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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 18 déc. 2024, n° 494943 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2024, N° 22BX02052 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494943.20241218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Import Négoce International |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Import Négoce International a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la même période, et de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Par un jugement n° 2100168 du 12 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02052 du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Import Négoce International contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Import Négoce International demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Import Négoce International ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2024, présentée par la société Import Négoce International ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Import Négoce International soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de l’opportunité de surseoir à statuer, au regard des principes de sécurité juridique et de bon fonctionnement du service public de la justice ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il résultait de l’instruction que si elle avait reçu une copie de la proposition de rectification qui n’était pas signée, elle avait aussi reçu l’original qui comportait la signature de la vérificatrice ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il résultait de l’instruction qu’elle avait reçu une copie et un original de la proposition de rectification en litige, alors que les contenus et présentations des deux documents n’étaient pas identiques et qu’ainsi, elle avait reçu deux documents différents ;
— a méconnu son office en s’abstenant d’exiger de la part de l’administration la production de justificatifs quant à la date d’envoi et de signature de la prétendue version originale de la proposition de rectification, et a, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à relever qu’elle avait reçu l’original signé, sans statuer sur la date de cette réception ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’expertise graphologique réalisée le 8 novembre 2021 se bornait à relever des différences entre la copie non signée de la proposition de rectification du 25 septembre 2017 et son prétendu original signé tenant à la numérotation des pages, pour en déduire que la signature ainsi apposée n’était pas un faux ;
— a méconnu son office et a, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en n’examinant pas l’expertise graphologique du 22 juillet 2022 concluant à ce que la signature apposée sur la prétendue version originale de la proposition de rectification était un faux ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en déduisant la régularité de la procédure d’imposition de l’intégration du fichier informatique contenant la proposition de rectification en litige à l’application dédiée Rialto et sa fixation à la date du 3 mai 2018, et de la copie écran « Propriété du fichier 3924.pdf ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Import Négoce International n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Import Négoce International.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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