Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2015, n° 13/07882
TI Aix-en-Provence 8 mars 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 20 janvier 2015

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du bailleur et du gestionnaire

    La cour a confirmé que le bailleur et le gestionnaire avaient manqué à leur obligation de fournir un logement décent, entraînant ainsi un préjudice moral pour la locataire.

  • Accepté
    Appel en garantie contre le gestionnaire

    La cour a retenu que le gestionnaire avait également une part de responsabilité dans la situation, justifiant ainsi la demande de garantie.

  • Accepté
    Responsabilité conjointe des parties

    La cour a jugé que la responsabilité était partagée entre le bailleur, le gestionnaire, le syndicat et l'entreprise, justifiant la condamnation in solidum.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal d'Instance d'Aix-en-Provence qui avait déclaré la société civile immobilière de Boismeau et la société IGC responsables des préjudices subis par Mademoiselle X, locataire d'un studio infesté de punaises de lit, et prononcé la résiliation du bail au 1er septembre 2011. La Cour a reconnu la responsabilité du bailleur et du gestionnaire pour ne pas avoir assuré un logement décent et pour ne pas avoir informé la locataire des risques d'infestation. La Cour a également confirmé la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires et du Syndic pour défaut d'entretien des parties communes, ainsi que celle de la société Azurtech pour n'avoir pas correctement effectué la désinsectisation. La Cour a condamné in solidum la société civile immobilière de Boismeau et la société IGC à verser à Mademoiselle X 2 000 euros pour préjudice moral, et a ordonné au Syndicat des Copropriétaires et à la société Azurtech de garantir les condamnations prononcées contre le bailleur et le gestionnaire. Les demandes de dommages et intérêts supplémentaires ont été rejetées, et les dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge in solidum du Syndicat des Copropriétaires, du Syndic Cipa et de la société Azurtech.

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Commentaire1

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1Les responsabilités pour la dératisation
BJA Avocats · 2 septembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 20 janv. 2015, n° 13/07882
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/07882
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 8 mars 2013, N° 11.11.1688

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2015, n° 13/07882