LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
Article 39 de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 190 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 82
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 83
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Chapitre II : Opérateurs de compétences, Art. L6332-1, Art. L6332-1-1, Art. L6332-1-2, Art. L6332-1-3, Art. L6332-2, Art. L6332-2-1, Art. L6332-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6332-3-1, Art. L6332-3-2, Art. L6332-3-3, Art. L6332-3-4, Art. L6332-3-5, Art. L6332-3-6, Art. L6332-3-7, Art. L6332-4, Art. L6332-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Sous-section 1 : Fonds d'assurance-formation de salariés., Art. L6332-7, Art. L6332-8, Art. L6332-9, Art. L6332-11, Art. L6332-11-1, Sct. Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés, Art. L6332-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6332-15
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6332-16, Art. L6332-16-1, Art. L6332-17, Art. L6332-17-1, Art. L6341-4
III.-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent financer des organismes prenant en charge notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs d'emploi et le compte personnel de formation.
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent III, les actions de formations financées par le compte personnel de formation et les actions de formations au bénéfice des demandeurs d'emploi sont prises en charge par les opérateurs de compétences dans le cadre de deux sections financières spécifiques.
IV.-La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code expire le 1er janvier 2019. Les organismes collecteurs paritaires agréés au 31 décembre 2018 bénéficient d'un agrément provisoire en tant qu'opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019.
Un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord est pris sur le fondement de l'article L. 6332-1-1 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1er avril 2019. En l'absence de convention de branche transmise à l'autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche concernée un opérateur de compétences agréé.
Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de dévolutions effectués jusqu'au 30 juin 2020, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés en application du même article L. 6332-1-1 ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
V.-A la fin du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l'année : 2018 est remplacée par l'année : 2019.
VI.-Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242-1 du code du travail et du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale dont l'activité cesse au plus tard le 31 décembre 2019, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 ainsi que les biens affectés à l'activité de collecte de cette taxe et financés par le produit de la taxe font l'objet d'une dévolution à un organisme agréé à compétence nationale de même nature, mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail, au plus tard le 15 juillet 2020.
Les transferts de biens, droits et obligations organisés dans le cadre de dévolutions jusqu'au 15 juillet 2020 sont réalisés à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent VI et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
VII.-Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242-2 du code du travail, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 font l'objet d'un reversement au Trésor public au plus tard le 15 juillet 2020.
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014Art. 17
IX.-A compter du 1er janvier 2020, l'opérateur de compétences assure le financement des contrats d'apprentissage selon le niveau de prise en charge fixé par les branches selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 du code du travail.
X.-Jusqu'au 31 décembre 2021, dans le cadre des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6123-5 du code du travail, France compétences peut attribuer des fonds au bénéfice des centres de formation des apprentis ayant des besoins de développement ou de trésorerie consécutifs à des projets de renforcement ou d'extension de leur offre de formation.
XI. - A compter du 1er janvier 2020, les fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées créés en application des articles L. 6332-9 et L. 6331-53 du code du travail, de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à France compétences.
Commentaires • 7
L'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit la prise en charge financière des contrats d'apprentissage par les organismes paritaires, appelés opérateurs de compétences, selon un degré déterminé par les branches professionnelles. […] Ce principe, inscrit à l'article 6332-1 du code du travail, a été complété par le décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 qui détermine les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage par ces opérateurs, en fonction des diplômes ou titres professionnels : nature des dépenses de fonctionnement, charges de gestion administrative et les charges de production, les charges d'amortissement annuelles, dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.
Lire la suite…L'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir modifie les modalités de financement de la formation professionnelle. L'article prévoit un nouveau mode de financement des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2020 qui seront financés sur la base des coûts contrats définis par les branches professionnelles.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; […] Aux termes du IV de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018, dans sa rédaction applicable au litige : « () Un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord est pris sur le fondement de l'article L. 6332-1-1 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1er avril 2019. […]
Lire la suite…- Architecture·
- Opérateur·
- Organisation syndicale·
- Branche·
- Entreprise·
- Travail·
- Compétence·
- Accord·
- Construction·
- Agrément
[…] — la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; […] En deuxième lieu, aux termes du VI de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018 : « Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242-1 du code du travail et du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale dont l'activité cesse au plus tard le 31 décembre 2019, […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
- Contributions et taxes·
- Taxe d'apprentissage·
- Impôt·
- Versement·
- Justice administrative·
- Réclamation·
- Restitution·
- Collecte·
- Contribution
3. Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 19 novembre 2020, n° 19/00944
[…] Pour autant, la disparition de l'association FAFIH n'a pas été immédiate, celle-ci étant régie par ses règles statutaires, d'autant que l'article 39 de la loi du 05/09/2018 ayant complété l'article L.6341-4 du code du travail par un alinéa IV a prévu que la dévolution des attributions des OPCA aux OPCO
Lire la suite…- Associations·
- Brasserie·
- Conseil d'administration·
- Cotisations·
- Titre·
- Contribution·
- Entreprise·
- Formation professionnelle·
- Opérateur·
- Conseil
L'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir met en œuvre un nouveau mode de financement des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2020. Ces derniers seront financés sur la base des coûts contrats définis par les branches professionnelles. Or, selon un document ministériel publié récemment, il semblerait que le Gouvernement envisage de financer sur la base des coûts préfectoraux, les contrats d'apprentissage conclus avant le 31 décembre 2019. Les coûts préfectoraux sont, cependant, inférieurs aux coûts contrats.
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