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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 10 oct. 2025, n° 18/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/00240 – N° Portalis DB36-W-B7C-CLIF – 28A
AFFAIRE : [X] [HC] [ZS], [CH] [ZS] épouse [CR], [GU] [ZS], [U] [TR] [ZS], [TW] [OI] [ZS], [UF] [K] [ZS], [W] [UM] [NP] [ZX] épouse [ON], [R] [Z], [HX] [XZ] [ZX] épouse [R] [Z], [I] [CY] [ZX], [HR] [DH] [ZX], [T] [KK] [VN] épouse [P], [C] [AL] [DF] [VN], [MH] [OT] [JO] [DM] [VN] épouse [M], [BL] [GN] [MC] [AV] [VN], [FD] [ER] [VN], [MC] [GF] [DA] [VN] C/ [PC] [GF] [XU] épouse [TO], [L] [YY] [CA] veuve [XU], [EJ] [PL] [XU] époux [BE], [GF] [XU], [H] [XU], [FT] [TJ] [XU], [FT] [LG], [MO] [LG], [BC] [LG], [ZH] [EP] [FK], [OV] [S] [G] [ZX], [A] [RU] [ZX], [N] [ZX], [NZ] [KS] [ZX], [YT] [ZX], [MC] [ZX], [LV] [ZX], [US] [ZX]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 18/00240 – N° Portalis DB36-W-B7C-CLIF
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [HC] [ZS]
née le [Date naissance 32] 1966 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
non comparante
Madame [CH] [ZS] épouse [CR]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 56]
non comparante
Monsieur [GU] [ZS]
né le [Date naissance 44] 1969 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
non comparant
Madame [U] [TR] [ZS]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
non comparante
Madame [TW] [OI] [ZS]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
non comparante
Monsieur [UF] [K] [ZS]
né le [Date naissance 44] 1983 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 57]
[Adresse 54]
représenté par Me Paméla FRITCH et Me Gwenaëlle MARJOU, avocates au barreau de POLYNESIE (AJ Totale numéro 2018/001090 du 25/06/2018)
Madame [W] [UM] [NP] [ZX] épouse [ON]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 58]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 64]
non comparante
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 62]
[Adresse 62]
comparant
Madame [HX] [XZ] [ZX] épouse [Z]
née le [Date naissance 33] 1947 à [Localité 58]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 63]
représentée par Mme [PW] [Z], Mme [NS] [Z] et Mme [NK] [Z], munies d’un pouvoir spécial
comparante
Madame [I] [CY] [ZX]
née le [Date naissance 29] 1954 à [Localité 58]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
non comparante
Monsieur [HR] [DH] [ZX]
né le [Date naissance 36] 1956 à [Localité 58]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 52]
non comparant
Madame [T] [KK] [VN] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 74]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 59]
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [C] [AL] [DF] [VN]
née le [Date naissance 27] 1965 à [Localité 74]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 25] au CANADA
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [MH] [OT] [JO] [DM] [VN] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 74]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 59]
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [BL] [GN] [MC] [AV] [VN]
né le [Date naissance 19] 1988 à [Localité 65]
de nationalité Française
représenté par Mme [FD] [ZD] [VN] et par
Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [FD] [ER] [VN]
née le [Date naissance 24] 1971 à [Localité 74]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [MC] [GF] [DA] [VN]
né le [Date naissance 28] 1957 à [Localité 70]
décédé le [Date décès 23] 2017
DEFENDEURS :
Madame [PC] [GF] [XU] épouse [TO]
née le [Date naissance 39] 1944 à [Localité 70]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 71]
comparante
Madame [L] [YY] [CA] veuve [XU]
née le [Date naissance 34] 1958 à [Localité 66]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
comparante
Monsieur [EJ] [PL] [XU]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 70]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
représenté par [O] [BE] munie d’un pouvoir spécial
comparant
Madame [GF] [XU]
née le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 70]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
non comparante
Monsieur [H] [XU]
né le [Date naissance 20] 1955 à [Localité 70]
de nationalité Française
demeurant [JG], [ZC]
non comparant
Monsieur [FT] [TJ] [XU]
né le [Date naissance 43] 1957 à [Localité 70]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 72]
non comparant
Monsieur [FT] [LG]
né le [Date naissance 13] 1929 à [Localité 70]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 71]
non comparant
Madame [MO] [LG]
née le [Date naissance 14] 1930 à [Localité 70]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 53]
non comparante
Monsieur [BC] [LG]
de nationalité Française
non comparant
Monsieur [ZH] [EP] [FK]
né le [Date naissance 41] 1989 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
non comparant
Monsieur [OV] [S] [G] [ZX]
né le [Date naissance 45] 1965 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
non comparant
Monsieur [A] [RU] [ZX]
né le [Date naissance 38] 1967 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
comparant
Monsieur [N] [ND] [VN] [ZX]
né le [Date naissance 31] 1969 à [Localité 51]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 54]
non comparant
Madame [NZ] [KS] [ZX]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
comparante
Monsieur [YT] [ZX]
né le [Date naissance 22] 1980 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
non comparant
Monsieur [MC] [ZX]
né le [Date naissance 37] 1982 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
non comparant
Monsieur [LV] [ZX]
né le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
non comparant
Monsieur [US] [ZX]
né le [Date naissance 17] 1986 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 69]
représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de POLYNESIE
(AJ Totale numéro 2018/003811 du 25/02/2019)
APPELES EN CAUSE
Monsieur [MM] [VB] [XU]
né le [Date naissance 42] 1982 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
assigné à domicile le 27 février 2019
comparant
Madame [BT] [PY] [XU]
née le [Date naissance 40] 1983 à [Localité 68]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 55]
représentée par M. [MM] [VB] [XU] muni d’un pouvoir spécial
assignée à personne le 27 février 2019
comparante
Monsieur [N] [LG]
né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 70]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 61]
[Adresse 61]
assigné à personne le 26 juin 2019
comparant
Madame [V] [PR] [LG]
née le [Date naissance 18] 1954 à [Localité 70]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
assignée à domicile le 26 juin 2019
comparante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [SG] [SX] [VN]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 74]
de nationalité Française
représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [YA] [WC] [VN]
née le [Date naissance 35] 1982 à [Localité 74]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 60]
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [FZ] [EB] [WR] [AB] [EI] [VN]
née le [Date naissance 26] 1999 à [Localité 74]
de nationalité Française
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY et Me Arcus USANG, avocats au barreau de POLYNESIE
Madame [UZ] [UU] épouse [ZX]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 54]
représentée par Me Charles-henri PRIOUL, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2025, à 8 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Teha TEMARII
Vaea AUMERAND
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande en partage, ou contestations relatives au partage sans procédure particulière
en date du 11 octobre 2018
Déposée et enregistrée au greffe le 12 octobre 2018
N° RG 18/00240 – N° Portalis DB36-W-B7C-CLIF
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 10 octobre 2025
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 25 juillet 2017 plusieurs personnes indiquant être ayants droit de [FE] [RZ] [ZX] et de [GN] [VN] ont saisi la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) afin de voir ordonner le partage de parcelles de la terre [Localité 67] sis à [Localité 51] ([Localité 73]).
Par ordonnance du 26 octobre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a :
— conféré force exécutoire au procès-verbal de conciliation établi par la CCOMF le 25 octobre 2017 en ce qu’il comprend l’accord des parties sur :
o Le principe d’un partage, en trois lots égaux, du lot 1 du partage du lot 1 de la terre [Localité 67] comprenant les parcelles cadastrées section K [Cadastre 48] d’une superficie de 4483 m2 et section E [Cadastre 47] d’une superficie de 1ha 89a 75ca, entre, d’une part, les ayants droit de [HI] [ZX], identifié comme étant [FE] [RZ] [ZX] né le [Date naissance 21] 1920 à [Localité 70] et décédé le [Date décès 49] 1970 à [Localité 51], d’autre part les ayants droit d'[D] [XU], né le [Date naissance 50] 1926 à [Localité 70] et décédé le [Date décès 30] 1962 à [Localité 70], et enfin les ayants droit de [GN] [AV] [KP] [VN], né le [Date naissance 46] 1933 à [Localité 58] et décédé le [Date décès 15] 2016 à [Localité 74] ;
o La désignation du géomètre [JA] [RD] pour préparer un projet de partage.
Par exploits d’huissier des 27 février et 26 juin 2019 [UF] [K] [ZS] a fait assigner en justice [MM] [VB] [XU], [BT] [PY] [XU], [N] [LG] et [V] [PR] [LG].
Par ordonnance du 4 avril 2019 l’expert [JA] [RD] a été remplacé par [LE] [J] lequel a été remplacé, par ordonnance du 29 novembre 2019, par [NF] [EW].
L’expert [EW] a établi son rapport d’expertise le 6 décembre 2023, l’a déposé au greffe le 11 décembre 2023 puis l’a complété par un avenant du 25 janvier 2024 déposé au greffe le 1er février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre suivant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
● Par conclusions dont les derniers sont parvenus au greffe le 29 août 2024 et notifiés aux parties le 4 septembre 2024, [UF] [K] [ZS], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demande au tribunal de :
— ENTERINER le rapport d’expertise du 6 décembre 2023 établi par l’expert géomètre Mme [NF] [EW] et en conséquence ATTRIBUER le lot 1 de la terre [Localité 67], sis à [Localité 51], cadastré E-[Cadastre 47] et K-[Cadastre 48] comme suit :
o Le lot 1A pour 888 m² et 1B pour 7 879 m² d’une valeur totale de 52 715 000 XPF aux ayants droit de [D] [XU], né le [Date naissance 50] 1926 à [Localité 70] où il est décédé le [Date décès 30] 1962,
o Le lot 2A pour 1 145 m² et 2B pour 7 110 m² d’une valeur totale de 52 725 000 XPF aux ayants droit de [GN] [AV] [KP] [VN] né le [Date naissance 46] 1933 à [Localité 58] et décédé le [Date décès 15] 2016 à [Localité 74],
o Le lot 3A pour 1 396 m² et 3B pour 3 178 m² d’une valeur totale de 52 720 000 XPF aux ayants droit de [FE] [RZ] [ZX], né le [Date naissance 21] 1920 à [Localité 70] et décédé le [Date décès 49] 1970 à [Localité 51],
— DIRE que le lot 4 pour 1 434 m² constituant le chemin de servitude restera indivis entre les attributaires des lots 1 à 3,
— DESIGNER à nouveau l’expert géomètre Mme [NF] [EW] aux fins de procéder au bornage et à l’établissement des documents nécessaires à la transcription du jugement à intervenir,
— ORDONNER la transcription du jugement à intervenir,
— DISPENSER la concluante, nantie de l’aide juridictionnelle, du paiement des frais d’expertise, d’enregistrement et de transcription.
Elle considère que le projet n°2 de servitude de passage, à la limite Sud-Ouest, semble être le chemin le plus court et le moins dommageable puisqu’il ne découpe pas le lot 2B en trois ni n’opère de passage sur les constructions du lot 3B, mais elle ajoute qu’il conviendrait d’affiner ce tracé au regard du relief.
● Dans leurs écrits, dont les derniers sont parvenus au greffe le 25 avril 2025 et ont été notifiés aux parties le 28 avril 2025, [MH] [VN] épouse [M], [C] [VN], [FD] [VN], [T] [VN] veuve [P] ainsi que [SG] [VN], [YA] [VN], [BL] [VN] et [FZ] [VN] ès-qualités d’ayant droit de [OG] [DA] [VN], demandent au tribunal de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire et DIRE que les lots sont attribués comme suit :
o Les lots 1A et 1B d’une superficie respective de 888 m² et 7 879 m² aux ayants droit de [D] [XU],
o Les lots 2A et 2B d’une superficie respective de 1 145 m² et 7 110 m² aux ayants droit de [GN] [AV] [KP] [VN],
o Les lots 3A et 3B d’une superficie respective de 1 396 m² et 3 178 m² aux ayants droit de [HI] [ZX] alias [FE] [RZ] [ZX],
— DIRE que les lot 2A et 2B seront desservis par la servitude représentée par le lot 4 d’une superficie de 1 434 m²,
— DIRE que le chemin de servitude à créer d’une largeur de 6m représenté par le projet 1 de servitude de passage desservira les lots 3B, 2B et 1B.
— ORDONNER la transcription du jugement à intervenir.
En réponse aux écrits de [MM] [VB] [XU] et [BT] [XU] ils soulignent que différentes décisions de justice ont confirmé les droits d’un tiers des ayants droit d'[D] [XU] dans le lot 1 du partage du lot 1 de la terre [Localité 67], cadastrée K-[Cadastre 48] et E-[Cadastre 47], sise à [Localité 51] – [Localité 73].
Ils considèrent par ailleurs que l’expert n’a pas été en mesure de proposer aux attributaires des lots 3B, 2B et 1B un projet de servitude qui ne soit pas trop dommageable aux attributaires du lot 2B, à savoir eux-mêmes, et qu’il faudra donc que les attributaires de ces lots s’entendent sur l’aménagement d’une telle servitude.
● Par conclusions récapitulatives reçues au greffe et notifiées aux parties le 2 mai 2025 prises au nom des « consorts [ZX] » alors qu’il n’est justifié d’une constitution d’avocat que pour [US] [ZX], par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il est demandé au tribunal, au visa de l’article 683 du Code civil de :
— PRENDRE ACTE que les consorts [ZX] refusent que la servitude traverse leur lot
— ORDONNER une expertise complémentaire, dont les frais seront à la charge de l’Etat, pour déterminer le chemin les plus court devant desservir les lots concernés.
[US] [ZX] émet des critiques vis-à-vis du rapport d’expertise, notamment s’agissant de la servitude de passage proposée sur le lot 3B pour desservir les lots 1B et 2B car il explique que le lot 1B dispose déjà d’un accès et que la création de cette nouvelle servitude de passage réduirait la surface habitable de leur lot 3B et obligerait à détruire des habitations.
Par ailleurs, il soutient qu’au regard de la dévolution successorale d'[D] [XU] la famille [XU] n’est plus propriétaire de lots sur la terre [Localité 67].
● Par conclusions récapitulatives reçues au greffe et notifiées aux parties le 15 novembre 2024 [EB] [VN] demande au tribunal de :
— HOMOLOGUER le plan de partage de l’expert judiciaire,
— DIRE et JUGER que le lot 4 d’une superficie de 1 434 m² qui constitue le chemin de servitude restera indivis entre les attributaires des lots 1 à 3,
— ORDONNER la transcription du jugement à intervenir,
Elle indique être d’accord avec les propositions de l’expert judiciaire.
● Par conclusions communes reçues au greffe le 14 juin 2024 et notifiées aux parties le 21 juin 2024 [D] [TO], [B] [TO], [JV] [TO], [FL] [XU], [MA] [XU], [D] [XU], [GN] [XU], [BJ] [XU], [TE]-[EY] [XU], [TC] [XU], [F] [XU], [FS] [XU], [IL] [SN], [RK] [VI], [VX] [Y] épouse [VI], [MM] [XU] ainsi que [BT] [XU] interviennent volontairement à la procédure ès-qualités d’ayants droit d'[D] [XU] et, avec [L] [CA] veuve [XU] ainsi que [GF] [XU], indiquent demander qu’un accès au lot 1B soit prévu sur les lots 2B et 3B.
Ils précisent refuser l’accès au lot 1B par la servitude existante et ils rappellent qu’un projet initial de construction de route a déjà été mis en place.
● Dans des écrits parvenus au greffe le 21 janvier 2025 [UZ] [UU] veuve de [N] [DU] [ZX] intervient volontairement à la procédure.
● Par conclusions récapitulatives reçues au greffe et notifiées aux parties le 23 mai 2025 [MM] [XU] et [BT] [XU] interviennent volontairement à la procédure ès-qualités d’ayants droit de feu [D] [XU] et demandent au tribunal de :
— DECLARER les consorts [VN] étrangers à la succession d'[D] [XU]
— ANNULER ou RETRACTER (sic) les jugements de partage rendus les 21 mai 1995, 21 février 1996, 21 mai 1997, ainsi que l’ordonnance du 26 octobre 2018,
— ORDONNER, avant toute opération de partage ou d’aménagement, l’identification formelle des ayants droit d'[D] [XU],
— DEBOUTER les consorts [VN] et [ZX] de l’ensemble de leurs prétentions,
— CONDAMNER les parties perdantes à une somme (sic) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent être des descendants de [EJ] [PL] [DO], qu'[D] [XU] aurait eu avec une personne non divorcée mais précisent qu’un jugement du 17 mars 1987 a fait droit à l’action en reconnaissance de paternité naturelle.
Ils contestent l’affirmation selon laquelle [D] [XU] aurait pris des dispositions testamentaires au profit des consorts [ZX], et ils considèrent que les consorts [VN] fondent leur revendication de droits dans la succession d'[D] [XU] sur des actes de notoriété erronés.
Ils entendent enfin remettre en cause les jugements de partage rendus selon eux sur la base d’une identification erronée des ayants droit d'[D] [XU].
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de [MM] et [BT] [XU]
Il sera rappelé, d’une part, que le principe du partage par souche, aujourd’hui prévu par l’article 5 de la loi n°2019-786 du 26 juillet 2019, repose sur la possibilité de procéder au partage même sans mise en cause de l’ensemble des co-indivisaires. L’intérêt d’un tel partage est notamment que des oppositions au sein d’une souche ne bloquent pas les autres souches.
D’autre part, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile de la Polynésie française, tout jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, ce qui interdit de rejuger les points déjà tranchés par ce jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet.
En l’espèce le présent tribunal est amené à statuer dans le cadre d’un partage par souche ordonné, suite à la force exécutoire conférée par le juge de la mise en état le 26 octobre 2018 au procès-verbal de conciliation de la CCOMF du 25 octobre 2017, entre les ayants droit de [HI] [ZX] identifié comme étant [FE] [RZ] [ZX] né le [Date naissance 21] 1920 à [Localité 70] et décédé le [Date décès 49] 1970 à [Localité 51], les ayants droit d'[D] [XU], né le [Date naissance 50] 1926 à [Localité 70] et décédé le [Date décès 30] 1962 à [Localité 70], et les ayants droit de [GN] [AV] [KP] [VN], né le [Date naissance 46] 1933 à [Localité 58] et décédé le [Date décès 15] 2016 à Taiohae.
Ce partage a été ordonné sur la base d’un jugement du 21 mai 1997 ayant attribué en indivision les parcelles K [Cadastre 48] et E[Cadastre 47] « aux ayants droit de [HI] [ZX] représentés par [SL], [HX], [CY] et [XF] [ZX], ainsi que par [W] [ZX], [KD], [X], [E], [GU], [PA] et [SB] [YN] ; à [GN] [VN] ; et aux ayants droit de [D] [XU] représentés par [PC] [GF], [MC], [GF], [H] et [FT] [XU] ».
Au vu de ces éléments et des principes sus-mentionnés, les demandes de [MM] et [BT] [XU] portant sur l’identification de l’ensemble des ayants droit d'[D] [XU] qui ne devra être abordée qu’au stade des sous-partages, et sur la base d’une remise en cause de décisions ayant autorité de chose jugée, ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
II – Sur les modalités de partage des parcelles K[Cadastre 48] et E[Cadastre 47]
Il résulte des articles 826 et 830 du Code civil que le partage des biens successoraux suppose tout d’abord que des lots soient constitués, en s’efforçant d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
A défaut d’entente entre les héritiers sur l’attribution des lots ainsi constitués ceux-ci doivent alors, ensuite, être obligatoirement tirés au sort, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une attribution préférentielle. Hormis ce dernier cas, qui suppose que l’attribution préférentielle soit demandée et qu’elle réponde aux conditions posées par les articles 831 et suivants du Code civil, il n’entre donc pas dans les pouvoirs du tribunal de procéder à une attribution de lots.
S’il est donc interdit au juge, en dehors des cas d’attributions préférentielles limitativement prévus par la loi, de procéder par voie d’attribution, ce n’est qu’à défaut d’entente des copartageants sur ce point. Ainsi l’entente entre les copartageants permet d’éviter les aléas d’un tirage au sort, le juge pouvant dans cette hypothèse attribuer les lots conformément à leur volonté unanime.
En l’espèce les parties s’accordent sur la composition et l’attribution des lots proposés par l’expert judiciaire. Il résulte des explications de l’expert que celle-ci a pris en compte le PGA, la topographie des lieux ainsi que les occupations existantes pour proposer des lots comprenant pour chaque souche une partie de chacune des deux parcelles, pour une valeur globale égale pour chaque lot. Les parties s’accordent aussi sur le fait de laisser une parcelle en indivision pour assurer la desserte des lots 1A, 2A, 3A et 3B.
La seule discussion porte sur le chemin de passage à créer pour desservir les lots 1B et 2B. A cet égard l’expert judiciaire propose deux tracés possibles sans que ne soit apporté plus de précision, que ce soit par l’expert ou par les parties, sur l’identification du chemin susceptible de répondre aux exigences légales de l’article 682 du Code civil qui impose que le passage soit pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Certaines parties contestent même le fait que les lots soient enclavés, ce qui est pourtant une condition pour l’établissement d’une servitude de passage.
Au regard de ces considérations, et afin de finaliser une procédure de partage débutée en 2017 soit il y a plus de huit ans, la composition des lots et leurs attributions proposées par l’expert judiciaire seront retenues par le tribunal.
S’agissant de la servitude de passage éventuellement à créer, il reviendra aux parties concernées, au cas où elles n’arriveraient pas à se mettre d’accord, de saisir le tribunal en mettant en cause l’ensemble des propriétaires des fonds servants et dominants et en justifiant du respect des conditions de fond d’une servitude de passage. La demande d’expertise complémentaire formée par [US] [ZX] sera donc rejetée et toutes demandes relatives à une telle servitude, formulées de manière particulièrement vague, seront déclarées irrecevables.
III – Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens
Il sera fait droit aux demandes de bornage et de transcription formulées par [UF] [ZS]. Il y a donc lieu d’ordonner la transcription du jugement et de désigner à nouveau [NF] [EW] pour qu’elle termine sa mission en procédant à l’établissement des documents d’arpentage, des compléments cadastraux et au bornage des terres.
La demande de « prendre acte » formée par [US] [ZX] ne constitue pas une prétention juridique, de sorte qu’elle ne sera pas prise en compte.
Au vu de la nature de l’affaire, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les dépens et les frais liés à la pose des bornes ainsi qu’à la transcription du jugement à intervenir seront supportés par l’aide juridictionnelle dont bénéficie [UF] [ZS].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE irrecevables les demandes de [MM] et [BT] [XU]
ATTRIBUE le lot 1 du partage du lot 1 de la terre [Localité 67] comprenant les parcelles cadastrées section K [Cadastre 48] d’une superficie de 4483 m2 et section E [Cadastre 47] d’une superficie de 1ha 89a 75ca, dont le partage a été ordonné par ordonnance du 26 octobre 2018 conférant force exécutoire au procès-verbal de conciliation établi par la CCOMF le 25 octobre 2017, de la manière suivante, sur la base des lots établis par rapport de [NF] [EW] déposé au greffe le 11 décembre 2023 et complété par avenant déposé au greffe le 1er février 2024 :
— Aux ayants droit d'[D] [XU] : Le lot 1A d’une superficie de 888 m² estimé à 13 320 000 XPF, et le lot 1B d’une superficie de 7879 m² estimé à 39 390 000 XPF,
— Aux ayants droit de [GN] [AV] [KP] [VN] : le lot 2A d’une superficie de 1145 m² estimé à 17 175 000 XPF, et le lot 2B d’une superficie de 7110 m² estimé à 35 550 000 XPF,
— Aux ayants droit de [HI] [ZX] identifié comme étant [FE] [RZ] [ZX] : le lot 3A d’une superficie de 1396 m² estimé à 20 940 000 XPF, et le lot 3B d’une superficie de 3178 m² estimé à 31 780 000 XPF,
DIT que le lot 4 d’une superficie de 1434 m² demeurera dans l’indivision entre les ayants droit de [GN] [AV] [KP] [VN], les ayants droit de [D] [XU] et les ayants droit de [HI] [ZX] identifié comme étant [FE] [RZ] [ZX]
REJETTE la demande d’expertise complémentaire, DECLARE irrecevables les demandes de servitude de passage telles que formulées dans le cadre de la présente instance et INVITE les parties concernées à saisir le tribunal foncier d’une demande de servitude de passage respectant les conditions de fond et de procédure posées par la loi, sauf solution amiable entre elles
DIT que le rapport d’expertise de [NF] [EW] déposé au greffe le 11 décembre 2023 et complété par avenant déposé au greffe le 1er février 2024 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie
ORDONNE la transcription du présent jugement et de ses annexes au Bureau des hypothèques de Papeete
DIT que [NF] [EW], expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE, procédera au bornage et à l’établissement des documents nécessaires à la transcription du jugement
DIT que les frais liés à la pose des bornes ainsi qu’à la transcription du jugement à intervenir seront supportés par l’aide juridictionnelle dont bénéficie [UF] [K] [ZS]
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle dont bénéficie [UF] [K] [ZS]
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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