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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2311043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2311043 QPC ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIETE DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ___________
Ordonnance du 24 mars 2025 Le président de la 1ère chambre, ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés les 18 septembre 2023 et 17 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Digital Classifieds France, représentée par Me Agulhon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution de la taxe sur les services numériques qu’elle a primitivement acquittée, en qualité de redevable de référence du groupe consolidé en application de l’article 1693 quater B du code général des impôts, au titre de l’année 2019, pour un montant total de 8 193 829 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 15 novembre 2024 et 21 février 2025, la société Digital Classifieds France demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 299 à 300 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.
Elle soutient que :
- les articles 299 à 300 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, sont applicables au litige dès lors qu’elle demande la restitution de la taxe sur les services numériques qu’elle a primitivement acquittée au titre de l’année 2019 sur le fondement de ces dispositions ;
- les dispositions articles 299 à 300 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
N° 2311043 QPC 2
- enfin, la question tirée de ce que les articles 299 à 300 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, en particulier les dispositions des II et III de l’article 299 de ce code, celles du 2° du I, du II, du III et du IV de l’article 299 bis de ce code, celles du I et du II de l’article 299 quater de ce code, celles du III et du IV de l’article 300 de ce code et, enfin, celles du III de l’article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, qui découlent respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 14 janvier et 13 mars 2025, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des grandes entreprises conclut à ce que le tribunal ne transmette pas au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Digital Classifieds France.
Il soutient que, si les dispositions contestées sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, la question soulevée par la requérante est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. […].
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de cette ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».
N° 2311043 QPC 3
2. Au soutien de sa requête tendant à la restitution de la taxe sur les services numériques qu’elle a primitivement acquittée au titre de l’année 2019, la société Digital Classifieds France a saisi le tribunal d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 299 à 300 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, et, en particulier, sur les dispositions des II et III de l’article 299, du 2° du I, du II, du III et du IV de l’article 299 bis, du I et du II de l’article 299 quater, du III et du IV de l’article 300 et, enfin, du III de l’article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019. A cet égard, la société requérante soutient que les dispositions ainsi contestées méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques découlant respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
3. Les dispositions contestées des articles 299 à 300 du code général des impôts sont applicables au litige. Par ailleurs, ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Enfin, le moyen soulevé par la société Digital Classifieds France, tel que rappelé au point 3, soulève une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi invoquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 299 à 300 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Digital Classifieds France jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Conseil d’Etat ou, s’il est saisi, par le Conseil constitutionnel sur la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Digital Classifieds France et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à […], le 24 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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