Confirmation 5 mai 2020
Rejet 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 mai 2020, n° 19/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05351 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BA NQUE
S.A.R.L. CREDIGO
S.A.R.L. ASSURGO
FD/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05351 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HM5G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me COINTE de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BA NQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.R.L. CREDIGO
27 rue Jean-Jacques Mention ZI Nord
[…]
S.A.R.L. ASSURGO
27 rue Jean-Jacques Mention ZI Nord
[…]
Représentées par Me VARLET de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2020, l'affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 mai 2020, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Au début de l'année 2012, M. X a sollicité les services de la société CREDIGO afin de bénéficier d'une restructuration de sa situation financière.
Les 5 et 16 avril 2012, il a accepté deux offres préalables de prêt établies par la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine banque (la banque), remboursables en 420 mensualités avec une révision du taux d'intérêt tous les 5 ans.
La première offre portait sur un prêt immobilier avec garantie hypothécaire d'un montant de 81 000 euros découpé en deux prêts de 33 000 euros et 48 000 euros. Elle avait pour objet le règlement d'une soulte de 75 000 euros à son ex-épouse en contrepartie d'un immeuble ainsi que le règlement des frais notariés liés à l'acte de liquidation et à une inscription hypothécaire.
Ces prêts étaient remboursables par le versement d'échéances totales de 434,99 euros au taux nominal révisable de 5,50% et au taux effectif global de 5,80 %.
La seconde offre portait sur un prêt de 84 000 euros avec garantie hypothécaire remboursable par mensualités de 519,08 euros au taux nominal de 6,70% et au taux annuel effectif global de 8,23%. Elle visait à regrouper des crédits, des dettes familiales et des amendes ainsi qu'a régler des frais notariés liés a la liquidation partage et à percevoir une trésorerie d'environ 6 500 euros.
Par acte authentique du 18 juin 2012, M. X a régularisé les deux prêts dont les fonds ont été débloqués le 15 juin suivant.
Au 15 juin 2017, suite à la révision des taux d'intérêt, M. X restait redevable de la somme totale de 157 051,85 euros.
Parallèlement a la souscription des emprunts, M. X a rempli, le 11 février 2012, une proposition d'assurance auprès de la société AFI ESCA qui lui a été présentée par la société ASSURGO.
Le 21 février 2012, il a reçu l'acceptation de la société AFI ESCA.
Par courrier recommandé en date du 4 juin 2013, il a été informé par la société ASSURGO que la recherche d'assurance initiée lors de la mise en place des prêts n'avait pas pu être finalisée.
Le 16 janvier 2014, il a souscrit auprès de l'association CFCS un contrat d'assurance pour garantir les prêts sur une période de 216 mois.
Par acte du 23 avril 2018, M. X a assigné la banque ainsi que les sociétés CREDIGO et ASSURGO devant le tribunal de grande instance d'Amiens.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de la mise a notamment rejeté une demande de jonction de l'instance avec un appel en garantie d'autres assureurs.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance a, pour l'essentiel, déclaré irrecevables du fait de la prescription es demandes de M. X dirigées contre la banque ainsi que les sociétés CREDIGO et ASSURGO, et débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts.
Par déclaration du 9 juillet 2019,M. X a fait appel du jugement.
Par déclaration du 11 juillet 2019, la société CREDIGO a fait appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 décembre 2018.
Les instances ont été jointes le 30 août 2019 et la procédure a été suivie suivant les règles de l'article 905 du code de procédure civile.
Elle a été fixée à l'audience du 13 mars 2020 où la clôture de l'instruction a été prononcée.
Vu les dernières conclusions :
- du 27 septembre 2019 pour M. X,
- du 3 octobre 2019 pour la banque,
- du 24 octobre 2019 pour la société CREDIGO,
- du 24 octobre 2019 pour la société ASSURGO ;
SUR CE
1°) SUR L'APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Aucune des parties n'ayant conclu dans cette instance, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée par application de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
2°) SUR L'APPEL DU JUGEMENT :
2.1 . SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE :
M. Le jeune demande l'infirmation du jugement ayant déclaré sa demande irrecevable du fait de la prescription.
C'est pourtant par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré sa demande irrecevable du fait de la prescription.
Il convient seulement d'ajouter que dès lors que le prêt concerné n'était pas un prêt in fine pour lequel le dommage ne pouvait se manifester qu'au terme stipulé, mais un prêt remboursable par échéances mensuelles et alors que l'ensemble des éléments caractéristiques en étaient connus de l'emprunteur lors de la signature de l'acte authentique (montant du capital emprunté, taux, montant, nombre des échéances, coût), le point de départ de l'action en responsabilité contre le banquier prêteur de deniers en raison de manquements au devoir de mise en garde ou de conseil, dont le préjudice ne peut être que la perte de chance de ne pas contracter, était nécessairement la date de signature de l'acte devant le notaire, soit le 18 juin 2012.
L'action n'ayant été engagée que par assignation du 23 avril 2018, soit plus de cinq ans après le délai expirant le 17 juin 2017 à 24 heures, le jugement doit être confirmé, le certificat médical produit (sa pièce 24), ne faisant pas état d'une dépression de M. X, comme il le soutient faussement dans se dernières conclusions mais seulement de ce qu'il suivait une psychothérapie hebdomadaire, de même que l'avis d'arrêt de travail à partir du 27 avril 2012 pour un syndrome dépressif réactionnel (sa pièce 25) n'étant pas de nature à démontrer la réalité du moindre empêchement d'agir au sens de l'article 2234 du code civil en l'absence de force majeure.
2.2. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ CREDIGO :
M. X demande à la cour d'infirmer le jugement et réclame la condamnation de la société CREDIGO à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral en raison d'un manquement au devoir de conseil.
Tenue à un devoir de conseil, la société CREDIGO, qui a agi en qualité de courtier, est susceptible de voir sa responsabilité engagée par M. X pour le préjudice résultant pour lui de ses éventuels manquements, le préjudice n'étant que la perte de chance de ne pas obtenir la restructuration de ses prêts, seule mission pour laquelle cette société avait été contactée.
L'action est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Elle a pour point de départ, en application de l'article 2224 du code civil, le jour où M. X a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir, qui est en l'espèce celui de la signature de l'acte authentique, soit le 18 juin 2012, puisqu'à cette date, l'emprunteur avait en sa possession l'ensemble des éléments lui permettant de connaître le montant de son endettement et était informé, l'indication étant présente dans les offres de prêt, du caractère fixé du taux d'intérêt pendant
seulement cinq ans et de sa révision ultérieure. La notice d'information l'avait du reste avisé de ce que la révision des taux n'était pas limitée, ni à la hausse ni à la baisse et une simulation chiffrée de son taux d'endettement lui ayant encore été fournie.
L'action n'ayant été engagée que par assignation du 23 avril 2018, soit plus de cinq ans après le délai expirant le 17 juin 2017 à 24 heures, le jugement doit être confirmé, le certificat médical produit (sa pièce 24), ne faisant pas état d'une dépression de M. X, comme il le soutient faussement dans se dernières conclusions mais seulement de ce qu'il suivait une psychothérapie hebdomadaire, de même que l'avis d'arrêt de travail à partir du 27 avril 2012 pour un syndrome dépressif réactionnel (sa pièce 25) n'étant pas de nature à démontrer la réalité du moindre empêchement d'agir au sens de l'article 2234 du code civil en l'absence de force majeure.
2.3. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ASSURGO :
M. X demande l'infirmation du jugement et la condamnation de ce courtier à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, en raison de sa faute commise à l'occasion de la souscription de l'assurance du prêt, faute consistant à la fois dans un manquement au devoir de conseil et de mise en garde et dans l'absence d'information quant à l'absence de souscription d'une police.
S'agissant d'un courtier tenu par un mandat de recherche, l'action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce.
Le point de départ de la prescription est en l'espèce la date à laquelle M. X a su qu'il n'était pas assuré qui est, comme l'ont retenu les premiers juges, dont les motifs doivent être adoptés, la date de signature de l'acte authentique, puisqu'y est annexée une pièce par laquelle l'emprunteur admettait savoir qu'il n'était pas assuré et faire son affaire personnelle de la souscription d'une assurance, mais que, alors que la société ASSURGO avait respecté son mandat en le mettant en contact avec la société AFI ASCA, il n'a pas renvoyé à cet assureur le certificat d'acceptation qu'il a reçu et qu'il produit (sa pièce 23).
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé.
2.4. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
Aucun élément ne démontre en quoi M. X aurait agi de manière abusive à l'encontre de la banque, la seule prescription de son action ne suffisant pas à caractériser un abus de droit.
La banque doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 (n° RG 18/1428) par le tribunal de grande instance d'Amiens ;
- Y ajoutant :
- Déboute la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine banque de sa demande indemnitaire ;
- Condamne Z X aux dépens d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer :
- à la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine banque la somme de 2 000 euros ;
- à la société CREDIGO la somme de 1 000 euros ;
- à la société ASSURGO la somme de 1 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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