Infirmation partielle 30 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2014, n° 13/05894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/05894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 août 2013, N° 13/04140 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/09/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/05894
Jugement (N° 13/04140)
rendu le 29 Août 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : DD/VC
APPELANTS
Monsieur AE B
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me H BAILLY, membre de l’Association BAILLY MONTPELLIER AARPI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur T X
né le XXX à XXX
Madame F G épouse X
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
60 BH Vincent Van Gogh
XXX
Représentés et assistés par Me Héloïse HICTER, membre de la SCP MANUEL GROS, HELOÏSE HICTER et Associés, avocat au barreau de LILLE
Monsieur H M
né le XXX à XXX
Madame P Z
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
Représentés par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP R DELEFORGE-BERNARD FRANCHI avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Me Jean-Baptiste DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
Maître AX DE AY-AZ
Demeurant
XXX
Maître Grégoire BOSQUILLON DE JENLIS
Demeurant
XXX
XXX
SCP DE AY-AZ-AH & C AH, prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
XXX
SCP FONTEYNE BOSQUILLON DE JENLIS S AP, prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentés par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Me AV LETARTRE, avocat au barreau de LILLE
SARL PM IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
64 BH Princesse
XXX
Représentée par Me BI LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-BI LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me AO TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
SARL AQ-AR, prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Représentée et assistée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Eva GRUART, avocat au barreau de LILLE
SARL IMMOBILIÈRE DE L’HIPPODROME, prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2014, tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 24 Septembre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Dominique DUPERRIER, Conseiller en remplacement de Madame Martine ZENATI, Président empêché et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 18 juin 2014
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 juin 2014
***
Le lotissement résidentiel dénommé « La Hollande » situé BH de la Hollande à Capinghem (Nord) autorisé par arrêté préfectoral du 14 juin 1971 a donné lieu à un cahier des charges publié le 23 janvier 1973 ; une association syndicale du lotissement de la Hollande a été constituée pour gérer, administrer et entretenir ce lotissement ;
Suivant acte reçu le 16 décembre 2005, Monsieur AE B a acquis de Monsieur E Suroy plusieurs parcelles situées au 17 de la BH de la Hollande cadastrées section XXX, 58, 73 d’une contenance totale de 59 ares 01 centiares dépendant de ce lotissement ;
Suivant acte reçu le 22 décembre 2011 par Maître AU-AV AW, notaire à Tourcoing, la sarl PM Immobilier a acquis de Madame AS-Y l’immeuble constituant le lot numéro 8 du lotissement cadastré section AA numéro 356 situé 2 BH de la Hollande d’une contenance de 30 ares 93 centiares ;
La sarl PM Immobilier a procédé à la division de cette parcelle suivant délimitation déterminée par un document d’arpentage dressé le 3 janvier 2012 par la SCP AQ-Cardon, géomètre, en trois lots : XXX pour 17 ares 63 centiares, XXX pour 09 ares 91 centiares et XXX pour 03 ares 53 centiares ;
Suivant deux actes reçus par Maître AX De AY-AZ, notaire associé de la SCP AX De AY-AZ-AG AH-V C-AH, notaire à Denain (Nord), la société PM Immobilier a vendu d’une part, le 10 mai 2012 à Monsieur H M et à Madame P Z la parcelle cadastrée XXX sur laquelle est édifiée un immeuble à usage d’habitation et d’autre part, le 8 novembre 2012 à Monsieur T X et Madame F G épouse X, les parcelles cadastrées XXX et 380 destinées à la construction d’une maison d’habitation ;
Les époux X F ont obtenu le 17 octobre 2012 la délivrance d’un permis de construire sur ces parcelles ;
Soutenant que cette division et la construction nouvelle contreviennent aux règles contenues dans le cahier des charges du lotissement, Monsieur AE B en sa qualité de propriétaire et l’association syndicale libre du lotissement de la Hollande représentée par Monsieur B en qualité de président d’autre part, ont été autorisés à assigner la sarl PM Immobilier, Monsieur T X et Madame F G épouse X, Monsieur H D et Madame P Z à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille à l’audience du 17 juin 2013 ;
Selon la même procédure, la sarl PM Immobilier a été autorisé à assigner en garantie la SCP AX De AY-AZ-AG AH-V C-AH, la sarl AQ-Cardon, ainsi que la sarl Immobilière de l’Hippodrome devant la même juridiction à la même audience ;
De la même façon Monsieur H D et Madame P Z ont obtenu l’autorisation d’assigner pour l’audience du 13 juin 2013 Maîtres AX De AY-AZ et Bosquillon de Jenlis, ainsi que les SCP AX De AY-AZ-AG AH-V C-AH d’une part, et XXX- R S- AO AP à la même audience ;
A l’audience du 17 juin 2013, ces trois procédures ont été jointes ;
Par jugement rendu le 29 août 2013, le tribunal de grande instance de Lille a :
rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
rejeté l’exception de procédure,
déclaré irrecevables les demandes présentées par l’association syndicale libre du lotissement de la Hollande,
déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur AE B,
dit que les appels en garantie sont sans objet,
condamné Monsieur AE B et l’association syndicale libre du lotissement de la Hollande à payer aux autres parties une indemnité au titre des frais irrépétibles,
débouter les parties de leurs autres demandes,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné Monsieur AE B et l’association syndicale libre du lotissement de la Hollande aux dépens ;
Monsieur AE B et l’association syndicale libre du lotissement de la Hollande ont relevé appel de ce jugement ;
Dans leurs dernières conclusions ils demandent à la cour au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants du code civil, de :
constater le désistement sans réserve de l’appel relevé par l’association syndicale libre du lotissement de la Hollande,
constater l’acceptation de ce désistement par Monsieur AE B,
confirmer le jugement déféré quant à l’irrecevabilité des demandes de l’association syndicale libre du lotissement de la Hollande,
statuant à nouveau pour le surplus,
dire et juger Monsieur AE B recevable en son action,
constater, dire et juger que les stipulations du cahier des charges du lotissement de la Hollande ont un caractère contractuel entre colotis et sont opposables à tout propriétaire de lot dudit lotissement,
constater, dire et juger que la division du lot numéro Huit est contraire aux stipulations du cahier des charges du lotissement,
en conséquence,
constater, dire et juger que la division litigieuse est inopposable à Monsieur AE B,
constater, dire et juger que les ventes immobilières des 10 mai 2012 et 8 novembre 2012 sont inopposables à Monsieur AE B,
ordonner la réunion des parcelles cadastrées section AA sous les numéros 378, 379 et 380 en une seule et même parcelle,
dire que les actes, déclarations et/ou demandes d’autorisation nécessaires devront être régularisées et régulièrement soumis à publicité foncière dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
dire que tous droits, impôts, taxes, émoluments et frais de toute nature relatifs à ces actes juridiques seront à la charge des propriétaires des parcelles litigieuses,
constater, dire et juger que le cahier des charges interdit tout agrandissement ou construction nouvelle d’annexe en dehors des habitations et dépendances prévues au permis de construire initial,
constater, dire et juger que le projet de construction des époux X, tel qu’autorisé par le permis de construire n° 059 128 B0004 du 17 octobre 2012 est contraire aux stipulations du cahier des charges du lotissement,
en conséquence,
ordonner la suspension immédiate de tous travaux sur le terrain,
ordonner la démolition aux frais des époux X de tout ouvrage qui aura été réalisé sur les parcelles litigieuses,
ordonner la remise à l’état initial du terrain, des haies et clôtures, aux frais des époux X,
ordonner aux époux X de solliciter et obtenir à leurs frais l’annulation du permis de construire litigieux,
assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner in solidum la sarl PM Immobilier, Monsieur T X, Madame F G, Madame P Z et Monsieur H D à lui payer la somme de :
7.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître H Bailly conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au terme de leurs dernières écritures :
Monsieur T X et Madame F G épouse X demandent à la cour de constater le désistement de l’association syndicale du lotissement « La Hollande », de déclarer l’action de Monsieur B irrecevable et à titre subsidiaire de rejeter l’appel ;
Monsieur H D et Madame Z s’opposent aux prétentions de l’appelant et à titre subsidiaire forment un appel en garantie dirigé contre Maître AX AY-AZ, notaire associé de la SCP AX De AY-AZ-AG AH-V C-AH, notaires, Maître Grégoire Bosquillon de Jenlis, notaire associé de la SCP Clément Fonteyne, R S, AO AP, notaires, la société PM Immobilier, à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, sans préjudice et sous réserve de toute autre droit et action ;
La sarl PM Immobilier conclut au rejet des prétentions de Monsieur B ; à titre subsidiaire elle sollicite la condamnation de l’office notarial, du géomètre expert et de l’agent immobilier à l’indemniser à hauteur de 80.000 euros pour ses différents préjudices financiers ;
La sarl AQ-AR, géomètres experts, conclut au rejet des prétentions de Monsieur B et à titre subsidiaire sollicite la garantie de la SCP AX De AY-AZ, AG AH, V W-AH de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
La sarl Immobilière de l’Hippodrome demande à la cour de constater que sa mise en cause par Monsieur B présente un caractère abusif puisqu’aucune demande n’est formée contre elle ;
Maître AX De AY-AZ, notaire, la SCP AX De AY-AZ-AH & C-AH, Maître Grégoire Bosquillon de Jenlis, notaire, la SCP Fonteyne, Bosquillon de Jenlis S AP demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire de rejeter l’ensemble des prétentions et demandes dirigées contre eux ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2014 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;
Sur ce :
1. sur la qualité à agir de Monsieur B :
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, Monsieur AE B est propriétaire suivant acte reçu le 16 décembre 2005 de plusieurs parcelles situées au 17 de la BH de la Hollande qui dépendent du lotissement de la Hollande lequel est soumis au cahier des charges régulièrement publié à la conservation des hypothèques ;
Il a donc, en sa qualité de coloti, qualité à agir pour obtenir le respect du cahier des charges du lotissement de la Hollande ;
Monsieur B est tiers aux contrats de cession des parcelles XXX, 379 et 380 intervenus entre la sarl PM Immobilier et Monsieur D et Madame Z d’une part, et les époux X F d’autre part ;
En vertu de l’effet relatif des contrats, il ne peut obtenir ni la réunion des parcelles cadastrées section AA sous les numéros 378, 379 et 380 en une seule et même parcelle, ni les mesures accessoires qui en découleraient ;
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demandes ;
Contrairement à ce qui est affirmé par certains intimés, Monsieur AE B a introduit l’instance en son nom personnel et en sa qualité de président de l’association syndicale du lotissement de la Hollande ainsi qu’il résulte de l’assignation introductive d’instance et de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Lille le 17 avril 2013 qui l’a autorisé à assigner à jour fixe ;
Dès lors, Monsieur AE B est recevable dans son action soutenue devant la cour en sa qualité de coloti ;
Il est fondé à revendiquer le respect des dispositions du cahier des charges dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues et sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice ;
Les dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme qui prévoient la caducité des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement au terme de dix années à compter de l’autorisation de lotir dans certaines conditions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement qui n’a subi aucune modification depuis sa publication ;
D’ailleurs l’acte reçu par Maître AU-AV AW le 26 décembre 2011 portant vente entre Madame Y et la sarl PM Immobilier contient à la page 13 un paragraphe intitulé :
… « Situation du lotissement à l’égard de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme »… lequel est rédigé comme suit :
… « (') Le vendeur déclare expressément qu’aucune assemblée de colotis n’a demandé ni obtenu à la majorité requise par l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme le maintien des règles d’urbanisme spécifiques au lotissement. Ces règles ont donc cessé de s’appliquer en vertu des dispositions de l’article L. 442-9 du même code. Etant précisé que les règles qui disparaissent sont celles qui peuvent être édictées dans un document d’urbanisme réglementaire tel que le P.O.S ou le plan d’aménagement d’une zone. En revanche, ne sont pas remis en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux, contenus dans le cahier des charges ou tout autre document approuvé du lotissement, ni le mode de gestion en vigueur des parties communes. »… ;
Ce cahier reproduit en ces différents articles les règles suivantes :
XXX
Article 15 – Aspect général ' construction
Les acquéreurs s’engagent à construire ou à édifier des constructions à usage d’habitation suivant les plans individuels qu’ils pourront proposer. Toutefois, afin d’assurer une certaine harmonie architecturale, il est imposé les conditions ci-après :
1° – Volume des constructions :
— Les constructions seront sur l’ensemble des lots réalisés en plein pied avec combles aménagés. La pente de toiture avoisinera 45°. Les dimensions pourront être différentes de celle du plan masse sans que la marge d’isolement avec la mitoyenneté soit inférieure à 8,00 mètres.
2° – Implantations des constructions :
— Il sera fourni en triple exemplaire à l’acquéreur lors de l’acquisition du terrain :
— Un plan de situation et un plan masse de sa parcelle afin que soit étudié l’implantation exacte de la construction au niveau du permis de construire,
— Après acceptation, l’un des exemplaires côtés sera retourné au géomètre pour permettre l’implantation et le nivellement.
— D’autre part, chaque dossier sera obligatoirement soumis avant d’être transmis au permis de construire, à Monsieur BD BE BF BG, BH BI D à Lille auteur du plan masse. Celui-ci vérifiera l’implantation des maisons et fera rectifier si besoin est pour le cas où les constructions projetées seraient incompatibles avec l’esprit de la conception du plan masse général. Il contrôlera l’aspect et la nature des constructions pour donner à l’ensemble un caractère d’unité.
Les honoraires dus par chaque acquéreur lors du visa de l’BE coordinateur sont fixés à 30 centimes le mètre carré pour les terrains à bâtir ou réservés aux équipements déterminés par le plan parcellaire pour frais de vérification et de coordination du plan d’ensemble.
Article 17 – Constructions annexes :
Aucun agrandissement, aucune construction nouvelle d’annexe, ne pourront être entrepris par les locataires ou acquéreurs des lots, en dehors des habitations et des dépendances prévues au permis de construire initial. Les dérogations éventuelles ne pourront être obtenues que par décision spéciale des lotisseurs ou de l’administration municipale et faire l’objet d’une demande de permis de construire.
Cette demande devra être soumise au visa préalable de l’BE autour du plan masse du lotissement. Les dossiers de permis de construire devront comprendre obligatoirement la totalité des documents d’exécution seront établis par un BE membre de l’ordre.
D’ores et déjà, il est précisé qu’en aucun cas les constructions annexes ne pourront être édifiées à moins de 5 mètres de la façade postérieure de l’immeuble principal.
Article 23 ' Modifications du projet de lotissement :
Les lotisseurs se réservent d’apporter au projet de lotissement toutes les modifications non substantielles qui n’auront pas pour effet de modifier la structure et le caractère du lotissement.
En aucun cas les lots ne pourront être subdivisés, sauf s’il s’agit d’augmenter la superficie des lots immédiatement voisins.
En cas de variation du C.O.S la densité du terrain pourrait être modifiée.
Article 24 – Modifications au présent cahier des charges (voir aussi art. 23) :
Les dispositions contenues au présent cahier des charges feront loi tant qu’entre les lotisseurs et les acquéreurs éventuels qu’entre les différents acquéreurs. »… ;
Monsieur B soutient qu’il résulte de ce cahier des charges d’une part, que les lots ne peuvent être divisés sauf à répondre à la condition posée par l’article 23 à savoir augmenter la superficie des lots immédiatement voisins, d’autre part, que la construction projetée par les époux X ne correspond aucunement aux prescriptions de ce cahier des charges puisqu’elle comporte deux étages et enfin, qu’il convient de respecter l’esprit du lotissement à caractère résidentiel ;
Les intimés font valoir que les seules prohibitions prévues par l’article 19 du cahier des charges ne visent pas la division d’un lot ni la construction d’une nouvelle habitation de sorte que n’étant pas exclus ces aménagements sont permis ; qu’au surplus, les articles 15 et 17 rendant obligatoire le recours préalable à l’BE sont inapplicables puisque l’opération de construction est achevée depuis 1973 et que l’autorisation de l’association syndicale prévue par l’article 24 ne peut recevoir application puisque l’association a cessé de fonctionner ; qu’au surplus les limitations sont fixées à la charge des lotisseurs c’est-à-dire les constructeurs promoteurs et non aux acquéreurs successifs de sorte que les prétentions de Monsieur B doivent être écartées ;
La cour relève qu’il convient de considérer le cahier des charges dans son ensemble et dans une lecture cohérente en articulant les différents paragraphes entre eux et rechercher la vocation des lotisseurs ;
Il ressort du dépôt de pièces résultant des formations de publication du 23 janvier 1973 que le lotissement résidentiel « La Hollande » du 2 juin 1972 autorisé par arrêté du Préfet du Nord le 14 juin 1971 auquel est joint le cahier des charges, porte sur un ensemble de parcelles d’une surface de totale de 6 hectares 98 ares 83 centiares qui ont été réparties en 21 lots soit une moyenne de 33 ares chacun ou 3.300 mètres carrés dans un environnement d’espaces verts et arboré ;
L’article 15 énoncé ci-dessus prévoit d’assurer une certaine harmonie architecturale et pour se faire, les constructions devront être implantées suivant l’emplacement figurant sur le plan de masse établi par l’BE qui sera remis en trois exemplaires à l’acquéreur lors de l’acquisition du terrain ; il est ajouté que l’BE étudiera l’implantation exacte de la construction au niveau du permis de construire et que le géomètre devra se soumettre aux prescriptions de l’BE pour permettre l’implantation et le nivellement du terrain ;
Le second paragraphe de cet article prévoit d’autres vérifications par l’BE pour contrôler l’aspect et la nature des constructions pour donner à l’ensemble un caractère d’unité ;
Par ailleurs, l’article 17 qui précise qu’aucun agrandissement, aucune construction d’annexe, ne sera possible en dehors des habitations et des dépendances prévues au permis de construire initial visent les lotisseurs, c’est-à-dire les constructeurs ;
L’article 23 qui suit l’article 19 relatif aux prohibitions prévoit que les lotisseurs se réservent d’apporter au projet de lotissement toutes les modifications non substantielles qui n’auraient pas pour effet de modifier la structure et le caractère du lotissement ; il précise qu’en aucun cas les lots ne pourront être subdivisés, sauf s’il s’agit d’augmenter la superficie des lots immédiatement voisins ;
Il se déduit de ces stipulations qu’une subdivision par le lotisseur est possible uniquement dans le cas où elle aurait pour conséquence d’agrandir le lot immédiatement voisin ;
Cette faculté est ouverte aux lotisseurs sous réserve de respecter la structure et le caractère du lotissement ;
Aucun élément ne permet de déduire que cette dénomination de « lotisseur » est exclusive et ne s’impose pas aux acquéreurs ;
Au contraire puisque l’article 24 précise que les dispositions contenues au présent cahier des charges feront loi tant qu’entre les lotisseurs et les acquéreurs éventuels qu’entre les différents acquéreurs et contient une référence expresse à l’article 23 qui proscrit la subdivision des lots hors le cas d’agrandissement du lot voisin ;
Il s’évince de ce cahier des charges que le programme des lotisseurs a été de constituer une résidence pour un nombre de constructions limité dont l’implantation a été fixée sur un plan masse de façon définitive ;
Les architectes ont fixé les emplacements des constructions avec précision et les acquéreurs se sont soumis à leur contrôle, prévu expressément par le cahier des charges, pour réaliser leur habitation ; aucun emplacement n’a été réservé pour l’édification d’autres constructions ;
Le cahier des charges ne prohibe pas expressément les constructions nouvelles parce que cette hypothèse n’a pas été émise par les lotisseurs puisque ne correspondant pas à la vocation du lotissement qu’ils ont voulu « résidentiel » ainsi qu’il résulte d’une part, de l’intitulé du dépôt de pièces et d’autre part, de l’espace conséquent laissé à chaque acquéreur ;
La « structure et le caractère » du lotissement ont été considérés comme tels par les acquéreurs initiaux et successifs et aucun d’eux depuis 1973 n’a lu autrement le cahier des charges ;
D’ailleurs, dans le compte rendu de l’assemblée générale de l’association syndicale qui s’est tenue le 28 février 2013, 15 des 18 associés présents ont manifesté leur opposition à la division des lots, les autres ayant exprimé leur compassion pour les époux X qu’ils considèrent comme des victimes ;
La construction d’une nouvelle habitation est contraire au cahier des charges ; le projet des époux X F est en contravention avec le cahier des charges et au surplus ne correspond pas aux critères définis dans l’article 15 de ce cahier ;
Il ressort en effet du procès-verbal de constat dressé le BG octobre 2013 par Maître Dussart, huissier de justice à Lille, que les constructions du lotissement sont, encore à l’heure actuelle, conformes aux critères définis par l’article 15 du cahier des charges (maison de plein pied avec des combles aménagés) ; il n’est démontré aucune entorse aux règles initialement posées ; le projet des époux X F de construction d’un immeuble de deux étages autorisé par le permis de construire n° 059 128 B0004 du 17 octobre 2012 ne correspond pas à ces dispositions communes ;
Il convient d’accueillir la demande de Monsieur AE B et d’ordonner aux époux X de suspendre immédiatement tous travaux sur le terrain, de démolir tout ouvrage qui aura été réalisé sur les parcelles litigieuses, et de remettre le terrain à l’état initial ;
Il convient d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Monsieur AE B n’articule aucun grief à l’égard de Monsieur H D et de Madame P Z, ni de la sarl PM Immobilier avec lesquels de surcroît il n’a aucun lien contractuel ;
Les demandes formées contre ces parties ne peuvent prospérer ;
3. Sur les appels en garantie :
Dès lors que l’action relative aux contrats de vente est rejetée et que les époux X n’ont formé aucune action récursoire, les appels en garantie des autres intimés entre eux deviennent sans objet ;
4. sur les mesures accessoires :
Les époux X G, partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel exposés par Monsieur B et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Chacune des autres parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ; il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement déféré est réformé en ces dispositions de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d’instance de l’association syndicale du lotissement La Hollande,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
dit que les appels en garantie sont sans objet,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur AE B recevable en son action relative à l’application du cahier des charges du lotissement La Hollande à Capinghem (Nord),
Constate que le projet de construction des époux X G autorisé par le permis de construire n° 059 128 B0004 du 17 octobre 2012 est contraire aux stipulations du cahier des charges du lotissement La Hollande,
Ordonne aux époux X G de suspendre immédiatement tous travaux sur le terrain,
Ordonne aux époux X G de procéder à la démolition de tout ouvrage qui aura été réalisé sur les parcelles litigieuses,
Ordonne aux époux X G de remettre le terrain à l’état initial,
Dit que l’exécution de ces condamnations est assortie d’une astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard au-delà de l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne les époux X G à payer à Monsieur AE B la somme de mille euros (1.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne les époux X G aux dépens supportés par Monsieur AE B en première instance et en cause d’appel,
Dit que chacune des autres parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles formées par les autres parties,
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître H Bailly qui l’a requise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Pour le Président,
C. POPEK D. DUPERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Traumatisme ·
- Préjudice ·
- Banque populaire ·
- Trouble ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Incapacité
- Presse ·
- Parfum ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Conférence
- Astreinte ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tahiti ·
- Douanes ·
- Parfum ·
- Position tarifaire ·
- Eaux ·
- Polynésie française ·
- Transitaire ·
- Mandataire ·
- Tarification ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Différend ·
- Code de commerce ·
- Préavis ·
- Durée ·
- Litige ·
- Clause
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Durée ·
- Dénonciation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Procédure civile ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usufruit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Donations ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Acte ·
- Habitation ·
- Biens ·
- Notaire
- Chasse ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Sanglier ·
- Sécurité ·
- Route ·
- Associations ·
- Causalité ·
- Mutuelle ·
- Ligne
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Prime ·
- Véhicule de livraison ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Garantie ·
- Gauche ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Demande ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Déchéance
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Débat ouvert ·
- Jugement ·
- Débat public ·
- Partie ·
- Risque ·
- Responsabilité délictuelle
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Siège ·
- Holding ·
- Administration ·
- Activité commerciale ·
- Ordonnance ·
- Présomption ·
- Impôt ·
- Déclaration fiscale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.