Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 12, 18 décembre 2023, n° 23/06867
FIVA 4 janvier 2023
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CA Paris 18 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Principe de réparation intégrale du préjudice

    La cour a estimé que le préjudice d'incapacité fonctionnelle peut être indemnisé par voie de capitalisation, et que le FIVA ne peut imposer un mode de versement particulier.

  • Accepté
    Reconnaissance des souffrances liées à la maladie

    La cour a confirmé l'indemnisation proposée par le FIVA, considérant que les souffrances avaient été prises en compte.

  • Accepté
    Impact psychologique de la maladie

    La cour a confirmé l'indemnisation proposée par le FIVA, considérant que l'angoisse avait été prise en compte.

  • Accepté
    Perte de qualité de vie et d'activités

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Atteinte à l'apparence physique

    La cour a jugé que l'indemnisation proposée par le FIVA était suffisante pour réparer le préjudice esthétique.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 18 décembre 2023 dans une affaire opposant Monsieur [U] [I] au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Monsieur [U] [I], atteint d'un mésothéliome épithélioïde pleural, demande à la cour de condamner le FIVA à lui verser différentes sommes au titre de ses préjudices. Les parties s'accordent sur l'existence des préjudices mais s'opposent sur leur liquidation et sur le mode de réparation de l'incapacité fonctionnelle. La cour décide que le préjudice d'incapacité fonctionnelle sera indemnisé par voie de capitalisation, accordant à Monsieur [U] [I] une somme de 259 739,37 euros. La cour confirme également les montants proposés par le FIVA pour les autres préjudices (physique, moral, d'agrément et esthétique). Elle fixe également une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge du FIVA.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 12, 18 déc. 2023, n° 23/06867
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06867
Importance : Inédit
Décision précédente : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 4 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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