Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 23/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2023, N° 22/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05372 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00172
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE, toque : C25
INTIMEE
S.A.S. GIVAUDAN FRANCE NATURALS anciennement dénommée NATUREX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [N] prétend qu’il a été engagé par la société Naturex S.A France (devenue Givaudan France Naturals), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 avril 2004, en qualité d’ingénieur commercial.
M. [N] affirme qu’il a été envoyé aux États-Unis, où il a travaillé pour le compte de Naturex Inc, filiale américaine du groupe Naturex, dans le cadre d’une expatriation.
En 2009, il a été promu directeur Amérique latine et à partir du 1er novembre 2010, il a exécuté son contrat depuis le bureau Naturex Inc à [Localité 5], au Brésil jusqu’au 3 mars 2012.
Le 13 mars 2012, il a été embauché par Naturex Ingredientes Naturais Ltda au Brésil en qualité de directeur des ventes.
Le contrat de travail avec la filiale brésilienne, qui était un contrat de droit local brésilien, a été rompu le 9 octobre 2015.
La société Givaudan France naturals est une société spécialisée dans la production et la commercialisation d’extraits végétaux naturels à destination des industries agroalimentaires, nutraceutiques, pharmaceutiques et cosmétiques.
Le 9 octobre 2015, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 octobre suivant.
Le 10 novembre 2015, il s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
« Par mail du 13 août 2015, nous avons été informés par Monsieur [R] [O] (financial controller de Naturex Inc) d’une dépense réalisée sous forme de note de frais effectuée avec votre carte corporate Amex sur le compte bancaire de l’entreprise, pour un montant de 2 546 USD et visant à vous rembourser des effets personnels abîmés lors d’un transport par container en 2010.
Pourtant, il avait été clairement précisé à l’ensemble du personnel que la carte AMEX n’avait pas à être utilisée pour effectuer des achats d’ordre personnel.
En effet, à l’issue d’un audit interne réalisé en février 2014 au sein de votre service, après constat que vous aviez réalisé des dépenses personnelles avec la carte AMEX de l’entreprise, une note a été diffusée à l’ensemble des salariés du groupe, stipulant en caractères gras : « En aucun cas, la carte »affaire« ne peut être utilisée pour payer des dépenses personnelles quand bien même un remboursement est effectué ultérieurement par le salarié ».
En accompagnement de cette procédure, un courriel explicatif insistait sur l’origine de cette procédure, notamment les excès observés les mois passés, sur l’absence de justificatifs.
« Par ailleurs, il nous semble important de rappeler les règles de bonne gestion des frais
professionnels. Un certain nombre d’excès ont été observés ces derniers mois à la fois par le manque de planification en amont des déplacements ou tout simplement dans la justification des dépenses engagées. Afin d’harmoniser les pratiques au sein de NATUREX en matière de voyages et déplacements, vous trouverez ci-joint l’actualisation de la procédure « Note de frais » qui sera désormais applicable à l’ensemble des entités du Groupe".
Pourtant, et malgré ce rappel de règles clairement énoncées, vous n’avez pas hésité à vous acheter sur le compte de l’entreprise, de nombreux vêtements de grandes marques en juin 2015, dépenses très coûteuses de surcroît (chemises, cravates de marque Pal Zileri…), pour un montant total de 2 546 USD et ce sans demander l’autorisation préalable à la Direction de l’entreprise. A noter également que vous aviez déjà procédé ainsi avant l’audit de 2014, et que vous n’avez jamais rapporté la preuve que les affaires abîmées en 2010 étaient de marque équivalente, puisque vous ne nous avez fourni qu’une note de frais du pressing listant un certain nombre de vêtements.
Par ailleurs, par mails des 2 et 3 juillet, vous avez demandé à [F] [G], DRH Groupe, la possibilité de vous faire rembourser par le biais de notes de frais, des livres, achetés à titre personnel, ce sans pour autant évoquer l’achat déjà réalisé des vêtements démontrant ainsi que vous saviez qu’il fallait préalablement demander l’autorisation.
A cette occasion, et en application de la procédure Groupe, Monsieur [G] avait clairement refusé, indiquant « traiter de la sorte ce type de sujet ne peut que mettre en porte à faux la société vis-a-vis des autorités de contrôle très friandes des contrôles de notes de frais : pas de factures de vêtements (y compris pro-forma), 5 ans de délais ».
Comme cela vous a été expliqué lors de l’entretien du 27 octobre dernier, autant nous comprenons votre souhait de vous faire rembourser des effets personnels abîmés dans le cadre professionnel, et aurions accepté de prendre en charge, sur présentation de justificatifs le coût associé de ces vêtements.
Toutefois, nous jugeons totalement inacceptable le fait de vous permettre de vous acheter des vêtements coûteux, de grande marque, sur le compte de l’entreprise, et ce sans demander l’autorisation préalable, alors même que les règles d’utilisation de la carte professionnelle étaient clairement énoncées.
Un tel comportement, qui plus est, de la part d’un directeur commercial de zone, qui se doit d’être exemplaire, est inacceptable.
Non seulement votre conduite constitue un manquement aux règles clairement édictées dans l’entreprise et donc une faute mais également par vos actions, vous placez l’entreprise dans une situation illégale et répréhensible vis-a-vis des autorités fiscales.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 27 octobre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse".
Le 29 juillet 2016, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire nul son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour perte de chance et rupture vexatoire.
Le 18 octobre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation avant d’être rétablie le 10 janvier 2022.
Le 23 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Il a, également, débouté la société Givaudan France naturals de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 2 août 2023, M. [N] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 novembre 2023, aux termes desquelles M. [N] demande à la cour d’appel de :
— in’rmer le jugement entrepris des chefs de jugement critiqués et statuant à nouveau
— condamner la société Givaudan au paiement de :
* rappel de bonus au titre des résultats de 2015 : 11 592,32 euros
* rappel de congés payés afférents : 1 159,23 euros
* rappel de salaire depuis le 09/10/2015 : 28 813,71 euros
* rappel de salaires pour HS de 2012 à 2015 : 127 704,16 euros
* contrepartie obligatoire en repos : 64 258,24 euros
* congés payés sur HS et contrepartie repos : 19 196,22 euros
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 79 452,12 euros
* dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la durée du travail et aux temps de repos :10 000 euros
* rappel de salaires du 30/04/2013 au 13/02/2016 : 341 921,43 euros
* rappel de congés payés sur le salaire du 30/04/2013 au 13/02/2016 : 34 192,14 euros
Sur le licenciement,
A titre principal,
— juger que le licenciement de Monsieur [N] est nul et ordonner sa réintégration
— condamner en conséquence la société Givaudan au paiement d’une indemnité d’éviction à compter du 11/02/2016 jusqu’à sa réintégration effective équivalente aux salaires perdus, soit la somme arrêtée au 10/11/2023 (à parfaire) de 1 605 295,89 euros
— outre les congés payés y afférents : 160 529,59 euros
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement de Monsieur [N] comme dénué de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence condamner la société Givaudan à payer les sommes suivantes :
* 251 811,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 62 191,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
* 26 949,49 euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement
— condamner la société Givaudan à remettre à Monsieur [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’attestation employeur destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés
En tout état de cause,
— condamner la société Givaudan à verser les sommes suivantes :
* 355,86 euros au titre de l’indemnisation des affaires restantes
* 15 500 euros de dommages et intérêts pour perte de chance d’exercer les options de souscription d’actions
* 10 000 euros au titre des frais de déménagement au titre de la fin d’expatriation
* 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société à régler les intérêts de retard à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard
— condamner la société Givaudan aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2024, aux termes desquelles la société Givaudan France naturals demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées en appel par M [N] portant sur un non-respect de la réglementation française sur le temps de travail, à savoir ses demandes de :
* rappel de salaires pour HS de 2012 à 2015
* contrepartie obligatoire en repos
* congés payés sur HS et contrepartie repos
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* dommages intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et aux temps de repos
A défaut,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées en appel par M. [N] portant sur un non respect de la réglementation française sur le temps de travail, à savoir ses demandes de :
* rappel de salaires pour HS de 2012 à 2015
* contrepartie obligatoire en repos
* congés payés sur HS et contrepartie repos
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* dommages intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et aux temps de repos
Sur le fond,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens
En conséquence,
— juger qu’aucun fait discriminatoire n’est rapporté imputable à Givaudan Naturex
— juger que les dispositions des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail ne sont applicables que pour des faits commis par un employeur domicilié sur le territoire français et pour un emploi à pourvoir en France
— juger que les articles L.1132-1 et suivants du code du travail ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une société ayant son siège et ses activités hors de France pour des emplois à pourvoir en dehors de la France
— juger que M. [N] ne rapporte aucun fait de discrimination commis en France et pour un emploi à pourvoir en France
— rejeter la demande de nullité fondée sur un fait discriminatoire et toutes les demandes financières attachées
— juger que le courriel du 3 août 2012 de M. [S] ne peut être interprété comme constitutif d’un contrat de travail entre M. [N] et Givaudan Naturex
— juger en conséquence qu’il n’a existé aucun contrat de travail entre M. [N] et Givaudan Naturex
— juger que la rupture a pour cause réelle et sérieuse le non-respect répété par M. [N] des règles relatives à l’utilisation de la carte de crédit entreprise notamment pour payées des dépenses purement personnelles,
— débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’appel serait déclaré fondé,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes de nature salariale
— sur la rupture intervenue à l’initiative de Givaudan Naturex a la suite de la rupture du contrat de travail brésilien, juger que Monsieur [N] n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au-delà de l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige et ne pourra donc revendiquer une indemnisation supérieure à six mois du montant de la part de rémunération liée au contrat de travail brésilien versée en France
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [N] paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par LX Paris Versailles Reims conforment à l’article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les liens entre M. [N] et la société Givaudan France naturals
M. [N] soutient qu’il a été engagé par la société Naturex S.A (devenue Givaudan France Naturals) en France avant d’être envoyé, dans le cadre d’une expatriation, aux États-Unis où il a travaillé pour le compte d’une filiale du groupe, Naturex Inc. Par la suite, son contrat de travail a été transféré à la société Naturex Ingredientes Naturais Ltda, filiale brésilienne du groupe avec laquelle a été conclu un contrat local de droit brésilien à compter du 13 mars 2012.
M. [N] explique que l’employeur n’ayant jamais respecté ses obligations en matière d’expatriation, il a demandé une régularisation de sa situation qui est intervenue à compter du mois de décembre 2012. Mais, dès le mois d’août 2012, le Directeur des ressources humaines de Naturex S.A mentionnait dans un courriel "je fais suite à une réunion avec M. [J] quant à l’évolution de ton statut d’expatrié" (pièce 8). C’est dans ces conditions, que M. [N] a obtenu qu’une partie de sa rémunération lui soit versée par la société Naturex S.A en France et qu’il soit affilié à la Caisse des Français de l’étranger au titre de la protection sociale. Cette qualité d’expatrié a, également, été mentionnée sur les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés de janvier 2014 à janvier 2016 (pièce 7), il a bénéficié de la prise en charge par la société française de ses notes de frais, notamment lors du rapatriement de ses effets personnels en France et il a été réintégré dans les effectifs de Naturex S.A (devenue Givaudan France Naturals) postérieurement à son licenciement par la filiale brésilienne comme en atteste son licenciement par la société française en novembre 2015. A cette occasion, il lui a, d’ailleurs, été délivré un certificat de travail attestant qu’il avait travaillé pour le compte de Naturex S.A du 1er novembre 2012 au 12 février 2016.
M. [N] demande, donc, à ce que lui soit reconnu le statut de salarié expatrié de la société Naturex S.A (devenue Givaudan France Naturals) depuis le 19 avril 2004.
La société Givaudan France naturals objecte que M. [N] a été engagé initialement par Naturex Inc, filiale américaine du groupe Naturex, ainsi qu’en fait foi la lettre d’engagement émanant de cette société, datée du 9 avril 2004 et signée à [Localité 4] par le salarié (pièce 11 salarié). Ce contrat étant soumis au droit américain et ayant été exécuté sur le sol américain, en contrepartie d’un salaire versé aux États-Unis rien ne permet de le rattacher à la société Naturex S.A France d’après l’intimée. En novembre 2010, M. [N] a été muté au bureau de [Localité 5] de la société Naturex Inc jusqu’au 3 mars 2012.
Le 13 mars 2012, M. [N] a été engagé par une autre société du groupe, Naturex Ingredientes Naturais Ltda, société de droit brésilien. Les parties ont signé un contrat de droit local, soumis au droit brésilien et prévoyant la compétence des juridictions du travail brésiliennes.
Le simple fait que l’employeur ait accepté, pour répondre à la demande du salarié, de le rattacher à la Caisse des Français de l’étranger au titre de la protection sociale, à compter de novembre 2012, ce qui supposait qu’une partie de sa rémunération lui soit versée en France, ne vaut pas, pour la société intimée, reconnaissance d’un statut de salarié expatrié de la société Naturex S.A France.
D’ailleurs, l’employeur relève que M. [N] en avait parfaitement conscience puisqu’il a engagé une action judiciaire au Brésil pour demander que l’intégralité de sa rémunération, y compris celle versée à titre de complément par Naturex S.A France, soit prise en compte dans le calcul des indemnités de rupture suite à son licenciement par Naturex Ingredientes Naturais Ltda, le 9 octobre 2015.
L’appelant étant dans l’incapacité d’établir qu’il a travaillé en France pour le compte de Naturex S.A (Givaudan France Naturals) et qu’il a été soumis par un quelconque lien de subordination à cette dernière entreprise, l’intimée demande à ce qu’il soit jugé qu’aucun contrat de travail ne l’a liée à M. [N].
La cour rappelle que la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut mais en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la cour retient que M. [N] ne produit aucun élément, ni contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni versement d’une rémunération en France permettant de retenir l’existence d’un contrat de travail apparent avec la société Givaudan France naturals pour le travail effectué aux États-Unis puis à [Localité 5] au Brésil entre le 19 avril 2004 et le 3 mars 2012. Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’un lien de subordination liant l’appelant à la société Givaudan France naturals sur cette période, il sera donc jugé qu’aucun contrat de travail n’a lié les parties entre le 19 avril 2004 et le 3 mars 2012.
S’agissant de la relation contractuelle qui a débuté avec la signature d’une contrat de droit local avec la société Naturex Ingredientes Naturais Ltd filiale brésilienne du groupe Naturex dont la société Givaudan France naturals est la société mère, la cour retient que l’appelant verse aux débats des bulletins de salaire, une justification de prise en charge par la Caisse des Français de l’étranger au titre de la protection sociale, la preuve du règlement d’une partie de sa rémunération par Naturex S.A (Givaudan France Naturals), une lettre de licenciement par cette dernière société le 10 novembre 2015 qui fait référence à son statut d’expatrié et des documents de fin de contrat qui permettent de caractériser un contrat de travail apparent entre Naturex S.A (Givaudan France Naturals) et M. [N]. Il appartient dès lors à la société intimée de démontrer le caractère fictif de ce contrat et l’absence de statut d’expatrié de l’appelant.
La société Givaudan France Naturals se contentant de justifier le licenciement pour faute de l’appelant au motif qu’il lui fallait mettre un terme légal au paiement des indemnités
complémentaires qu’elle lui versait et se retranchant derrière l’action engagée par M. [N] au Brésil devant le juge du travail alors que ce dernier y explique qu’il est salarié expatrié de Givaudan France Naturals et que ses revendications ne portent que sur des indemnités de rupture du contrat de droit brésilien, il sera considéré que l’intimée échoue à établir la preuve du caractère fictif du contrat de travail qui lui incombe.
La relation contractuelle entamée le 13 mars 2012 sera donc qualifiée de contrat de travail liant M. [N] à la société Givaudan France naturals en qualité de salarié expatrié et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de ce chef.
2/ Sur la demande de rappel de salaire entre le 30 avril 2013 et le 13 février 2016
M. [N] sollicite une somme de 341 921,43 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 30 avril 2013 au 13 février 2016 mais sans s’expliquer sur le fondement de cette demande dans le corps de ses écritures.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, en l’absence de moyen à l’appui de cette prétention, il ne sera pas statué sur cette demande.
3/ Sur les demandes de nullité du forfait en jours, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos, de rappel de bonus 2015, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et au temps de repos
3-1 Sur la recevabilité de ces demandes
L’employeur soutient que ces demandes sont irrecevables car nouvelles puisque M. [N] ne les a formées pour la première fois qu’en cause d’appel.
Il ajoute que même s’il était considéré qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles, elles n’en demeureraient pas moins irrecevables du fait de leur prescription à défaut d’avoir été formées dans l’acte introductif d’instance du 29 juillet 2016.
Toutefois, la cour observe qu’aucune irrecevabilité tirée du caractère nouveau de demandes ne peut prospérer dès lors que la saisine du conseil de prud’hommes est antérieure au 1er août 2016 et que la procédure est soumise à la règle de l’unicité de l’instance encore en vigueur.
S’agissant de la prescription, si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque ces actions introduites au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail. Il sera donc jugé que les prétentions du salarié au titre de la nullité du forfait en jours, du rappel de salaire sur heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et au temps de repos sont recevables.
3-2 Sur la nullité de la convention de forfait en jours et la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé
M. [N] demande à ce que la convention de forfait qui lui a été appliquée à partir de 2012 soit dite nulle puisque l’employeur ne l’a jamais formalisée par un écrit, y compris lorsqu’il a régularisé sa situation en novembre 2012 en reconnaissant son statut d’expatrié. Affirmant qu’il effectuait 15 heures supplémentaires par semaine, l’appelant réclame une somme de 127 704,16 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2012 à 2015, outre les congés payés afférents.
La cour observe que si le salarié indique dans ses écritures que « selon son décompte » il effectuait 15 heures supplémentaires par semaine, il ne produit aucune pièce au soutien de cette évaluation ni de ses prétentions et qu’il ne précise même pas quels étaient ses horaires de travail. Il sera donc jugé que le salarié n’apporte pas d’élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à la société intimée d’y répondre utilement.
Il sera, donc, débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que de ses demandes subséquentes d’indemnité pour non-paiement de la contrepartie en repos, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et rappel de salaire complémentaire et congés payés afférents au titre du bonus 2015.
3-3 Sur l’exécution déloyale de la clause de forfait en jours
M. [N] forme une demande subsidiaire de réparation du préjudice causé par le comportement déloyal de l’employeur, qui ne l’a pas fait bénéficier d’un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail et qui n’a pas organisé de suivi de son temps de travail mais cette prétention évoquée dans le corps de ses écritures pour un montant équivalent au rappel de salaire demandé pour les heures supplémentaires n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions. Il n’y sera donc pas répondu.
3-4 Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et des temps de repos
M. [N] soutient que l’organisation de son travail entraînait, de manière régulière, un non-respect du repos minimum quotidien en raison de l’organisation de rendez-vous, réunions etc…
En conséquence, il demande l’allocation d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
L’employeur n’établissant pas qu’il s’est assuré du respect de la réglementation en termes de droit au repos du salarié, il sera accordé à ce dernier une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
4/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre la rupture du contrat de travail brésilien et la rupture du contrat de travail français
M. [N] fait valoir qu’en application de l’article L. 1231-5 du code du travail, il a été rapatrié à la suite de son licenciement par la société Naturex Ingredientes Naturais Ltda au Brésil et qu’il aurait dû lui être fourni un nouvel emploi et une rémunération jusqu’à la date de la fin de son préavis par Naturex S.A France (Givaudan France Naturals). Il réclame, donc, une somme de 28 813,71 euros à titre de rappel de salaire.
La cour observe qu’il ressort de l’attestation destinée à Pôle emploi établie par la société Givaudan France Naturals (pièce 10 salarié) que M. [N] aurait perçu, d’avril à octobre 2015, une rémunération mensuelle brute de 15 021,12 euros, qui doit correspondre au montant total de la rémunération que percevait le salarié avant la cessation de son activité au Brésil, puisque nous ne disposons pas des bulletins de salaire édités par la société Naturex Ingredientes Naturais Ltda. A défaut d’avenant à son contrat de travail, l’appelant pouvait donc prétendre à un maintien de cette rémunération à la suite de sa réintégration dans les effectifs de Givaudan France Naturals, soit une somme totale de 60 084,48 euros pour la période du 9 octobre 2015 (fin de son activité au Brésil) jusqu’au 10 janvier 2016 (fin du préavis).
Pourtant, les bulletins de salaire établis par la société Givaudan France Naturals pour les mois d’octobre 2015 à janvier 2016 ne font état que du versement mensuel de 3 288,70 euros bruts (pièce 19 employeur et 7 salarié), soit un total de 13 154,80 euros sur 4 mois. La société Givaudan France Naturals reste donc redevable d’une somme de 49 929,687 euros au titre de cette période et il sera alloué à M. [N] une somme de 28 813,71 euros à titre de rappel de salaire conformément à sa demande.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour dégradation des affaires rapatriées
M. [N] revendique une somme de 355,86 euros en réparation du préjudice occasionné par la dégradation de ses effets personnels lors de son rapatriement en raison des conditions du transport organisé par l’employeur qui n’a pas hésité à les faire voyager par voie maritime dans un container de matière première, en l’espèce des huiles essentielles de concentré d’ail.
A défaut pour M. [N] de justifier du préjudice dont il demande réparation, il sera débouté de sa demande de ce chef.
6/ Sur la demande de remboursement des frais de déménagement exposés
M. [N] revendique le remboursement des frais qu’il a dû exposer pour son déménagement lors de son retour en France à hauteur de 10 000 euros.
Toutefois, en l’absence de justificatifs des frais de déménagement engagés à titre personnel par M. [N] il sera débouté de sa demande de chef.
7/ Sur la demande au titre des stock options
M. [N] appelant rappelle que le règlement du plan d’options de souscription d’actions n°15 arrêté par le Conseil d’administration de la société Naturex S.A France (Givaudan France Naturals), le 19 novembre 2012, prévoyait que M. [N] ne pouvait perdre son droit d’exercer ses options qu’en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse, M. [N] prétend qu’il aurait dû pouvoir exercer ses droits sur les 500 stock-options qui lui avaient été attribués dans le plan 2012 et qui étaient réalisables à compter du 19 mai 2017.
En appliquant le prix de cession de ces actions, soit 87 à 88 euros par action, il réclame une somme de 15 500 euros en réparation du préjudice subi.
L’employeur relève que M. [N] n’a jamais été privé de ses droits de liquider les stock-options acquises au titre du plan 2012 et réalisables à compter du 19 mai 2017.
La cour retient qu’il n’est nullement démontré par M. [N] qu’il aurait été privé de la possibilité de liquider ses droits sur les stock-options acquises dans le cadre du plan au titre de l’année 2012. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
8/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié de s’être servi d’une carte société American Express sur le compte bancaire de l’entreprise, en juin 2015, pour effectuer une dépense de 2 456 USD visant à rembourser le coût d’effets personnels qui auraient été dégradés lors d’un transport par container en 2010. La société intimée précise que l’ensemble du personnel avait été informé que les « cartes société » ne pouvaient pas être utilisées pour effectuer des achats d’ordre personnel puisque, à la suite d’un précédent usage de la carte AMEX par M. [N], en 2014, pour se rembourser la supposée détérioration de livres, une note avait été diffusée à l’ensemble des salariés du groupe pour interdire ce type d’utilisation. La société intimée ajoute que M. [N] aurait pu, à tout le moins, solliciter une autorisation avant de se servir de la carte American Express de l’entreprise pour acheter des vêtements coûteux et elle considère que ces manquements, dont elle a eu connaissance, le 13 août 2015 grâce à un mail du contrôleur financier (pièce 24 salarié), justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié.
M. [N] demande à ce que son licenciement soit dit nul au motif qu’il aurait été évincé de son poste au Brésil puis licencié en France parce que la direction souhaitait internationaliser le management étranger en licenciant les managers français au motif qu’ils étaient français afin de les remplacer par des cadres d’origine locale (pièces pièces 16, 17, 33 et 35), ce qu’il interprète comme une discrimination en raison de sa nationalité.
Cependant, la cour constate, comme la société intimée, que les griefs développés par M. [N] concernent ses relations avec la société Naturex Ingredientes Naturais Ltda, société de droit brésilien qui n’est pas dans la cause et que la société Givaudan France Naturals n’a pris aucune part à la décision de rupture du contrat signé entre M. [N] le 13 mars 2012 et la société Naturex Ingredientes Naturais Ltda. Par ailleurs, si les pièces produites par l’appelant mettent en évidence que l’emploi de salariés locaux était privilégié dans les filiales du groupe au titre de la préférence nationale et de la réduction des coûts, il ne peut en être déduit que cette politique était discriminatoire en raison de la nationalité puisqu’elle s’appliquait dans toutes les filiales du groupe et qu’elle reposait sur d’autres considérations que la nationalité des salariés. Il n’est pas davantage démontré que son application a été la cause de la rupture du contrat signé entre M. [N] et la société Naturex Ingredientes Naturais Ltda et encore moins la raison de son licenciement pour faute simple par la société Givaudan France Naturals.
Il sera, donc, jugé que l’appelant ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
S’agissant du reproche qui lui est fait dans la lettre de licenciement d’avoir fait usage d’une carte société pour acheter des vêtements sans l’autorisation de sa hiérarchie , M. [N] affirme que, dès le 26 juin 2015, il avait informé par courriel Mme [I], Directrice de l’audit interne, qu’il procédait à des rachats de vêtements au moyen de sa carte professionnelle pour remplacer des vêtements dégradés lors de son déménagement (pièce 15). Mme [I] atteste qu’elle a immédiatement transmis cette information au Directeur des ressources humaines de la société Givaudan France Naturals (pièce 25). M. [N] appelant a, lui-même, pris attache avec ce dernier le 2 juillet pour le tenir informé et, le lendemain, l’intéressé lui a répondu qu’il avait bien été informé de cette histoire, suite au rapport de l’audit « note de frais » (pièce 9). Enfin, la note de frais a été transmise par courriel du 24 juillet 2015 au supérieur de l’appelant (pièce 24). En conséquence même à supposer les faits fautifs, ils se trouvaient prescrits à la date de convocation à l’entretien préalable, soit le 9 octobre 2015.
Par ailleurs, M. [N] soutient que, par le passé, l’employeur avait déjà accepté le remboursement d’une partie de ses vêtements détériorés et que le principe d’un remboursement complémentaire était acquis (pièce 6).
Alors que l’employeur prétend que M. [N] avait déjà violé les procédures internes à l’occasion du remboursement de livres en 2014, M. [N] relève qu’il n’est nullement établi qu’il a été sanctionné ni même rappelé à l’ordre à cette occasion. En outre, M. [N] rappelle que la carte American Express dont il a fait usage n’était pas rattachée aux comptes de la société Givaudan France Naturals comme elle le prétend mais qu’elle débitait les comptes de Naturex Inc et Naturex Ingredientes Naturais Ltda. La société Givaudan France Naturals ne pouvait donc le sanctionner pour des faits même fautifs commis au préjudice d’une société tierce.
La cour retient qu’il ressort des pièces produites par M. [N] que le Directeur des ressources humaines, supérieur hiérarchique du salarié et en capacité d’exercer un pouvoir disciplinaire avait connaissance, le 3 juillet 2015, du fait que l’appelant avait fait usage de sa carte société pour acheter des vêtements en remplacement d’effets qui avaient été dégradés lors d’un transport en bateau. Il s’en déduit, donc, que ces faits étaient prescrits à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, le 9 octobre 2015.
Le licenciement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté de plus de 3 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 93 000 euros.
Il sera ordonné à la société Givaudan France Naturals de délivrer à M. [N], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin récapitulatif de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
9/ Sur le rappel d’indemnité de licenciement
M. [N] revendique une somme de 26 949,49 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire intégral sans s’expliquer sur son calcul ni sur les sommes perçues de la société Givaudan France Naturals à ce titre.
A défaut de pouvoir vérifier si le salarié n’a pas été rempli de ses droits, il sera débouté de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement.
10/ Sur le licenciement vexatoire
M. [N] appelant revendique une somme de 62 191,14 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison des conditions vexatoires de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
A défaut de s’expliquer plus avant sur les conditions vexatoires qu’il dénonce M. [N] sera débouté de cette demande dont il n’est justifié ni la nature, ni l’étendue du préjudice subi.
11/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Givaudan France Naturals supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [N] une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevables les demandes de M. [N] de :
— rappel de salaire et congés payés afférents sur heures supplémentaires,
— contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et au temps de repos
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration ainsi que de ses demandes de rappel de bonus 2015, d’indemnisation des affaires restantes, de dommages-intérêts pour perte de chance d’exercer les options de souscription d’actions, de remboursement des frais de déménagement, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de rappel d’indemnité de licenciement
— débouté la société Givaudan France naturals de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’un contrat de travail a lié M. [N] et la société Givaudan France naturals à compter du 13 mars 2012,
Dit nulle la convention de forfait en jours appliquée à M. [N],
Dit le licenciement de M. [N] par la société Givaudan France naturals dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Givaudan France naturals à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 28 813,71 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 octobre 2015 au 10 janvier 2016
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives à la durée du travail et aux temps de repos
— 93 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la société Givaudan France Naturals de délivrer à M. [N], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin récapitulatif de salaire conformes à la présente décision,
Déboute M. [N] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Déboute la société Givaudan France Naturals de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes plus amples ou contraire,
Condamne la société Givaudan France Naturals aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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