Entrée en vigueur le 12 février 2020
I. - A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
II. - En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n'est pas soumis à l'obligation prévue au I.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.
Le décret n° 2024-134 du 21 février 2024 (cf notre article ici), adopté en application de l'article 58 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, imposait une déclaration annuelle de la part de dépenses annuelles dans le cadre des marchés publics et la valorisation des dons acquis pour les catégories de produits énumérés en annexe du décret (article 3 dudit décret). […]
Lire la suite…[…] de la réutilisation, ou contenant de la matière recyclée : mise en œuvre de l'article 58 de la loi AGEC » afin d'aider les acheteurs publics à appréhender et à appliquer l'article 58 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.. […] Lire la suite Historique Vente immobilière et droit de rétractation : quand chaque jour compte Droit immobilier / Droit de la construction Dans le cadre d'une construction, l'article L 271-1 du Code de la constructio... […]
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#commandepublique #achatspublics Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques #AchatsResponsables 🌱 L'article 58 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) impose aux acheteurs publics deux objectifs cumulatifs : ➡️ acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ; ➡️ acheter des biens intégrant de la matière recyclée.
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