1998 entre la SCI Les Peupliers et M. F, ce dernier a accepté de 'remettre les sommes lui étant dues au titre de la cession de ses parts à 1 500 000 francs pour solde de tout compte’ et s’est engagé à lever l’hypothèque qui lui avait été consentie par la SCI en garantie du paiement du prix de cession dès versement de cette somme.
Par actes des 18 janvier et 11 février 2002, MM. G et Y ont cédé la totalité de leurs parts à M. AC K pour un prix total de 45 euros lequel a transformé la société en société à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée Société Immobilière Les Peupliers, portant le capital social à 7 500 euros. M. K cédera, à son tour, par acte du 26 avril 2006, la totalité des parts sociales de cette société à Mme AA J au prix de 300 euros.
En décembre 2003, MM. E et Y ont réclamé à l’Eurl Immobilière Les Peupliers le remboursement de leurs comptes courants d’associés et le paiement à M. Y de sa rémunération de gérant pour la période ayant couru de 1995 à 2002 en invoquant à ce dernier titre une délibération de l’assemblée générale de la SCI du 10 décembre 2005 ayant fixé le montant mensuel de cette rémunération à 3 500 euros.
Saisi de cette demande en paiement, le juge des référés a, par ordonnance du 20 octobre 2005, relevé la contestation sérieuse mais ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluer la valeur des parts sociales de la SCI à la date des cessions intervenues au profit de M. K en janvier et févier 2002. L’expert a conclu à une valeur de l’intégralité des parts comprise entre zéro et 944 euros.
M. E s’est fait autoriser, par ordonnance du 24 juillet 2008, à faire inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de l’Eurl à hauteur de 41 122 euros, correspondant à une créance d’apport en compte courant d’associé lors de la réalisation de certains travaux sur l’immeuble tandis que Mme J, désormais gérante et unique porteur de parts de l’Eurl, faisait pratiquer une vingtaine d’actes de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières de M. E en invoquant une créance que lui aurait cédée l’ayant-droit de M. F au titre du prix toujours impayé de cession initiale des parts de la SCI aux premiers cessionnaires, dont le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée au motif de la prescription par une ordonnance du 14 mars 2013.
Il sera relevé enfin qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de l’Eurl Les Peupliers par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 10 mars 2010, un plan de sauvegarde ayant été arrêté par jugement du 15 juin 2011, la Selarl Gautier AL étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 20 août 2008, MM. E et Y ont fait assigner la société Les Peupliers, la procédure ayant été ultérieurement régularisée à l’égard des organes de la procédure collective, en sollicitant tous deux la fixation de leurs créances au passif de la société Les Peupliers, puis, une fois le plan de sauvegarde arrêté, la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes au titre du remboursement de leurs comptes courants d’associés, M. E au titre du remboursement d’un apport en compte courant lors de la réalisation de travaux et M. X au titre de sa rémunération de gérant pour la période 1995 à 2002.
La société défenderesse a conclu au débouté en contestant la nature de compte courant d’associé, s’agissant des apports de fonds de M. E, subsidiairement, la cession du compte courant C aux intéressés, en tout état de cause, la valeur probante des procès-verbaux d’assemblée générale ayant décidé, d’une part, de rémunérer les comptes courants d’associés au taux annuel de 6,6%, d’autre part, de fixer à 3 500 euros par mois la rémunération de M. Y et a présenté diverses demandes reconventionnelles notamment au titre des fautes de gestion et de détournements de fonds imputables aux intéressés.
Par jugement du 15 mai 2012, rectifié par jugement du 24 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a mis hors de cause Maître AI AJ, en sa qualité d’administrateur judiciaire, a condamné la société Immobilière Les Peupliers à verser à M. E la somme de 89 486, 27 euros, après compensation entre le remboursement de ses comptes courants d’associé (183 286, 27 euros) et les détournements de fonds qui ont été retenus à sa charge (93 800 euros), a rappelé qu’une hypothèque provisoire partielle avait été prise par ses soins en garantie du paiement d’une somme de 41 122 euros, a rejeté toute autre demande, a dit que chacune partie conserverait la charge de ses propres dépens.
MM. Y et E ont relevé appel de cette décision par déclarations d’appel respectivement en date du 27 septembre et 5 octobre 2012.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°6, signifiées le 22 novembre 2013, ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Eurl Les Peupliers à payer à M. E la somme de 183.286,27 euros au titre de son compte courant personnel et de sa part du compte courant F, en ce qu’il a débouté la société Les Peupliers de ses demandes à leur encontre, mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Immobilière Les Peupliers à payer à M. E les sommes de 165 616, 50 euros au titre de sa part de compte courant F et celle de 41 122 euros au titre de son propre compte courant, les deux sommes avec intérêts de 6,6 % l’an à compter du 10 septembre 1995 et intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2003,
— de condamner la société Immobilière Les Peupliers à payer à M. Y les sommes de 113 560 euros au titre de sa quote-part du compte courant F et 52 810, 38 euros au titre de sa rémunération de gérant, les deux sommes avec intérêts de 6,6 % l’an à compter du 10 septembre 1995 et intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2003,
— de dire et juger que MM. E et Y ne sont débiteurs d’aucune somme à titre personnel à l’égard de l’Eurl LES Peupliers,
— de dire et juger qu’ils n’ont pas engagé leur responsabilité d’associés à l’égard de cette dernière,
— de débouter l’Eurl Société Immobilière Les Peupliers de ses demandes,
— de la condamner à leur payer la somme de 30 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire diligentée par M. D,
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2013, la société Immobilière Les Peupliers et la Selarl AK-AL, ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le défaut de force probante des procès- verbaux d’assemblée des 10 septembre et 10 décembre 2005, débouté MM. E et Y de leurs demandes en paiement du compte courant d’associé prétendument acquis de M. C, de leurs demandes de rémunération de ces comptes courants à hauteur de 6, 6% l’an, débouté M. Y de sa demande au titre de sa rémunération de gérant et retenu la responsabilité de M. E dans le détournement des fonds à hauteur d’une somme de 93 800 euros, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— de débouter M. E de sa demande en paiement de la somme de 41 122 euros au titre de son apport en compte courant et de dire et juger que la créance à ce titre de M. E sur la société Les Peupliers est de 22 043, 46 euros,
— de condamner M. E à rembourser à la société Les Peupliers la somme de 11 464,16 euros indûment perçue par lui,
— d’ordonner la compensation entre ces sommes,
— de condamner M. Y en sa qualité de gérant de fait, solidairement avec M. E au paiement de la somme de 93 800 euros au titre des détournements de fonds,
— de condamner solidairement MM. Autarnd et Y au paiement de la somme de 130 000 euros correspondant à la perte de valeur des surfaces construites en surdensité, 90 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de valeur des boxes,
— subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise destinée à apprécier la perte de valeur pour la société Les Peupliers résultant de l’impossibilité d’usage desdits boxes, transformés en simples caves,
— subsidiairement dans l’hypothèse où le défaut de force probante des procès- verbaux en cause ne serait pas retenue, de dire prescrite la demande en paiement de M. Y au titre de sa rémunération, et de l’en débouter, de débouter MM. E et Y de leurs demandes de rémunération au taux de 6, 6% de leurs comptes courants pour la période postérieure à la cession de leurs parts, et de dire prescrite la demande de M. E pour la période antérieure au 15 juillet 2000,
— en tout état de cause, d’ordonner la compensation entre les éventuelles sommes retenues à titre de condamnation,
— de condamner solidairement MM. E et Y au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2013.
Par conclusions de procédure et au fond du 28 novembre 2013 la société Immobilière Les Peupliers et la Selarl Guathier-AL ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de répliquer aux dernières conclusions des appelants à eux signifiées le 22 novembre précédent.
Par conclusions de procédure et au fond du 28 novembre 2013, MM. E et Y se sont opposés à la révocation et ont conclu au rejet des conclusions au fond signifiées le même jour par les intimés.
L’incident a été joint au fond.
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 784 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si une cause grave s’est révélée depuis qu’elle a été rendue et selon l’article 783 du même code, aucune conclusion autre que de procédure ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, les intimés ont conclu le 19 novembre 2013, soit à la date prévue de clôture, laquelle a par conséquent été reportée au 26 novembre suivant pour permettre aux appelants de prendre connaissance de leurs dernières écritures auxquelles les appelants ont répliqué le 22 novembre.
Les intimés, qui n’ont pas alors sollicité le report de la date de clôture, disposaient pour prendre connaissance de cette ultime réplique à leurs propres conclusions, à l’issue d’une mise en état de plus d’un an qui a largement permis aux parties de développer et d’étayer leurs moyens, d’un délai avant clôture qui ne méconnaissait pas ni le principe de la contradiction ni les usages d’une bonne administration de la justice.
Ils n’invoquent, hors leur propre négligence, aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande de révocation sera rejetée et les conclusions n°7 signifiées par les appelants le 2 décembre 2013 et les conclusions signifiées par les intimées le 28 novembre 2013, toutes deux postérieures à la clôture, seront déclarées irrecevables d’office.
Sur la demande de M. E en remboursement de son compte courant d’associé
Il résulte des actes de cession des 29 et 30 mars 1995 que M. F, a cédé à M. E, d’une part, et à M. C, d’autre part, 150 parts de la SCI ainsi que, chacun pour moitié, son compte courant d’associé, à hauteur pour ce dernier d’une valeur totale non contestée de 283 914 euros, soit 141 957 euros pour chacun des cessionnaires.
M. E sollicite le remboursement de cette somme à laquelle il ajoute la quote-part du compte courant C qui lui aurait été cédée par acte du 5 septembre 2005 lors de la cession par ce dernier de 25 des 150 parts qu’il avait acquises de M. F, soit une somme de 23 659 euros.
Il se prévaut enfin d’une délibération d’associés du 10 septembre 1995 ayant décidé de la rémunération des comptes-courants à hauteur de 6, 6% l’an.
Les intimés ne contestent plus en cause d’appel la nature des comptes courants d’associés, qui a été justement retenue par les premiers juges, les sommes en cause, qui figurent toujours dans les comptes sociaux de la société Les Peupliers, ne pouvant être regardées comme des versements en compte d’apport faisant suite à des appels de fonds pour la réalisation de l’objet social. Ces comptes courants d’associés sont dès lors remboursables à tout moment.
Le quantum du compte courant d’associé cédé pour moitié à M. E par M. F n’est pas contesté.
Les intimés font en revanche valoir que la preuve de la cession ultérieure par M. C de son compte courant d’associé, notamment, à M. E n’est pas rapportée.
M. E qui s’abstient de verser aux débats l’acte de cession en cause se prévaut d’un procès-verbal d’assemblée générale du 5 septembre 1995 prenant acte de la démission de M. C de la gérance et de la cession de ses 145 parts à MM. Z, Y et E.
Mais sans égard aux longs développements des intimés sur le défaut de caractère probant de cet acte tiré de son absence de formalisme, c’est à juste titre en revanche qu’ils relèvent qu’il n’y est fait aucune référence à la cession par M. C de son compte courant d’associé, laquelle ne saurait résulter de la seule cession de ses parts sociales, celle-ci ne privant pas le cédant, sauf mention expresse et contraire dans l’acte de cession, en l’espèce non rapportée, de son droit de réclamer à la société le remboursement des fonds encore détenus à son nom.
Enfin, la circonstance que M. C ou ses ayants droit n’aient pas réclamé jusqu’à ce jour le remboursement du compte courant d’associé de ce dernier, est indifférente et ne confère pas à M. E un titre de créance dont il ne rapporte pas la preuve qu’elle lui aurait été cédée, l’attestation de Mme P Q, veuve C, établie plus de dix huit ans après les faits, étant dépourvue de force probante à cet égard.
Aussi, M. E sera-t-il débouté de sa demande au titre de la quote-part du compte courant C qu’il revendique et le jugement déféré sera confirmé sur ce point, sa créance au titre de son compte courant d’associé résultant de la cession F s’élevant en définitive à la somme de 141 957 euros.
S’agissant de la rémunération du compte courant d’associé au taux de 6, 6% l’an, M. E se prévaut d’un procès-verbal d’assemblée générale du 10 septembre 1995 ayant adopté une résolution en ce sens, lequel est contesté par les intimés qui soutiennent qu’il est dépourvu de force probante, ce qu’ont retenu les premiers juges.
S’il est vrai que le procès-verbal d’assemblée générale ne comporte pas d’indication sur le nombre de présents et de votants, il demeure qu’il est signé par M. E et par M. Y, peu important que la signature de ce dernier n’y figure qu’au titre de la certification conforme, lesquels représentaient alors 83% des droits de vote.
La contestation de l’authenticité de la signature de M. E qui figure sur ce procès-verbal est inopérante compte tenu de l’absence de toute valeur probante de l’analyse 'psychologique et graphologique’ dont se prévalent les intimés en versant au débat un rapport dressé à leur demande par Mme I, la qualité d’expert de cette dernière n’étant nullement établie, ses liens personnels avec la nouvelle gérante de la société Les Peupliers étant constants et sa neutralité scientifique sujette à caution comme le révèle un courrier adressé à son commanditaire ('Lorsque j’ai découvert la SUPERCHERIE dont vous avez été la victime, j’ai aussitôt fait un travail à la loupe optique').
La circonstance que ce procès-verbal d’assemblée générale n’ait pas été signé par le troisième associé, M. Z, est sans incidence sur sa régularité dès lors que celle-ci n’a jamais été contestée par quiconque, étant de surcroît relevé que ce dernier cédera moins de trois mois plus tard la totalité de ses parts à M. Y, de sorte que MM. E et Y, signataires du procès-verbal en litige, se sont trouvés seuls associés au sein de la SCI à compter du 10 décembre 2005.
Les pièces au débat confirment en outre la réalité du motif de cette résolution selon laquelle moyennant le taux de rémunération fixée par les deux associés à 6, 6%, 'M. E se propose de prendre en charge les principales dépenses de la société', ce qui est en effet établi.
La rémunération de son compte d’associé moyennant un taux de 6, 6% est dès lors due à M. E par application de cette résolution.
C’est cependant sans être contredits que les intimés font valoir que cette rémunération, propre au compte d’associé, n’est plus due à compter de la date à laquelle M. E a perdu cette qualité par la cession de ses parts à M. K, soit à compter du 11 février 2002.
C’est également à juste titre qu’ils invoquent la prescription quinquennale de l’ancien article 2277 relative aux actions en paiement des intérêts des sommes prêtées, laquelle a cependant été interrompue comme les intimés le reconnaissent, par l’assignation en référé du 15 juillet 2005, de sorte les intérêts revendiqués ne courront qu’à compter du 15 juillet 2000.
En définitive, les intérêts au taux de 6, 6% l’an courront sur la somme de 141 957 euros du 15 juillet 2000 au 11 février 2002, soit durant 19 mois, portant la créance de M. E à ce titre à la somme de (141 957 + [6, 6% de 141 957]/12x19 =) 156 791,5 euros.
L’intérêt légal courra sur cette somme à compter du 20 août 2008, faute de toute mise en demeure antérieure de ce chef.
Sur la demande de M. E en remboursement des fonds avancés à hauteur de 41 122 euros
L’expert D, désigné en référé au contradictoire de la société Les Peupliers, a retenu que M. E avait versé à la société aux fins de réalisation des travaux une somme de 41 122 euros, dont ce dernier sollicite le remboursement, au titre d’une avance en compte courant d’associé, productive d’intérêts au taux de 6, 6% l’an.
Les intimés contestent cette somme en faisant valoir qu’il ne revenait pas à l’expert désigné d’évaluer les comptes courants d’associés.
Mais si le juge des référés a refusé au motif de la contestation sérieuse de faire droit à la demande en paiement de cette somme présentée par M. E, il n’a en rien limité la mission de l’expert s’agissant de l’évaluation des parts de la SCI Les Peupliers, laquelle emportait nécessairement évaluation de son passif au titre duquel figuraient les comptes courants d’associés.
Il résulte des pièces produites que la créance en principal est de 23 598,43 euros, les comptes de la société faisant état d’intérêts et débours pour 17 524, 15 euros, lesquels n’ont pas été contestés lors de la cession intervenue en janvier 2002 au profit de M. K et ont été pris en compte par l’expert judiciaire dans son évaluation de la société cédée et seront par conséquent retenus.
Les intimés invoquent deux virements, respectivement de 60 400 francs (9 207 euros) et de 25 000 francs (3 811, 22 euros) opérés sans justification au profit de M. E les 10 et 18 avril 1995 et qui devraient venir en déduction de sa créance de ce chef.
Le second est justifié par M. E qui avait avancé pour le compte de la SCI des charges de copropriété à hauteur de ce montant. Le premier correspond à une provision pour frais de vente de deux lots de copropriété de la SCI Les Peupliers à la SCI Carnot, dont M. E était le gérant associé. Mais des pièces produites, il résulte qu’une somme de 50 200 francs (7 652, 94 euros) avait été avancée par M. E non pour le compte de la SCI Les Peupliers mais pour celui de la SCI Carnot, de sorte qu’elle ne pouvait être imputée à la première et que le virement correspondant au bénéfice de M. E est injustifié à hauteur de ce montant.
Ce virement sera déduit de la créance de compte courant de M. E, laquelle sera dès lors ramenée à ( 41 122- 7 653 =) 33 469 euros, sans que M. E ne soit cependant fondé à y ajouter au titre de la rémunération de son compte courant le taux d’intérêt de 6, 6% résultant de la délibération du 10 décembre 2005, les intérêts produits antérieurement à la cession de 2002 ayant déjà été comptabilisés. Cette somme portera intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 février 2005 qui visait spécifiquement ce chef de créance.
Sur la demande de M. Y au titre du remboursement de son compte d’associé
M. Y se prévaut du compte courant d’associé F qui lui aurait cédé au prorata de la cession des titres C le 5 septembre 1995 (70 parts sur les 150 acquises par ce dernier de M. F) et de la cession des titres Z du 10 décembre 2005 (50 parts acquises par ce dernier de M. C qui les tenait de M. F) de sorte que sa créance de compte courant d’associé s’élèverait à 120/300 du montant du compte F, soit la somme de 113 566 euros.
Mais s’il résulte des pièces produites que le compte courant d’associé F a été cédé pour moitié à M. C, aucune cession du compte courant C à M. Z et à M. Y n’est établie.
Les actes de cession C/ Y, C/ Z et Z/Y ne sont pas produits qui seraient seuls pourtant de nature à établir l’objet de la cession.
Les procès-verbaux d’assemblée invoqués se bornent à prendre acte des cessions de parts intervenues entre les intéressés sans faire référence au sort du compte courant d’associé F puis C.
Et, aux mêmes motifs que ceux précédemment retenus, une cession de parts sociales n’emporte pas, en elle-même, cession du compte courant d’associé de sorte que M. Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de la créance qui lui aurait été cédée à ce titre.
La seule circonstance que Mme H, gérante de l’Eurl Les Peupliers, a fait pratiquer le 17 janvier 2013 une saisie-attribution de ce compte courant entre les mains de la société, avant de se raviser par courrier adressé à l’huissier lui en expliquant la cause, n’est pas de nature à établir la réalité du titre que l’appelant est impuissant à produire, étant relevé en outre que l’initiative prise par Mme H est intervenue alors que la présente procédure, dans laquelle M. A revendiquait pour lui-même l’existence de ce compte, était largement engagée et observé de surcroît que M. Y n’avait pas, lors de l’instance en référé introduite en 2005, présenté de demande de ce chef.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. Y à ce titre.
Sur la demande en paiement de M. Y au titre de sa rémunération de gérant
M. Y sollicite une somme de 52 810, 38 euros sur le fondement de la délibération d’assemblée générale du 10 décembre 1995 ayant fixé sa rémunération de gérant à 3 500 francs par mois, visant la période ayant couru de décembre 2005 à février 2002, date de la cession de ses parts, augmentée de l’intérêt au taux de 6, 6% l’an applicable aux comptes d’associés.
Sans égard aux développements inopérants des intimés sur le force probante de ce procès-verbal d’assemblée générale, au demeurant signé par tous les associés, il est constant que M. Y ne justifie pas avoir jamais sollicité le paiement de cette rémunération durant ses sept ans de gérance, ni avoir provisionné en compte les sommes susceptibles de lui être dues à ce titre, et que la société a été cédée à un tiers sans qu’aucun compte courant d’associé à son nom ne figure dans ses livres, de sorte qu’il avait nécessairement, à cette date, irrévocablement renoncé au bénéfice de cette rémunération.
Le jugement déféré sera par conséquent encore confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Les Peupliers au titre de fonds détournés
Les intimés font valoir qu’à l’occasion de la vente de deux lots de copropriété par la SCI Les Peupliers à la SCI Carnot, dont M. E était le gérant associé à 80%, intervenue suivant acte authentique du 30 mars 1995, la totalité du prix versé par l’acquéreur et quittancé par le notaire soit 1 500 290 francs n’apparaît pas dans les comptes de la SCI Les Peupliers.
Ils soutiennent que sur cette somme, 885 000 francs ont fait l’objet d’une délégation de paiement destinée à financer l’acquisition, concomitante, par la SCI Les Peupliers de la parcelle B destinée à corriger la surdensité de son immeuble, de sorte qu’une somme de 615 000 francs, soit 93 800 euros demeurerait manquante de la faute de MM. E et Y.
Les appelants contestent le fait en faisant valoir qu’une créance de la SCI Les Peupliers sur la SCI Carnot d’un même montant de 93 800 euros est portée dans les comptes et figure toujours au bilan de l’Eurl Société Immobilière Les Peupliers de sorte qu’il revient à cette dernière de recouvrer cette créance contre la SCI Carnot.
Mais il sera relevé que les appelants ont toujours soutenu lors de l’expertise judiciaire que l’intégralité du prix de vente avait été acquittée par la SCI Carnot, ce qui résultait au demeurant de la quittance établie devant notaire, de sorte que la prétendue créance de la société Les Peupliers sur la SCI Carnot d’un même montant ne peut correspondre à la somme manquante, étant relevé de surcroît que l’expert judiciaire a relevé que MM. E et Y 'sont aujourd’hui encore incapables d’expliquer ou de justifier à quoi correspondait ce montant, pourtant significatif’et qu’ils ne justifiaient pas avoir entrepris quelque initiative que ce soit aux fins de recouvrer la créance invoquée durant près de sept ans, de sorte que ce dernier a jugé cette créance douteuse et l’a considérée en sa totalité comme une non-valeur.
Ces éléments établissent à suffisance que la somme de 93 800 euros versée par la SCI Carnot et quittancée devant notaire ne figure pas dans les comptes de la SCI Les Peupliers qui ne l’a jamais perçue.
Compte tenu de la date de la transaction litigieuse, 30 mars 1995, la responsabilité de M. E, pilote de l’ensemble des opérations de cessions et de promotion immobilière qui ont conduit la SCI Les Peupliers, dont il venait de devenir l’associé pour moitié, à vendre certains lots à une autre société civile immobilière lui appartenant afin de financer l’acquisition de la parcelle B, sera retenue au titre de cette faute de gestion qui lui incombe en sa qualité, non sérieusement contestée, de gérant de fait de la SCI à cette date.
C’est vainement à cet égard qu’il allègue de détournements de fonds commis par M. C, à ce jour décédé, alors que ces derniers ne ressortent d’aucune pièce, que M. C a perdu sa qualité d’associé dès les opérations de cession et d’acquisition réalisées, soit moins de six mois plus tard, et qu’il résulte des pièces produites que M. E a seul réglé les frais de la vente au notaire tant pour la SCI Les Peupliers, vendeur, que pour la SCI Carnot, acquéreur, qu’il a encore bénéficié de virements personnels ensuite de ces opérations depuis le compte de la SCI Les Peupliers, qu’il a en outre réglé les charges de co-propriété de la SCI sur ses deniers personnels, de sorte qu’il s’est conduit en tout comme le seul maître des opérations, s’étant en tout de cause abstenu d’agir contre M. C du chef des détournements qu’il lui impute, en méconnaissance de l’intérêt social de la SCI Les Peupliers dont il avait la charge.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. E et l’a condamné à payer à l’Eurl Les Peupliers la somme de 93 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette dernière sera déboutée de la demande de condamnation in solidum qu’elle dirige à l’encontre de M. Y qui n’est devenu associé de la SCI Les Peupliers que trois mois plus tard et ne saurait répondre que de sa propre gestion. Le jugement déféré sera encore confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité MM. E et Y au titre de la dépréciation de l’immeuble
La société Eurl Société Immobilière Les Peupliers recherche encore la responsabilité de MM. E et Y au titre de fautes de gestion qui auraient conduit à la dépréciation de l’immeuble dont elle est propriétaire.
Elle soutient pour l’essentiel que le problème de surdensité affectant l’immeuble ne pouvait être corrigé que par l’achat d’une parcelle contigüe (parcelle B), correction qui n’a pu avoir lieu du fait exclusif de MM. E et Pultjian lesquels, en ayant délibérément refusé de payer le prix de ladite parcelle en 1995, ont provoqué la résolution de la vente, prononcée en 1997 par jugement du tribunal de grande instance de Créteil, finalement confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Orléans, statuant sur renvoi après cassation, le 9 mars 2007.
Elle invoque, à cet égard, d’une part le préjudice résultant de la perte de valeur des surfaces construites en surdensité, d’autre part, celui résultant de l’impossibilité d’usage d’une rampe d’accès construite sur la parcelle B et desservant des boxes à usage de garages construits au sous-sol de son terrain d’assise.
Il sera relevé au préalable et comme le soulignent les appelants que lors de la cession par MM. E et Y de la totalité de leurs parts composant le capital social de la SCI en 2002 pour 45 euros, puis lors de la transformation de celle-ci en Sarl puis enfin lors de la vente des parts sociales de cette dernière à Mme J pour 300 euros, le problème non résolu de surdensité de l’immeuble qui en constituait le seul actif était connu de l’ensemble des cessionnaires successifs.
Les appelants contestent à juste titre le fait que la résolution de la vente ait été prononcée à leur tort en faisant valoir que l’acompte par eux versé à hauteur de près la moitié du prix de vente leur a été restitué et que les époux B ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts et condamnés aux dépens d’appel au motif, repris par la cour de renvoi, qu’ils 'avaient favorisé la naissance de la procédure'.
Les seules énonciations de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans confèrent crédit à la situation de fait dont se prévalent MM. E et Y pour justifier n’avoir pas réglé la totalité du prix au motif de la surdensité de la parcelle B dont l’acquisition avait été envisagée mais qui se révélait finalement impropre à résoudre le problème de surdensité affectant l’immeuble de la SCI Les Peupliers. Cette situation de fait se trouve en outre corroborée par les pièces versées aux débats relatives, d’une part, à la condamnation de M. B du chef de cette infraction à la législation sur l’urbanisme par jugement du 13 février 1997 du tribunal correctionnel de Créteil, d’autre part, à la remise quasiment concomitante d’une partie du prix de cession consentie, au vu de cette situation, aux premiers cessionnaires par M. F dans un acte du 7 avril 2008, dont les intimés contestent en vain le caractère probant.
En cet état, la résolution d’une vente impropre à résoudre le problème de surdensité dont a toujours été affecté l’immeuble en cause et la caducité subséquente du permis de construire délivré cette fin ne caractérisent pas la faute de gestion reprochée aux appelants et la société qui a toujours été propriétaire d’un tel bien n’établit pas l’existence du préjudice qu’elle allègue, lequel résulte des qualités intrinsèques de son seul actif.
Aussi les intimés seront-ils déboutés de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Les créances de M. E sur la société Les Peupliers ne peuvent donner lieu à condamnation par application des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce et seront fixées au passif de la procédure de sauvegarde de cette dernière, à laquelle elles ont été régulièrement déclarées.
Eu égard aux modalités de calcul des intérêts courant sur les sommes mises à la charge de chacune des parties à compter de dates distinctes, la compensation entre le principal de ces sommes ne sera pas prononcée.
Le sort de la présente instance, dans laquelle chacune des parties a sa part, conduira à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque et chacune d’entre elles supportera, comme en première instance, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, rectifié par jugement rectificatif du 24 juillet 2012, sauf en ce qu’il a condamné la société Immobilière Les Peupliers à verser à M. E la somme de 89 486, 27 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe les créances de M. E au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société immobilière Les Peupliers aux sommes suivantes:
— 156 791, 50 euros, augmentée de l’intérêt à taux légal à compter du 20 août 2008, au titre du remboursement du compte courant d’associé issu de la cession F,
— 33 469 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2005, au titre de ses apports en compte courant d’associé à son nom,
Condamne M. N E à payer à la société immobilière Les Peupliers la somme de 93 800 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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