Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2024, n° 2415333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 12 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’intervention du jugement au fond dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les moyens suivants :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il demande la suspension de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il a effectué sa demande de renouvellement dans le délai de deux mois avant l’expiration de son dernier titre de séjour valide et que la décision litigieuse fait obstacle à ce qu’il se maintienne en emploi ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2020, qu’il y vit avec son épouse titulaire d’une carte de résident de dix ans, qu’ils sont parents de trois enfants scolarisés en France, qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour deux mois avant l’expiration de son dernier titre, et qu’étant démuni de titre de séjour, il ne peut plus travailler ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des circonstances visées plus haut et de ce qu’il travaille en France depuis plusieurs années ;
— contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire en défense produit par le préfet du Val-de-Marne, il n’a pas reçu de convocation pour venir retirer son titre de séjour avant celle lui demandant de se présenter aux services préfectoraux le 26 décembre 2024 à 9h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le titre de séjour dont l’intéressé a demandé le renouvellement est disponible en préfecture depuis le 13 août 2024, qu’il a reçu une première convocation pour venir le retirer qu’il n’a pas honorée, et qu’il a été à nouveau convoqué à cette fin le 26 décembre 2024 à 9h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 décembre 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme Issard,
— les observations de Me Leblanc, substituant Me Laporte, représentant M. A, non présent,
— les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, non présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h17.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né en 1977, est entré en France en 2013 selon ses déclarations et a été muni à compter de 2020 de plusieurs titres de séjour mention « vie privée et familiale », le dernier étant valable du 31 août 2023 au 30 août 2024. Le 12 juin 2024, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été rejetée implicitement par une décision née le 12 octobre 2024 dont il demande la suspension par la présente requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont M. A a sollicité le renouvellement est disponible à la préfecture du Val-de-Marne depuis le 13 août 2024 et qu’il a reçu une convocation l’invitant à s’y présenter le 26 décembre 2024 à 9h afin de procéder à son retrait. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
C. ISSARDLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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