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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 18 déc. 2023, n° 23/06867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06867 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOLN
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Janvier 2023 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée
Mme LEROY Sylvie, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 décembre 2023, prorogé au 18 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
M. [U] [I], né le [Date naissance 1] 1946, qui a exercé durant toute sa vie professionnelle le métier de tôlier soudeur en qualité de contremaître, s’est vu diagnostiquer un mésothéliome épithélioïde pleural le 30 novembre 2021.
Sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau n°30 selon notification du 25 août 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne qui lui a alloué, par notification du 21 octobre 2022, une rente annuelle d’un montant de 44 761,22 euros à compter du 16 octobre 2022 sur la base d’un taux d’IPP de 100 %.
Le 25 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne a reconnu le caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Un taux d’incapacité de 100 % lui a été attribué à compter du 16 octobre 2022 et une rente annuelle d’un montant de 44761,22 euros lui a été versée à ce titre.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) a formulé une offre le 4 janvier 2023 qui a été contestée par M. [U] [I] selon courrier recommandé du 24 février 2023 posté le 2 mars 2023 et reçu au greffe le 9 mars 2023.
*********
Par conclusions reçues le 31 octobre 2023 et développées à l’audience du 13 novembre 2023, M. [U] [I] demande à la cour de :
condamner le FIVA à lui verser :
— 259 739,37 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle,
— 70 000 euros au titre du préjudice moral,
— 40 000 euros au titre du préjudice physique,
— 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
dont à déduire les sommes provisionnelles versées,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
débouter le FIVA de toute demande contraire,
condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le FIVA aux entiers dépens.
Par conclusions déposées puis soutenues à l’audience du 13 novembre 2023, le FIVA demande à la cour de :
acter que M. [U] [I] retient le taux d’incapacité tel que fixé par le FIVA, à savoir 100% à compter du 30 novembre 2021,
allouer à M. [U] [I] les sommes suivantes en réparation du son préjudice :
— déficit fonctionnel :
— acter l’accord des parties sur le montant de la rente (20 598 euros pour une incapacité de 100%, ainsi que sur la période de calcul des arriérés et leurs montant, soit 22 347,42 euros,
— confirmer que l’indemnité versée à M. [U] [I] au titre du préjudice fonctionnel à compter du 1er janvier 2023 doit être versée sous forme de rente, et que cette rente doit être versée trimestriellement,
— confirmer l’offre du FIVA à hauteur de 22 347,42 euros, complétée par une rente trimestrielle de 5 149,50 euros à compter du 1er janvier 2023,
— préjudice moral : 45 000 euros,
— préjudice physique : 15 300 euros,
— préjudice d’agrément : 15 300 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros,
ordonner que les sommes versées amiablement par le FIVA soient déduites des sommes à payer,
débouter M. [U] [I] de sa demande d’intérêts,
débouter M. [U] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
La cour relève que les parties s’accordent sur l’existence des préjudices’affectant l’existence de M. [U] [I]. Elles s’opposent sur leur liquidation et sur le mode de réparation de l’incapacité fonctionnelle.
1- Sur le préjudice d’incapacité fonctionnelle
Au terme de leurs dernières écritures, les parties s’accordent sur le montant de la rente fixé par le FIVA à hauteur de 20 598 euros pour un taux d’incapacité de 100%, sur le montant des arriérés à hauteur de 22 347,42 euros et sur le fait que la rente allouée par l’organisme de sécurité sociale ne doit pas être déduite des sommes à verser par le fonds d’indemnisation en suite des arrêts rendus par l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023. Elles s’opposent uniquement sur le mode de réparation le plus adéquat, M. [U] [I] sollicitant la capitalisation de la rente, cependant que le FIVA en conteste la pertinence.
Tous deux rappellent que les juges du fond décident souverainement du mode de réparation le plus adéquat.
Au soutien de sa demande de capitalisation, M. [U] [I] expose que
l’indemnisation du préjudice doit s’apprécier in concreto, y compris pour le contentieux particulier de l’amiante, l’intérêt de la victime devant être privilégié';
le principe de réparation intégrale du préjudice n’implique pas de contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre disposition alors que le FIVA ne présente en tout état de cause aucun argument en faveur d’un risque de dilapidation et qu’aucune disposition n’impose à la victime de fournir la preuve d’un projet de vie justifiant le versement d’une rente capitalisée';
ce principe de réparation intégrale inscrit à l’article 53-1 de la loi du 23 décembre 2000 implique que la victime perçoive l’intégralité de l’indemnité calculée par le FIVA au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle, soit 237 391,95 euros après déduction des arriérés, et non la rente en découlant alors que sa longévité est obérée par sa pathologie et qu’il est âgé de 77 ans'; plus précisément, la double immunothérapie suivie initialement par M. [U] [I] a été arrêtée à l’automne 2022 en raison d’une mauvaise tolérance du traitement et d’une progression de la pathologie, et la chimiothérapie entreprise en novembre 2022 a été suspendue quelques mois plus tard, en février 2023, en raison d’une altération de l’état général du patient et d’une toxicité hématologique';
l’application de la table de capitalisation du FIVA de 2022 qui a pour but de prendre en compte l’espérance de vie du bénéficiaire ainsi que l’érosion monétaire permet d’écarter la crainte d’un aléa tiré du contexte économique,
la dette est échue puisqu’elle est calculée sur des critères certains et déterminés, en l’espèce un taux d’incapacité de 100% insusceptible d’évoluer.
Le FIVA fait valoir que
le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu'; ce principe de réparation intégrale exclut toute sur indemnisation du préjudice à laquelle pourrait conduire la capitalisation de la rente, ce d’autant plus que l’indemnisation repose sur la solidarité nationale';
le mode de versement sous forme de rente a été demandé par les associations de victimes et les organisation syndicales afin de permettre aux victimes de percevoir un revenu régulier, révisé en cas d’évolution de la maladie,
il apparaît le plus adapté en l’espèce au vu de l’âge de la victime (77 ans), de sa pathologie et et de l’incertitude forte quant au rendement des placements financiers et à l’inflation,
la capitalisation de la rente demandée par M. [U] [I] conduirait à régler immédiatement une dette non échue alors qu’aucun texte n’autorise un créancier à forcer son débiteur à lui payer en une seule fois une dette non échue,
M. [U] [I] ne justifie pas en quoi la capitalisation de l’indemnité qui lui est due serait la plus appropriée, tout comme il ne justifie par en quoi le versement sous forme de rente serait constitutif d’un préjudice.
Le préjudice d’incapacité fonctionnelle peut être indemnisé par voie de capitalisation et le FIVA, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, ne peut imposer à M. [U] [I] un mode de versement de son indemnité plutôt qu’un autre, étant observé de surcroît que son incapacité fonctionnelle n’est pas susceptible d’évoluer dès lors qu’elle est fixée à 100%.
En conséquence, il est fait droit à la demande de capitalisation de cette indemnité. L’incapacité fonctionnelle de M. [U] [I] sera justement réparée par l’allocation de 259 739,37 euros, en ce inclus le montant des arriérés à hauteur de 22 347,42 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022.
2 – Sur le préjudice physique
M. [U] [I] expose que le mésothéliome est une maladie reconnue comme étant particulièrement douloureuse et qu’il a subi de très nombreux examens et traitements pour lutter contre cette pathologie résultant de son exposition à l’amiante, avec leur cortège d’effets indésirables. Il liste à ce titre ses multiples hospitalisations, examens radiologiques, ponctions, immunothérapie, chimiothérapie, constipation, fatigue, anémie en lien avec la chimio-thérapie, décompensation de l’arythmie cardiaque intercurrente en lien avec les traitements par immunothérapie et chimiothérapie .
Cependant, le FIVA objecte à juste titre avoir pris en considération ces souffrances dans son offre de 15 300 euros, que la réduction du potentiel physique, la dyspnée et la gêne respiratoire sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel et que le requérant présentait de nombreuses pathologies intercurrentes dont une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire paroxystique ablatée en décembre 2020, un surpoids et un tabagisme important durant 40 ans qui ont un retentissement fonctionnel respiratoire certain.
L’offre du FIVA à hauteur de 15 300 euros est confirmée.
3 – Sur le préjudice moral
M. [U] [I] expose souffrir d’angoisses et anxiété depuis l’annonce du diagnostic de mésothéliome le 30 novembre 2021, du fait de son caractère évolutif, qui sont réactivées par chaque examen médical réalisé et renforcées en suite de l’échec des traitements d’immunothérapie et de chimiothérapie successifs et de la progression des lésions, ainsi qu’il en est attesté par ses proches.
Mais la cour relève que le FIVA a pris en compte son anxiété puisqu’il est proposé à ce titre la somme de 45 000 euros, cependant qu’il n’est ni établi ni même allégué une dépression réactionnelle en lien de causalité avec la pose de ce diagnostic et l’aggravation de son état de santé.
Au surplus, c’est à juste titre que le FIVA relève l’état antérieur et intercurrent de M. [U] [I], âgé de 75 ans lorsque le diagnostic a été posé, dont l’arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire paroxystique ablatée en décembre 2020, le surpoids et le tabagisme important durant 40 ans, qui a de fait concouru à l’échec des traitements engagés et a interféré sur son espérance de vie et donc sur l’angoisse de la voir obérée.
L’évaluation du FIVA à hauteur de 45 000 euros est en conséquence confirmée.
4 – Sur le préjudice d’agrément
M. [U] [I] expose que sa maladie a des répercussions importantes sur sa qualité de vie, que les activités de la vie quotidienne lui deviennent impossibles et qu’il n’est plus en mesure de faire du sport, de jardiner ou bricoler.
Le FIVA relève que le préjudice d’agrément se limite à la réduction ou à la cessation d’une activité spécifique sportive et/ou de loisirs antérieurement pratiquée de façon régulière, que son offre de 15 300 euros est satisfactoire en l’espèce compte tenu de l’âge du requérant et de son état intercurrent.
La cour relève qu’en l’espèce, les témoignages versés aux débats établissent qu’à la date du diagnostic du mésothéliome, M. [U] [I], alors âgé de 75 ans, était un homme très actif qui s’occupait seul de son jardin de 1000 m2, bricolait et aimait randonner. Ces témoignages soulignent qu’au-delà d’un essoufflement rapide, il ne peut plus s’adonner à ces occupations également en raison des vibrations des outils de jardinage et d’élagage qui décollent la plèvre et suscitent de vives douleurs.
Le préjudice d’agrément est ainsi établi en dehors des pathologies intercurrentes qui concourent à son essoufflement dont son tabagisme actif pendant 40 ans à hauteur de vingt cigarettes par jour, son arythmie cardiaque et un canal lombaire étroit symptomatique dégénératif ayant nécessité une opération le 10 mars 2020 également invalidant.
Son préjudice, qui ne comprend pas la perte de la qualité de la vie laquelle est une composante du préjudice fonctionnel, est réparé par la somme de 20 000 euros.
5 – Sur le préjudice esthétique
M. [U] [I] expose porter plusieurs cicatrices se rapportant aux drains, à la réalisation d’une pleuroscopie, d’une fibroscopie bronchique et de la mise en place d’une chambre implantable, outre l’impact esthétique de sa diminution physique en raison d’une marche désormais chancelante.
La cour relève que le préjudice esthétique indemnisable se définit comme une atteinte apparente de la maladie sur la victime, excluant la représentation que la victime se fait du regard des autres sur lui-même, et que M. [U] [I] n’apporte aucun élément permettant d’évaluer ces cicatrices faute de description médicale ou de photographies.
Dans ces conditions, M. [U] [I] n’établit pas que la somme de 2 000 euros proposée par le FIVA ne soit pas de nature à réparer intégralement son préjudice.
6 – Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononcent.
M. [U] [I] est en conséquence débouté de sa demande de fixation des intérêts légaux du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Fait droit à la demande de M. [U] [I] de capitalisation de la rente d’indemnisation de son préjudice fonctionnel
En conséquence,
Alloue à M. [U] [I] :
la somme de 259 739,37 euros, en ce inclus le montant des arriérés à hauteur de 22 347,42 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022, au titre de l’incapacité fonctionnelle,
Lui alloue:
— la somme de 15 300 euros au titre du préjudice physique,
— la somme de 45 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Fixe à 1 500 euros l’indemnité due à M. [U] [I] par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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