LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Codes visés : | Code de la route., Code de la sécurité sociale. et 12 autres |
Commentaires • 392
Décisions • +500
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[…] VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ainsi qu'à la comptabilité des établissements publics locaux d'enseignement ; […] Attendu que le VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). […]
—
[…] Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
Mesures fiscales
I. ― La première phrase du second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― Les rôles homologués du 1er janvier au 16 novembre 2011 sur délégation du représentant de l'Etat dans le département sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de l'incompétence du délégataire, dès lors que ce dernier est un directeur des services fiscaux ou un agent de catégorie A détenant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou de directeur divisionnaire.
III. ― Les rôles homologués jusqu'au 31 décembre 2011 par les services fiscaux ou directions fiscales à compétence nationale sont réputés réguliers en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que les fonctionnaires de ces directions ou services n'avaient pas compétence pour établir des rôles d'imposition.
IV. ― Les rôles homologués jusqu'au 31 août 2010 par des fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés réguliers en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne pouvait déléguer ses pouvoirs en matière d'homologation des rôles aux fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et de ce que cette direction n'avait pas compétence pour établir des rôles d'imposition.
L'article 302 bis ZO du code général des impôts est abrogé à compter du 1er novembre 2011.
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