Article 111 de la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 40

I.-Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l'activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.


II.-Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 1224-3 du code du travail.


III.-Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-1 dudit code.
IV.-Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis à ce code, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1224-3-1 dudit code.

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

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Décisions8

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 avril 2023, 22DA00683, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Par application des dispositions de l'article 111 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France a proposé à M. […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22 novembre 2022, 20MA02795, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; […] 4. Aux termes du I de l'article 111 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : " Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l'activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du

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3Tribunal administratif de Nantes, 2e chambre, 5 avril 2017, n° 1502626Rejet

[…] - la délibération du 15 décembre 2014 est entachée d'une erreur d'interprétation des dispositions de l'article 111 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 ; les dispositions de l'article […] - la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

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