Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 juin 2017, n° 15/06620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 25 septembre 2015, N° F14/9 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 JUIN 2017
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/06620
SAS Z INDUSTRIES
c/
Monsieur S Y
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2015 (R.G. n° F 14/9) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2015,
APPELANTE :
SAS Z INDUSTRIES, agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,
XXX
N° SIRET : 379 628 480 00038
représentée par Me FOUCAUD loco Me Patrick SCHITTECATTE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
Monsieur S Y né le XXX à ANGOULÊME
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Frédérique G, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 avril 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Monsieur S Y a été engagé par la société Z le 13 juin 2005 en qualité de tireur confirmé.
Il sera déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise en raison d’un danger immédiat par le médecin du travail le 23 octobre 2013.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18/11/2013, il sera licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 22 novembre 2013.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes en date du 13 janvier 2014, Monsieur X a demandé la condamnation de Z à lui payer les sommes de :
' 4 108€ au titre de l’indemnité de préavis,
' 410,80€ indemnité de congés payés sur préavis,
'75 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral
'49 296€ d’indemnité de licenciement nul sans cause réelle et sérieuse, et à défaut pour harcèlement moral,
' 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Z a demandé de considérer que les attestations produites par Monsieur Y sont peu dignes de foi, émanant de salariés aux 'capacités professionnelles médiocres' et que les départs récents de salariés sont explicables.
Par jugement en date du 25 septembre 2015 le conseil de prud’hommes a :
'dit que le reclassement de Monsieur S Y pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée est justifié et qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral,
'Condamné Z à payer à Monsieur Y les sommes de :
— 24 650€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, – 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2015.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2016, Z rappelle que Monsieur A E a fait l’acquisition de la société le 26 juillet 2011 et que Monsieur Y avait déjà été sanctionné d’un avertissement par la précédente direction le 20 février 2007.L’appelante relève l’absence de motivation du jugement
Suite à l’avis d’inaptitude Z a demandé des précisions au médecin du travail et a contacté tant sa société holding que des sociétés extérieures.
Le licenciement pour inaptitude d’origine médicale n’est pas contesté.
C’est sur le fondement de la nullité du licenciement pour harcèlement moral que
Monsieur Y sollicite la nullité de son licenciement, outre une indemnité correspondant à 24 mois de salaire, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Monsieur Y a été en arrêt de travail jusqu’au 19 juin 2013 pour cause de maladie dont il n’a jamais demandé qu’elle soit liée à son activité professionnelle.
À l’appui de ses demandes, Monsieur Y produit trois attestations dont deux émises par des membres de sa famille et l’une par un ancien salarié, Monsieur B qui avait fait l’objet d’une évaluation négative le 07 octobre 2013, lui-même jugeant son travail insatisfaisant, son attestation étant au surplus dépourvue de caractère probant.
Le second témoin, Madame C de D a travaillé à plusieurs reprises pour la société et en dernier lieu postérieurement aux faits, en 2015 alors qu’elle allègue de conditions de travail exécrables.
Il n’est par ailleurs pas possible d’effectuer un amalgame entre les différents départs de salariés de la société qui ont des causes diverses.
Z indique que les attestations qu’elle produit témoignent de la bonne ambiance dans l’entreprise.
À l’occasion de l’hospitalisation de Monsieur Y au centre Camille Claudel du 19 au 24 juin 2013, les médecins qui le suivaient ont cru devoir rédiger des certificats dépourvus de caractère probant dès lors qu’ils relatent des faits qu’ils n’ont pu constater.
Le service de médecin du travail a noté les doléances de Monsieur Y ainsi que le fait qu’il ne souhaitait pas l’intervention du médecin du travail pour ne pas envenimer la situation.
Monsieur Y s’était d’ailleurs décrit auprès du médecin du travail comme fragile psychologiquement avant l’arrivée de Monsieur E.
Il convient de distinguer le harcèlement moral du stress au travail.
Les délégués du personnel n’ont jamais fait état d’une quelconque difficulté en matière de harcèlement moral, il en est de même de l’inspecteur du travail lors du contrôle effectué en février 2012 et Monsieur Y dépendait des responsables de production, processus dans lequel Monsieur E ne s’immisçait pas.
Le jugement devra donc être réformé en toutes ses dispositions , Monsieur Y débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 27 février 2017, Monsieur Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il avait fait l’objet d’un harcèlement moral et lui a alloué de ce chef des dommages et intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, formant appel incident :
'Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée est justifié.
Statuant à nouveau :
'Prononcer la nullité du licenciement intervenu pour harcèlement moral,
'Condamner la SAS Pubifix à lui verser les sommes suivantes :
' 4 108€ au titre de l’indemnité de préavis,
' 410,80€ indemnité de congés payés sur préavis,
'75 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral
'49 296€ d’indemnité de licenciement nul sans cause réelle et sérieuse, et à défaut pour harcèlement moral,
' 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y indique que ce n’est pas parce qu’il a reçu un avertissement en 2007 que ses relations avec l’ancienne direction étaient conflictuelles.
Comme d’autres salariés, il va subir le comportement irascible et colérique de Monsieur E et les humiliations qu’il lui infligeait. Cela ira jusqu’à son hospitalisation au Centre Camille Claudel à Angoulême et à son licenciement pour inaptitude.
Il rappelle que lorsque l’inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur, le licenciement est nul.
Il fait état des attestations de Monsieur B, de Madame C-De-D et du nombre de salariés qui ont quitté l’entreprise avec la peur persistante d’affronter Monsieur E. C’est pour cette raison que lui-même n’a pas souhaité l’intervention du médecin du travail et, encore moins, du délégué du personnel.
Il fait également état des SMS échangés entre les salariés et de la situation de Madame E qui a également saisi le conseil de prud’hommes ainsi que du jugement du conseil de prud’hommes de Limoges qui vient de condamner Z à payer des dommages et intérêts à Monsieur F en raison de faits de harcèlement moral.
Le salarié doit présenter des éléments de fait qui laissent présager l’existence de harcèlement moral et il est tenu compte du nombre de victimes dans les éléments permettant de faire présumer du harcèlement moral.
Il conteste le caractère probant des attestations produites par l’employeur et indique que le document qu’il a lui-même rédigé permet de comprendre son préjudice.
Il fait état de l’attestation du psychiatre qui le suit et des conditions dans lesquelles son épouse va, le 19 juin 2013, décidé de l’hospitaliser, avec son accord ainsi que des mentions du médecin du travail dans son dossier.
Concernant son préjudice il indique qu’il avait plus de huit années d’ancienneté dans l’entreprise, était âgé de 49 ans au moment du licenciement, n’a toujours pas retrouvé de travail et envisage une reconversion professionnelle.
Sur son préjudice moral, il fait état des constatations lors de son admission au centre Camille Claudel ainsi que des autres documents médicaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral, l’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Concernant la charge de la preuve, l’article L 1154-1 précise que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, qu’au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur Y a remis un document qu’il a rédigé et qui relate les difficultés qu’il a rencontrées. Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à un fait juridique et la force probante des documents remis par l’intéressé doit être appréciée en fonction de l’ensemble des éléments de preuve produits.
Aux termes de ce document rédigé le 26 novembre 2013, :
'Objet : Récit des grief envers Monsieur E A
PDG de 'Z industries'
La première chose qui m’a marqué de toute les autres est la suivante, cela faisait, a peut près 2 mois que Monsieur E avait pris ses fonctions. Comme tous les vendredis a ce moment la, nous faisisons une reunion au croisement des 2 factions à 12H40. Monsieur E ce jour la s’en était pris à moi en criant très fort devant mes collègues, me reprochant a moi uniquement une erreur sur une cde, alors que je n’étais pas le seul à être responsable et tout cela parce que j’avais juste essayer de me justifier, cela a été la première des humiliations que j’ais subis. Un autre jour ce fus à cause d’un refus de ma part de travailler un samedi mation, alors qu’en générale je travaillais un samdeid sur 2 déjà la veille de ce fameux samedi mon patron Monsieur E est passer me voir, avant que je ne parte en week end et m’a dit Textuellement ' les personnes qui ne voulaient pas travailler le samedi, je ferais en sorte que ces personnes soient les premieres à partir et a être licenciées.' Une Autre fois encore pour rendre service a un de mes collègues, je me suis servi directement dans le stock ( sans passer par lui pour qu’il le rentre en informatique) ce que j’aurais fait sitot ma matière préparée. Madame T (compagne de Monsieur E) m’a vu faire, le lendemain même j’ais été convoqué dans le bureau de Monsieur E sous prétexte d’une faute Très Très grave. A cette convocation Monsieur E m’en a fait le reproche et m’a dit que je n’avais pas à être 'gentils Avec mes collègues. Chaque convocation chez Monsieur E était désormais vécu par moi comme un vrai cauchemard et ne faisait qu’ajouter à mes angoisses permanentes des crises de colère de Monsieur E.
Une autre fois Monsieur E est descendu dans l’atelier en furie en hurlant sur moi et ma collègue, mais surtout sur moi, alors que nous étions en train de travailler en discutant de temps en temps et nous a dis entre autre 'Ne me dites pas que vous parlez juste de travail '.
A un autre moment, je voulais prendre des congés, et j’avais donc donner ma feuille au Responsable d’atelier 'Yann’ qui plus tard est venu me demander de Repousser cette semaine de congés, semaine que j’essaye de prendre tous les ans à la même époque ou moi ma femme mes enfants et mes beaux parents partons dans les Pyrénnées semaine très agréable ou je déstresse beaucoup. J’ai dis à mon supérieure que j’aimerais bien avoir cette semaine l’a quand même. Cinq minutes plus tart Monsieur E est revenu vers moi et de façon violente a quasiment jeté ma feuille de congés au visage en me disant 'Pour vos congés c’est non’ de façon violente et provocante, j’ai cru a ce moment la que Monsieur E allait me bousculer ou bien me frapper tellement il agissait violemment. Monsieur E et sa compagne nous épiaient Toute les Journées, allant même jusqu’à éteindre les lumières du bureau Pour s’y cacher et mieux nous observer, et ainsi descendre dans l’atelier et mieux crier après les gens avec ou sans Raisons valables. Je me suis même fait traiter de 'con’ un jour par un des chefs d’atelier, sans compter les reproches et dévalorisations de Monsieur E de nos chefs d’ateliers. Je pleurais tous les jours avant de prendre ma factions, sombrais de plus en plus dans une dépression qui me gachais la vie. J’essayais autant que faire se peut de la cacher à Tous. Cette situation dans laquelle je me demande quand je vais vraiment en sortir. J’ais voulu plusieurs fois mettre fin à mes jours A mon travail ou je pouvais misoler pendant un moment et ou je pressais mon cutter sur mes veines et ou je n’avais jamais le courage final d’agir, aussi en voiture je fermais les yeux et j’accelerais, mais les Rouvrais au dernier moment en evitant le pire à plusieurs reprises. J’ai passé au Moi de juin juste après m’être mis en maladie une semaine dans un centre de crise 'Camille Claudel’ ce séjour m’a permis de Avec un traitement adapter de reprendre un peu le moral et de mieux dormir. Je suis suivi actuellement par une psychiatre Madame G. J’essais petit à petit de me reconstruire, Avec l’aide de ma famille, de mon psy et de mes amis. Je ne comprends toujours pas Pourquoi Monsieur E s’est aussi souvent déchainés sur moi et sur les autres aussi, j’ai toujours fait du mieux que j’ai pu. Pourqoui ces Humiliations, ce mépris, cette Haine de Monsieur E. qui a toujours insister avec moi, voyant qu’avec le Temps je n’osais plus me défendre et que dès la première fois j’avais renoncé à me défendre. A ce jour je tiens Monsieur E responsable du mal être dans lequel il m’a plongé, et aussi des multiples fois ou j’ai voulu mettre fin a mes jours...'
Monsieur Y produit une attestation d’un collègue sérigraphie, Monsieur B :
'' J’ai été témoin de l’humiliation qu’a subi Monsieur Y S lors d’une réunion à un changement de faction. Certes, lui et moi avions été d’une façon responsables de la non- conformité d’une commande, mais cette erreur aurait pu être corrigée plusieurs fois avant traitement du dossier sur machine, ce que Monsieur Y a bien tenté de dire. Monsieur E A a, dès lors abusivement haussé la voix, s’en prenant personnellement à Monsieur Y lui lançant 'Vous êtes un grand garçon S!' sans même prendre en considération les propos de Monsieur Y.
' J’ai clairement pu remarquer toutes les fois où Monsieur E et sa compagne nous observaient plus ou moins discrètement depuis leurs bureaux, s’assrant que les employés s’adonnaient bien à leurs travaux.'
Le fait que Monsieur B ait fait l’objet d’une évaluation professionnelle médiocre n’enlève aucun caractère probant à son témoignage qui apparaît très mesuré
Madame U C de D qui a travaillé à plusieurs reprises dans l’entreprise comme assistante de fabrication :
'En tant qu’opérateur PAZ, j’ai travailler environ 1 an avec l’ancien patron M. K 1 an avec Monsieur L sous CDI puis sous contrat d’intérimaire J’ai pu constater que beaucoup d’employés souffraient des méthodes de management du nouveau directeur. Un jour M. S Y s’est fait 'engueuler’ devant tout le personnel en pleine réunion de ' (mot illisible) dans l’atelier, tout le monde est resté très choqué de cet événement.'
Le fait que Madame C de D ait quitté l’entreprise pour y revenir en qualité d’intérimaire n’enlève rien à la valeur probante de son témoignage. Elle indique d’ailleurs que l’agence d’interim prévenait le nouvel intérimaire de ne pas s’étonner de 'l’autorité' du patron, que le médecin du travail semblait insistant sur les conditions de travail et son moral et lui dit par la suite 'qu’il était au courant des conditions de travail difficiles au sein de Z' et elle ajoute :
'Me concernant, il (i.e; Monsieur L) a aussi haussé le ton de la voix, mais comme je crie plus fort que lui, il évitait d’aller à la confrontation je pense.'
L’épouse de Monsieur Y a relaté dans une attestation :
'J’avais demandé à mon mari de parler à M. E A pour essayer d’arranger les choses, mais mon mari m’a expliqué qu’il avait déjà essayé de se défendre, et qu’il s’est vite rendu compte que cela était inutile, car M. E A était beaucoup trop irascible pour pouvoir lui parler. J’ai essayé à maintes reprises de lui dire de prendre sur lui et d’essayer de supporter les humeurs de M. E A, mais je me suis vite rendu compte que cela était impossible malgré le soutien de ses collègues. J’avais pris l’habitude de téléphoner à mon mari les jours où il prenait la faction 13h00-20h00, car je savais que c’était très dur pour lui (pensant que cela lui donnerait du courage pour affronter comme être devenu son enfer peronnel). Je me suis rendu compte qu’il ne pouvait pas me parler et se retenait pour ne pas pleurer. Le 19 juin 2013 vers 10h45 mon mari m’a téléphoné à mon travail, il était en larmes, et était en train de sombrer, il lui était devenu impossible de reprendre son travail. J’ai quitté mon travail pour le rejoindre et trouver une solution pour l’aider.'
C’est suite à cet incident qu’après avoir consulté son médecin traitant, Monsieur Y a été hospitalisé cinq jours au centre hospitalier spécialisé Camille Claudel en service de crise.
Sur le plan médical, Monsieur Y produit le dossier très complet du service de médecine du travail depuis 1985. Jusqu’en 201 , les mentions concernent exclusivement des problèmes organiques ou traumatiques. À l’examen du 11 octobre 2011, il est noté :
'Equilibre : Normal
Sommeil : Bon'
Le 03 juillet 2013, à l’occasion d’une visite à la demande du salarié, le Docteur M note :
'Vu à sa demande en raison de difficultés avec son employeur : altération +++ des conditions de W avec retentissement de l’ .de santé d’un point de vue '(idées suicidaires) …
Monsieur V. Ne veut pas que j’intervienne pour ne pas envenimer la situation'
Il est également noté que Monsieur Y est en arrêt maladie pour une durée de quinze jours.
À une date non précisée, mais dans les colonnes contiguës et probablement à l’issue de cet arrêt:
'Monsieur Y se plaint de la pression +++ que le patron met sur lui ( et sur le reste des salariés) et qu’il n’arrive plus à supporter. Monsieur V. dit ne plus souhaiter retourner dans son entreprise. CAT = contacter le médecin (sigle non déchiffrable) pour faire le pt sur la situation de Mr Y et envisager l’éventualité d’une éventuelle prise en charge (') spécialisée.'
Le 09 octobre 2013 :
'Toujours en arrêt de travail ( et ce depuis le 19/06/2013) pour 'd anxiodépressif relatif à une altération très importte des conditions de travail et des rapports avec l’employeur Monsieur E) Selon ses dires. Hospitalisé 5 jours à C. Claudel en juin ( du 20 au 25) Suivi psy en ville par le Docteur G RDV prévu pour le 18/10/2013.
ttt actuel : -SEROPRAM
-TERCIAN
-ALPRAZOLAM
Monsieur V. ne souhaite plus retourner dans son entreprise compte tenu des conditions de W ( cf son courrier du 08/10/2013), il ne souhaite pas que j’intervienne auprès de l’employeur'
Le Seropram est un antidépressseur utilisé dans le traitement des états dépressifs et dans la prévention des attaques de panique.
Le Tercian est un neuroleptique qui est utilisé dans le traitement de certains troubles psychiques (schizophrénie et certains types de psychose), dans le traitement de courte durée de la dépression, en association avec un antidépresseur et, à faible dose, dans le traitement de l’anxiété en cas d’échec des traitements usuels.
L’Alprazolam est un traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou invalidantes.
Le 23 octobre 2013 :
'VR ce jour. Etat identique.
Certificat du Docteur G V (psychiatre) qui préconise une inaptitude du fait de l’état de santé de Monsieur Y;
'Inaptitude totale et définitivee à tous postes de tireur l’entreprise en raison du danger immédiat pour le salarié (Art R 4264-31 du code du travail )'
Le dossier tenu par le psychiatre, le Docteur G, mentionne :
'23/7/2013
Syndrome dépresif et anxieux qui a nécessité une hospitalisation au Centre de Crise à Camille Claudel, réactionnel à un problème au travail.
En Arrêt de travail. Se sent dans l’incapacité de retourner au travail. Idées noires, voire suicidaires, angoisses majeures à l’évocation de sa situation professionnelle. Dévalorisé.
Aimerait une rupture conventionnelle. Sinon, il semble indispensable d’envisager avec le médecin du travail une inaptitude définitive à son poste de travail.
ttt
XXX
XXX
XXX
6/8/2013
Aucune évolution de l’état, aucune solution ne se dessine sur le plan professionnel. Angoisse majeure à l’idée de devoir retourner dans l’entreprise, voire idées suicidaires.
ttt id
18/9/2013
A accepté l’idée d’être déclaré inapte à sa fonction puisque la rupture conventionnelle n’est pas possible : se sent soulagé, les idées suicidaires ont disparu et les angoisses bien régressé.
ttt id
18/10/2013
Beaucoup mieux depuis qu’il sait qu’il ne retournera pas dans l’entreprise.
Diminution puis arrêt du ttt antidépreseur.
6/11/2013
Va mieux, a rencontré le médecin du travail qui l’a déclaré inapte.
Aimerait se reconvertir dans le paysager.
ttt : Alprazolam'
Le dossier médical de L’EPSM de la Charente (Camille Claudel) reprend les mêmes éléments . Le 20 juin 2013, jour de l’hospitalisation (hospitalisation le 19 juin à 23h30) par un psychologue:
'Monsieur V … présente un épuisement psychique, en lien avec des conditions relationnelles de travail difficiles. Il apparaît un désinvestissement de ses centres d’intérêts avec absence de désir de vie.'
Le 21 juin :
'Il reconnaît les bienfaits de se poser et d’être mis à distance de son emploi'
Le 11/07/2013 :
Monsieur V. relate de réelles difficultés, angoisses majeurs, pour re-investir son lieu de travail'
Le 17/07/2013 :
'Monsieur V reste +- envahi par des sentiments négatifs et une anxiété notoire à l’égard de son lieu de travail'.
L’entretien infirmier du 20 juin 2013 :
'La problématique professionnelle est sur le devant de la scène. Ses conditions de travail deviennent de plus en plus insupportables, il se sent surveillé, harcelé, corvéable à merci…'
L’ensemble des éléments produits : l’anamnèse rédigée par Monsieur Y, les deux attestations communiquées, l’ensemble des éléments issus des dossiers médicaux qui ne font pas que retranscrire ses dires mais qui recherchent l’étiologie de troubles psychologiques constatés et qui reviennent toujours sur une origine professionnelle avérée pour le médecin du travail, les psychiatres, psychologues et infirmiers psychiatriques, établissent les faits qui permettent de présumer l’existence de harcèlement moral.
En réponse, la SAS Z met en exergue des fragilités personnelles de Monsieur Y. Ces éléments viennent en particulier de son dossier hospitalier mais sont sans incidence : il est certain que, face à une situation de harcèlement moral, les réactions individuelles dépendent de la personnalité de chacun mais sont sans incidence sur la caractérisation des faits.
La production par l’employeur d’une attestation d’une déléguée du personnel qui témoigne n’avoir jamais eu connaissance de faits de harcèlement moral pose en soi question puisque le rôle des délégués du personnel est, aux termes de l’article L 2313-1 du code du travail, de présenter aux employeurs toutes les revendications concernant en particulier la santé et la sécurité au travail et de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle, et non d’attester en faveur de l’employeur de faits négatifs qui n’établissent pas l’inexistence de troubles : n’avoir jamais été témoin de faits de harcèlement ne signifie pas qu’ils n’aient pas existé.
Pour ce qui est des deux responsables, Monsieur P et Monsieur Q, ils attestent que Monsieur E n’intervenait pas dans la processus de production et passait toujours par eux dans les relations avec les salariés sous leur autorité. Ces attestations sont en contradiction avec les témoignages des salariés et, alors que l’attestation de Monsieur W Q a été rédigée le 19 octobre 2014, dans son attestation rédigée le 10 janvier 2014, Madame AA Y indiquait en relatant les événements contemporains de l’arrêt de travail de son mari le 19 juin 2013:
'Quand je suis allée déposer son arrêt de travail à Z vers 12h15, j’ai croisé M. Q W ( responsable de production à Z), j’étais en voiture quand je l’ai reconnu, je me suis arrêtée pour lui parler, pendant notre conversation, il m’a dit ne plus reconnaître mon mari : en m’expliquant que mon mari n’arrivait plus à travailler sans trembler, alors qu’à la maison cela n’est pas du tout le cas. M. Q W à aussi fait part du fait que mon mari ne lui parlait que très rarement au travail (ceci étant dû à l’angoisse provoquée par les agissements de M. E A).'
Les faits de harcèlement moral sont donc établis.
Aux termes de l’article 1153-4 du code du travail tout acte contraire aux dispositions des articles L 1153-1 à 1 1153-3 est nul et il en est ainsi de la procédure de licenciement pour inaptitude dès lors que celle-ci a été causée par le harcèlement moral dont a été victime le salarié concerné. La décision du conseil de prud’hommes qui a retenu que le licenciement de Monsieur S Y pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée est justifiée, doit donc être infirmée. Monsieur Y, âgé de 49 ans au moment du licenciement, avait plus de huit années d’ancienneté dans l’entreprise. Il est très spécialisé sur le plan professionnel, dans un domaine où les entreprises sont peu nombreuses et envisageait une réorientation professionnelle. Son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera réparé par l’attribution d’une indemnité de 13 000€
Monsieur Y était en arrêt de travail d’origine non professionnelle lors du licenciement pour inaptitude professionnelle et il doit donc être débouté de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés sur indemnité de préavis (article L 1226-4 dernier alinéa du code du travail) et il doit donc être débouté de cette demande.
Le préjudice causé par les faits de harcèlement moral est distinct de celui généré par la rupture du contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral subi par le salarié. Compte tenu de la gravité des conséquences du harcèlement moral sur l’état de santé de Monsieur Y, générant un état dépressif avec pensées suicidaires, un suivi médical et une hospitalisation de cinq jours en cellule de crise d’un établissement public de santé mentale, le conseil de prud’hommes a exactement arrêté la réparation de son préjudice de ce chef à la somme de 24 650€, le jugement sera confirmé sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur Y la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Monsieur S Y a fait l’objet d’un harcèlement moral et a condamné en conséquence la SA Z Industrie à lui verser la somme de 24 650€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et celle de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’infirme en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur S Y pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée est justifiée,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Annule le licenciement de Monsieur S Y,
Condamne la SA Z Industrie à lui payer la somme de 13 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre celle de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute pour le surplus les parties de leurs demandes,
Condamne la SA Z Industrie aux dépens.
Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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