Entrée en vigueur le
- Code du travailSct. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique , Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Art. L7341-1, Sct. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes , Art. L7342-1, Art. L7342-2, Art. L7342-3, Art. L7342-4, Art. L7342-5, Art. L7342-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Cette nouvelle catégorie de travailleurs n'est pas supposée être salariée, puisque l'article 60 de la loi 2016-1088, qui créé le Titre IV du Livre III de la Septième partie du Code du travail, relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités, (art. […] L7341-1 à L7342-6 du Code du Travail) dispose très clairement : « Article L7341-1 C.Travail : Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, […]
Lire la suite…[…] Sans créer un statut sui generis, le législateur est intervenu à deux reprises afin d'encadrer les relations entre les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs recourant à leurs services, en adoptant les lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 60) et n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (article 44).
[…] Sans créer un statut sui generis, le législateur est intervenu à deux reprises afin d'encadrer les relations entre les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs recourant à leurs services, en adoptant les lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 60) et n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (article 44).
[…] Sans créer un statut sui generis, le législateur est intervenu à deux reprises afin d'encadrer les relations entre les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs recourant à leurs services, en adoptant les lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 60) et n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (article 44).
L'ensemble des requérants contestaient certaines dispositions de son article 44. […]
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