Loi LOPPSI 2 - LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 mars 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2012 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
| Codes visés : | Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 23 autres |
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Rejet —
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an, réduit à six mois depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ;
Annulation —
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; […] Y, extrait du système national du permis de conduire ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, qui invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 et suivants du code de la route, dans son mémoire en réplique présenté dans l'instance n° 1002122, cette production est recevable dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, en tout état de cause, au regard des dispositions de l'article L. 225-4 du code de la route dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ; que les conclusions de M. […]
Annulation —
[…] — la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 223-6 du code de justice administrative dès lors que, d'une part, la dernière infraction commise est celle du 18 novembre 2010, laquelle est devenue définitive le 10 mars 2011 par l'émission du titre exécutoire et, d'autre part, l'article L. 223-6 du code de justice administrative est issue de la loi du 14 mars 2011 qui ne peut s'appliquer à des infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur ;
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013 est approuvé.
Après l'article 226-4 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-4-1.-Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. »
I. ― Après l'article L. 163-4-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 163-4-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 163-4-2.-Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée. »
II. ― Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 521-10, à la seconde phrase du 1 de l'article L. 615-14 et au dernier alinéa de l'article L. 716-9, après les mots : « en bande organisée ou », sont insérés les mots : « sur un réseau de communication au public en ligne ou » ;
2° A la seconde phrase de l'article L. 623-32 et au dernier alinéa de l'article L. 716-10, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou sur un réseau de communication au public en ligne ».
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