Article 19 de la LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013
Article 18-18
Article 20

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 57

I. ― La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.

II. ― Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

1° Deux conseillers d'Etat, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l'ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour, à l'exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ;

3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ;

4° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

5° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

6° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 6° du présent II assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.

Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l'administration dont relève l'intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative.

III. ― Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

IV. ― Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 4 et 11 de la présente loi.

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5.

V. ―La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés, après avis du président de la Haute Autorité, par :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

2° Le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;

3° Le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Le Président de la Haute Autorité peut également faire appel à des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, à l'exclusion de ceux exerçant les fonctions de référent déontologue.

Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

VI. (abrogé)

VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

NOTA

Conformément au XVI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 38 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Commentaires20

1Commentaire de la décision n° 2024-1120 QPC du 24 janvier 2025 (Yenad M.) - Sanction du non-respect de la procédure d'avis de la Haute Autorité pour la transparence…
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2025

[…] le CGFP est issu de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique. 12 Prévues par l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013, ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 121-5 du CGFP par l'ordonnance du 24 novembre 2021 précitée. 13 Ces dispositions reprennent des dispositions figurant à l'article 1er de la loi du 11 octobre 2013. 14 Désormais prévue à l'article L. 122-1 du CGFP. 15 Articles […] 19 à 23 de la loi du 11 octobre 2013. 16 Voir son article 34 modifiant l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite « loi Le Pors ». 17 Le législateur ayant, […]

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2Voici le texte, adopté à l’unanimité au Sénat en 1e lecture, de la proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques…
blog.landot-avocats.net · 19 octobre 2022

fixé par décret.  Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.  Article 7 Après l'article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, […] dans les conditions fixées à l'article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. […] Leur produit est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.  La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également :  1° Rendre publiques les amendes administratives prononcées, aux frais de l'intéressé ; […]

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3La loi relative aux autorités administratives indépendantes : apports et limitesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 29 avril 2018
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Décisions2

1Tribunal administratif de Polynésie française, 29 décembre 2022, n° 2201045Rejet

[…] — la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; […] 3. Il résulte toutefois de l'ensemble des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, laquelle a le statut d'autorité administrative indépendante en vertu de son article 19, est seule en charge du contrôle du respect de leurs obligations déclaratives par les personnes tenues au dépôt de déclarations d'intérêts auprès d'elle en vertu de ce texte.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 13 décembre 2021, 459115, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — il n'est pas établi que la règle de quorum, résultant des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et de l'article 4 du décret du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, a été respectée ; […] — la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).