Entrée en vigueur le
- Code du travailSct. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique , Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Art. L7341-1, Sct. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes , Art. L7342-1, Art. L7342-2, Art. L7342-3, Art. L7342-4, Art. L7342-5, Art. L7342-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
L'ensemble des requérants contestaient certaines dispositions de son article 44. […]
Lire la suite…Cette nouvelle catégorie de travailleurs n'est pas supposée être salariée, puisque l'article 60 de la loi 2016-1088, qui créé le Titre IV du Livre III de la Septième partie du Code du travail, relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités, (art. […] L7341-1 à L7342-6 du Code du Travail) dispose très clairement : « Article L7341-1 C.Travail : Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, […]
Lire la suite…[…] Sans créer un statut sui generis, le législateur est intervenu à deux reprises afin d'encadrer les relations entre les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs recourant à leurs services, en adoptant les lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 60) et n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (article 44).
[…] Sans créer un statut sui generis, le législateur est intervenu à deux reprises afin d'encadrer les relations entre les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs recourant à leurs services, en adoptant les lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 60) et n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (article 44).
[…] Sans créer un statut sui generis, le législateur est intervenu à deux reprises afin d'encadrer les relations entre les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs recourant à leurs services, en adoptant les lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 60) et n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (article 44).
"L'article 60 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a introduit, curieusement dans le code du travail (a priori consacré aux relations salariées) alors qu'il eût été logique qu'elles le soient dans le code du commerce, une série de dispositions relatives aux 'travailleurs indépendants' recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation. […] En principe, un contrat ne s'applique qu'entre ceux qui l'ont signé ou ceux qui sont juridiquement représentés par les signataires (c'est l'effet relatif des contrats prévu par l'article 1199 du code civil).
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