Entrée en vigueur le 28 juillet 2019
Pour l'application en Polynésie française de l'article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :
1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d'indivisaires ;
2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l'ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l'objet d'une publicité collective ainsi que d'une information individuelle s'agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d'information pour intervenir volontairement à l'instance. A l'expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l'intervenant justifie d'un motif légitime, apprécié par le juge, l'ayant empêché d'agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants est partie à l'instance. Tous les membres d'une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l'instance, sauf s'il est établi que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d'application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.
Le présent article s'applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas mentionné au 2°.
[…] Ils soutiennent que le jugement attaqué procède à un partage par souche et par représentation alors qu'il est de jurisprudence constante que cette manière de procéder est irrégulière «sous l'empire de la loi applicable au litige (antérieure à l'article 5 de la loi n°2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française)» et qu'il sera donc nécessairement infirmé dès lors que tous les indivisaires copartageants n'avaient pas été appelés à la cause par Madame [AD] épouse [SJ], demanderesse à l'action en revendication et en partage» ; […] L'article 5 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française publiée le 27 juillet 2019 dispose que :
[…] Déposée et enregistrée au greffe le 05 juillet 2023 […] Cette exigence de mise en cause de l'ensemble des co-indivisaires n'est levée qu'en cas de partage dit « par souche », aujourd'hui prévu par l'article 5 de la loi n°2019-786 du 26 juillet 2019. Encore faut-il que les conditions d'un tel partage soient remplies. A cet égard l'article précité ne permet un partage par souche que dans deux cas : lorsque les biens immobiliers dépendant de plusieurs successions ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d'indivisaires ; lorsque ces biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l'ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.
[…] Il sera rappelé, d'une part, que le principe du partage par souche, aujourd'hui prévu par l'article 5 de la loi n°2019-786 du 26 juillet 2019, repose sur la possibilité de procéder au partage même sans mise en cause de l'ensemble des co-indivisaires. L'intérêt d'un tel partage est notamment que des oppositions au sein d'une souche ne bloquent pas les autres souches.