Irrecevabilité 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 avr. 2022, n° 22/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00847 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00847 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE76U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/01343
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAUT CONSEIL MONDIAL PROTESTANT HAÏTIEN DES EGLISES
[…]
[…]
Représentée par Me Josias FRANCOIS de la SELEURL FRANCOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1363
à
DÉFENDEUR
S.C.I. DEPO
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Shirly COHEN substituant Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau ded HAUTS-DE-SEINE, toque : PN69
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Mars 2022 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté la résiliation du bail au 25 juillet 2021 ;
- dit que l’association Consistoire mondial protestant devra en conséquence libérer les lieux loués dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et qu’à défaut il pourra en être expulsé dans les conditions prévues par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamné l’association Consistoire mondial protestant à payer à la SCI Depo la somme de 98 850,87 euros à titre de provision sur les loyers et charges échus jusqu’au 31 juillet 2021 et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné l’association Consistoire mondial protestant aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 25 juin 2021.
Par déclaration du 24 décembre 2021, l’association Consistoire mondial protestant a interjeté appel.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2022, l’association Consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant haïtien des églises (l’association Consistoire mondial protestant) a fait assigner en référé la SCI Depo devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 mars 2022, elle modifie ses prétentions et nous demande de :
- arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise ;
- déclarer l’expulsion du 15 février 2022 nulle et non avenue ;
- enjoindre la SCI Depo à lui remettre la clé d’entrée des locaux sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 7 janvier 2022 ;
- condamner la SCI Depo au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 mars 2022, la SCI Depo nous demande de :
À titre principal,
- déclarer irrecevable les demandes formulées par l’association Consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant haïtien des églises ;
À titre subsidiaire,
- rejeter l’ensemble des demandes de l’association Consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant haïtien des églises ;
En tout état de cause,
- condamner l’association Consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant haïtien des églises à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
La SCI Depo fait valoir que l’ordonnance a été rendue contre l’association Consistoire mondial protestant, de sorte que l’association Consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant haïtien des églises n’a pas qualité pour agir. Cependant, l’association Consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant haïtien des églises n’a pas comparu devant le juge des référés qui a rendu son ordonnance contre une défenderesse qui a été dénommée par la SCI Depo elle-même. Il y a lieu de constater que le bail commercial litigieux du 17 décembre 2010 a été passé avec l’association Consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant des églises « enregistrée à la préfecture de police de Paris au numéro 141357 P ». Le récépissé de déclaration d’association n° 141357 P du 26 août 1999 concerne bien l’association Consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant haïtien des églises. Dans ces conditions la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire et les autres demandes
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La compétence du premier président est limitée à l’objet prévu à cet article. Les demandes de l’association Consistoire mondial protestant en annulation de l’expulsion et remise des clés sous astreinte sont donc irrecevables.
S’agissant des conséquences manifestement excessives de l’exécution, l’association Consistoire mondial protestant soutient que la poursuite de l’exécution provisoire est susceptible de créer une situation irréversible pour le locataire, puisqu’une expulsion la priverait de local.
Ce moyen est dénué de portée, dès lors que la SCI Depo justifie que les locaux donnés à bail ont été détruits par incendie le 6 janvier 2022 (procès-verbal de constat d’huissier du 27 janvier 2022) : l’huissier instrumentaire constate que tout l’entrepôt est détruit et qu’une partie de la structure s’est effondrée, avec la présence de plusieurs tonnes de gravats, détritus et débris. Le procès-verbal d’expulsion du 28 février 2022 fait état de ce que tous les lots donnés à bail à l’association Consistoire mondial protestant ont été dévastés. Le bâtiment de l’entrée qui accueillait l’église est affaissé avec une grave atteinte de structure des pignons. Dans ces conditions, et compte tenu de la disparition de la chose louée, l’exécution ne peut plus entraîner des conséquences manifestement excessives relatives à l’expulsion des lieux.
S’agissant de la condamnation au paiement d’une provision, la demanderesse ne formule aucun moyen sur les conséquences manifestement excessives d’une exécution.
La demande sera donc rejetée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si l’association Consistoire mondial protestant est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
L’association Consistoire mondial protestant, qui succombe dans sa demande, sera tenue aux dépens et à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la fin de non-recevoir formée par la SCI Depo ;
Déclarons irrecevables les demandes en annulation de l’expulsion et remise des clés sous astreinte de l’association Consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant haïtien des églises ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons l’association Consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant haïtien des églises à payer à la SCI Depo une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association Consistoire mondial protestant haut conseil mondial protestant haïtien des églises aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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