Confirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 déc. 2023, n° 21/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-390
N° RG 21/00289 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RIEX
M. [R] [M]
Mme [L] [D]
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Louis SAVEREUX, Plaidant, avocat au barreau de
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (92)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Louis SAVEREUX, Plaidant, avocat au barreau de
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSMER ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck HAMONIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le navire de plaisance 'Filou’ était, depuis 2006 et jusqu’en mai 2014, la propriété d’un quirat composé de M. M. [K], [M] et [Z] et de Mme [D] et était assuré auprès de la société Helvétia Facnor pour la navigation en Méditerranée.
En juin 2012, M. [M] et Mme [D], tous deux étudiants en médecine, ont projeté un voyage sur le voilier jusqu’à Tahiti.
M. [K] a contacté, en juin 2012, un courtier en assurances, la société Transmer Assurances, dont le siège social est situé à [Localité 9], en vue de souscrire une police d’assurance garantissant le navire et leur déplacement.
Un contrat dit "Tour du Monde’ a été signé entre les copropriétaires et la société Transmer Assurances, garantissant le voilier Filou du 15 juillet 2012 au 30 juin 2013, en navigation de plaisance jusqu’à Tahiti via le canal de Panama.
De mai 2012 à avril 2013, le voilier a effectué le trajet jusqu’à [Localité 11], où il a embouqué l’Océan Pacifique atteignant [Localité 11] en avril 2013, le voyage étant interrompu pour la période des cyclones (du 1er décembre au 31 mars).
Le contrat d’assurance étant venu à échéance, M. [M] a communiqué par mails avec M. [W], représentant la société Transmer Assurances, aux fins de voir connaître les conditions d’une police renouvelée par tacite reconduction, le courtier évaluant la prime à une somme supérieure à celle de l’année précédente.
Des échanges par mails sont intervenus entre M. [M] et le courtier entre décembre 2013 et le 5 février 2014, période durant laquelle des projets de contrats ont été proposés.
Les 5 et 30 novembre 2014, le voilier Filou a été l’objet de deux sinistres, le deuxième occasionnant des dégâts non seulement au voilier mais aussi à un catamaran, suite à la rupture de ses amarres et un échouage.
Le sort du premier sinistre a été solutionné par le courtier en tenant compte du peu de dégâts occasionnés au voilier et de la franchise contractuelle, le second sinistre a nécessité l’intervention d’un expert amiable missionné par l’assureur.
Les dégâts ont été chiffrés par l’expert à la somme totale de 25 000 euros. M. [M] a sollicité le paiement des dégâts à la société Transmer Assurances par mail du 19 décembre 2014, mais il s’est vu opposer un refus de garantie en raison des circonstances géographiques et matérielles de la survenance de l’avarie de mer.
Après vaine mise en demeure du 5 mars 2015 adressée à la société Transmer Assurances d’avoir à leur payer le montant des réparations, M. [M] et Mme [D] ont fait attraire, le 31 octobre 2016, la société Transmer Assurances devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nantes, lieu du siège social de la société Transmer Assurances.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [M] et Mme [D] de leurs demandes formées contre la société Transmer Assurances,
— condamné in solidum M. [M] et Mme [D] à payer à la société Transmer Assurances la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum M [R] [M] et Mme [L] [D] aux entiers dépens.
Le 14 janvier 2021, M. [M] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nantes en date du 19 novembre 2020 en ce qu’elle :
* les a déboutés de leurs demandes formées contre la société Transmer Assurances, dont entre autres celle tendant à obtenir l’indemnisation de leur sinistre à hauteur de 35 905 euros plus les dépens, après reconnaissance de la responsabilité de l’intimé au titre d’un manquement à son obligation de conseil et d’information,
* les a condamnés à payer à la société Transmer Assurances la somme de
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de leurs autres demandes,
* les a condamnés in solidum aux entiers dépens
Et jugeant à nouveau :
— dire et juger recevable leur action, l’appel ayant été interjeté dans le délai d’un mois de la signification de la décision du tribunal judiciaire de Nantes en date du 19 novembre 2020,
— dire et juger qu’ils n’ont pas commis de fausse déclaration lors de la déclaration de risque à la société Transmer Assurances le 21 janvier 2014, le voilier 'Filou’ était bien désarmé en Polynésie à cette date,
— dire et juger que, par un mail en date du 31 mars 2014 libellé comme suit 'Pour nous le départ est proche…' écrit à M. [W], Mme [D] s’est bien conformée à l’article L. 113-2 du code des assurances en déclarant bien les circonstances nouvelles qui avaient pour conséquences d’aggraver le risque et que en ne déclarant pas à l’assureur du navire les modifications dans l’appréhension du risque, la société Transmer Assurances a commis une faute qui engage sa responsabilité,
— dire et juger que le sinistre en date du 05 novembre 2014 informait la société Transmer Assurances des nouvelles conditions de navigation du voilier 'Filou’ ; En effet, dans son mail en date du 07 novembre 2014 M [R] [M] informait la société Transmer Assurances du mouillage du voilier 'Filou’ à [Localité 10] (sic),
— condamner la société Transmer Assurances à payer la somme de 2 450 euros au titre du sinistre du 05 novembre 2014 à [Localité 10],
— condamner la société Transmer Assurances à leur payer la somme de 25 000 euros,
— dire et juger que les sommes à payer porteront intérêts et que les intérêts seront capitalisés,
— condamner la société Transmer Assurances à payer les intérêts ainsi que les intérêts capitalisés suite à la décision à intervenir,
— condamner la société Transmer Assurances à payer la somme de 9 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens, Mme [L] [D] ainsi que M [R] [M] ayant mené un long combat judiciaire afin de faire reconnaître leurs droits.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la société Transmer Assurances demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 19 novembre 2020,
— y ajoutant, condamner les appelants à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu’à celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] et Mme [D] soutiennent qu’ils n’ont pas commis de fausses déclarations, le navire étant bien désarmé et à flot amarré à un corps mort à [Localité 11] le 21 janvier 2014 lors de la signature du contrat et que le jugement a énoncé à tort que la déchéance de police a été prononcée. Ils contestent avoir commis une fausse déclaration lors de la déclaration de risque à la société Transmer Assurances le 21 janvier 2014.
Ensuite, ils soutiennent que la société Transmer Assurances a commis une faute au titre de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle au visa de l’article 1240 du code civil. Ils exposent qu’ils ont adressé un mail le 31 mars 2014 à M. [W], collaborateur de la société Transmer Assurances dans lequel ils ont indiqué 'pour nous le départ est proche'. Ils en déduisent que la société Transmer Assurances, courtier d’assurance, était informée du prochain départ de leur navire et donc des circonstances nouvelles ayant pour conséquences d’aggraver le risque, le navire étant réarmé et paré à l’appareillage mais qu’elle a ignoré ces informations alors qu’il s’agit d’un professionnel de la plaisance. Ils ajoutent que la présence du navire en Nouvelle-Calédonie était confirmée par la survenance d’un sinistre le 5 novembre 2014 déclaré par M. [M] par mail du 7 novembre 2014 et pour lequel la société Transmer Assurances n’a pas informé ses assurés de l’inadéquation du contrat d’assurance au risque et de l’impérieuse nécessité de modifier les clauses et conditions de la police d’assurance du navire par la signature d’un nouvel avenant, ce qu’elle avait largement le temps de faire avant la survenue du second sinistre le 30 novembre 2014.
Ils ajoutent que la société Transmer Assurances a refusé de leur communiquer le rapport d’expertise amiable relatif au second sinistre.
Ils demandent de voir condamner la société Transmer Assurances à leur verser la somme de 2 450 euros au titre du premier sinistre et la somme de 25 000 euros au titre du second sinistre.
En réponse, la société Transmer Assurances rétorque que le contrat d’assurance couvrant la période du 28 novembre 2013 au 30 novembre 2014 a été établi le 21 janvier 2014 et a été précédé d’un questionnaire au terme duquel M. [D] a indiqué la Polynésie française au titre de la territorialité des garanties, un usage strictement désarmé à flot sous peine de déchéance et au titre du poste habituel de mouillage : un corps mort, marina Taina, [Localité 11]. Elle indique que le certificat d’assurance rappelait que le navire devait être strictement désarmé à flot sous peine de déchéance et que la période de couverture allait du 28 novembre 2013 au 30 novembre 2014. Elle expose que les deux sinistres se sont produits durant cette période alors que le navire se trouvait armé, à flot, en Nouvelle-Calédonie sans que ni l’assureur ni le courtier d’assurance n’en aient été informés préalablement. Elle fait valoir que le mail adressé le 31 mars 2014 indiquant 'pour nous le départ est proche’ ne peut lui permettre d’être informée de l’intention de l’assuré d’appareiller le navire de [Localité 11] et de le convoyer jusqu’en Nouvelle-Calédonie. Elle expose que l’assuré n’a pas sollicité que la zone de garantie du contrat d’assurance soit étendue non seulement à la navigation mais également en Nouvelle-Calédonie et qu’il ne peut, dès lors, lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de conseil. Elle ajoute que l’instruction du premier sinistre est sans incidence en l’espèce et ne préjuge pas de son bien fondé.
La société Transmer fait également valoir que les demandes de l’assuré ne sont assorties d’aucun justificatif, qu’il s’agisse de la constatation même des dommages et de leur étendue ainsi que des réparations envisagées.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties ce d’autant que les appelants ne contestent pas le principe de déchéance de la police par la société d’assurance, la société Navigators and General, mais invoquent uniquement la responsabilité délictuelle du courtier en assurance, la société Transmer, dans la déchéance du contrat.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le jugement, après avoir rappelé l’obligation de conseil et d’information qui pèsent sur le courtier d’assurance, a justement précisé que seule la communication aux débats de la notification au mandataire des éléments nouveaux, dont la preuve incombent aux appelants, que le courtier aurait négligés ou ignorés et non retransmis à l’assureur permet de caractériser les fautes par manquements et défaillances dans l’exécution de ses obligations de conseil et d’information.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’assurance conclu le 21 janvier 2014 par l’intermédiaire de la société Transmer Assurances auprès de la société Navigators and General pour une période de couverture du 28 novembre 2013 au 30 novembre 2014 a été précédé d’un questionnaire rempli par l’assuré au terme duquel il a indiqué que le navire était 'strictement désarmé à flot sous peine de déchéance', qu’il mouillait sur un 'corps mort, marina Taina, [Localité 11]' et que la territorialité des garanties était déclarée en Polynésie française.
Pour justifier le fait qu’ils ont découvert, au moment des sinistres, que les clauses et conditions de leur police n’étaient pas en adéquation avec la réalité du navire, les appelants soutiennent que le courtier en assurance était informé de la situation réelle du navire à savoir armé, en navigation et dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie et produisent un mail adressé par Mme [D] le 31 mars 2014 à la société Transmer ainsi rédigé :
'subject : acte de francisation pour voilier Filou
Bonjour monsieur [W]
J’ai bien reçu le contrat d’assurance pour le bateau. Merci beaucoup.
En pièce jointe, l’acte de francisation du voilier Filou modifié.
Pour nous le départ est proche…..
Cordialement
[L] [D]'
Or ce seul mail, dont l’objet est l’acte de francisation du bateau et dans lequel il n’est pas évoqué la date du départ ni surtout le lieu de convoyage et de navigation, est insuffisant, à lui seul et en l’absence d’autres éléments, à considérer que le courtier en assurance avait connaissance des modifications dans les conditions de navigation du navire au regard du contrat initial. Il n’est pas contesté que l’assuré n’a jamais demandé à ce que la zone de couverture, à savoir la Polynésie française, soit modifiée.
Par ailleurs, si la société Transmer Assurances était informée après la déclaration du 7 novembre 2014 de la survenance du premier sinistre le 5 novembre 2014 que le navire se trouvait en Nouvelle-Calédonie, il ne peut lui être reproché d’avoir instruit le sinistre sans informer les assurés qu’ils n’étaient pas couverts par le contrat d’assurance puisqu’il résulte du mail adressé par la société Transmer le 7 novembre 2014 que les conséquences semblaient peu importantes et que de ce fait, elle n’avait pas déclaré dans l’immédiat ce sinistre à l’assureur. Au vu de ces éléments, il n’est donc pas établi que le courtier d’assurance a manqué de réactivité après ce premier sinistre et ce d’autant qu’il n’était toujours pas informé par les assurés du changement de situation du navire depuis la déclaration d’assurance.
Les appelants reprochent à la société Transmer Assurances de ne pas leur avoir communiqué le rapport d’expertise de M. [Y] or il convient de relever que ce rapport a été communiqué devant la cour en pièce n°5.
Le jugement, qui a considéré qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au courtier d’assurance, la société Transmer Assurances, au titre d’un comportement négligent ou au titre d’un manquement à son obligation de conseil et d’information et qui a débouté Mme [D] et M. [M] de leurs demandes, sera confirmé.
— Sur les autres demandes
La société Transmer Assurances sollicite la condamnation de Mme [D] et de M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts mais il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qu’elle n’établit pas en l’espèce. Le fait d’interjeter appel en reprenant les mêmes prétentions qu’en première instance alors qu’ils avaient été déboutés de leur demande ne caractérise pas la mauvaise foi ou l’erreur grossière. La société Transmer Assurances sera déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, succombant en appel, Mme [D] et M. [M] seront condamnés à verser la somme de 2 500 euros à la société Transmer Assurances au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [D] et M. [R] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société Transmer Assurances de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [L] [D] et M. [R] [M] à verser à la société Transmer Assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [L] [D] et M. [R] [M] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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