Infirmation partielle 13 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 13 févr. 2018, n° 16/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00322 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE LEASAIR, INSTITUT, LA CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU DOUBS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE, MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, CARSAT - CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU, L' ASSOCIATION DES VICTIMES ET ENTOURAGE DU CRASH DE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE, LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |
Texte intégral
POURVOI EN CASSATION
LE: 14/2/18 de ne 1 RA COUPEAU C FTM/MM le 15/12/17 do Tu N! DOSSIER N° 16/00322 et P F ARRÊT DU 13 FEVRIER 2018
REÇU LE :
6 8 COUR D’APPEL DE BESANCON
[…]
298 Arrêt prononcé publiquement le 13 FEVRIER 2018, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE BESANCON du 11 MARS 2016 (jugement n° 07000000890).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
Y X, demeurant […]
PARTIE CIVILE – APPELANTE
COMPARANT EN PERSONNE assisté de Maître HARTEMANN Yves, avocat au barreau de LYON
BO BW CP épouse Y, demeurant […]
[…]
PARTIE CIVILE – APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE assistée de Maître HARTEMANN Yves, avocat au barreau de LYON
CQ-Y CD CR personnellement et en qualité de représentant légal de DB, demeurant […]
BRINDAS
PARTIE CIVILE – APPELANTE
REPRESENTE par Maître HARTEMANN Yves, avocat au barreau de
LYON
AY AZ épouse CQ-Y, demeurant […]
PARTIE CIVILE – APPELANTE
REPRESENTEE par Maître HARTEMANN Yyes, avocat au barreau de LYON
3
REPRESENTEE par Maître HARTEMANN Yves, avocat au barreau de
LYON
AS Z, demeurant […]
PARTIE CIVILE – APPELAN
COMPARANT EN PERSONNE assisté de Maître HARTEMANN Yves, avocat au barreau de LYON
AG BB, demeurant 440 route des Ayasses 26400
[…]
PARTIE CIVILE – APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE assistée de Maître HARTEMANN Yves, avocat au barreau de LYON
AS AH CR personnellement et en qualité de représentante légale de BC AI, demeurant […]
PARTIE CIVILE – APPELANTE
REPRESENTEE par Maître HARTEMANN Yves, avocat au barreau de LYON
AI BE, demeurant […]
PARTIE CIVILE – APPELANTE
REPRESENTEE par Maître HARTEMANN Yves, avocat au barreau de LYON
AS BS, demeurant […]
DINARD
PARTIE CIVILE – APPELANTE
REPRESENTEE par Maître HARTEMANN Yves, avocat au barreau de LYON
BU A, demeurant […]
GERVANNE
PARTIE CIVILE – APPELANTE
REPRESENTE par Maître HARTEMANN Yves, avocat au barreau de LYON
K J CR personnellement et ès qualité de représentante légale de BV AS, demeurant 16 rue des Jardins d’Octavéon · Lotissement Côté Soleil 1 – 26750 CHATILLON ST AN
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COMPARANT EN PERSONNE assisté de Maître PALEY-VINCENT
Catherine, avocat au barreau de PARIS et Maître COBLENCE Charlotte, avocat au barreau de PARIS
CY CS-F épouse B, demeurant […]
PARTIE CIVILE – APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE assistée de Maîtres PALEY-VINCENT
Catherine, avocat au barreau de PARIS et COBLENCE Charlotte, avocat au barreau de PARIS
B C, demeurant […]
PARTIE CIVILE – APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE assisté de Maître PALEY-VINCENT
Catherine, avocat au barreau de PARIS et COBLENCE Charlotte, avocat au barreau de PARIS
BF BG veuve D, demeurant 8 rue AN-Baptiste Pigalle – 75009 PARIS 09
PARTIE CIVILE – INTIMEE
NON COMPARANTE – NON REPRESENTEE
LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, […]
[…]
PARTIE CIVILE – APPELANTE
REPRESENTEE par Maître BRAILLARD Vincent, avocat au barreau de BESANCON substituée par Maître BAGOT
LA SOCIETE LEASAIR
PARTIE CIVILE – INTIMEE
REPRESENTEE par Maître MARIAN Maud, avocat au barreau de PARIS
LA FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D’ACCIDENTS C
[…], […]
PARTIE CIVILE – APPELANTE
REPRESENTEE par Maître BUSY CD, avocat au barreau de REIMS
L’ASSOCIATION DES VICTIMES ET ENTOURAGE DU CRASH DE
BESANCON. […]
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PARTIE INTERVENANTE – INTIMEE
NON COMPARANTE – NON REPRESENTEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE,
[…]
PARTIE INTERVENANTE – INTIMEE
NON COMPARANTE – NON REPRESENTEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
PARTIE INTERVENANTE – INTIMEE
NON COMPARANTE – NON REPRESENTEE
CARSAT – CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU
TRAVAIL – BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, […]
PARTIE CIVILE – INTIMEE
NON COMPARANTE – NON REPRESENTEE (a écrit)
INSTITUT DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON.
TITULAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES, […]
PARTIE INTERVENANTE INTIMEE
NON COMPARANTE – NON REPRESENTEE
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU DOUBS, […]
[…]
PARTIE INTERVENANTE – INTIMEE
NON COMPARANTE – NON REPRESENTEE
LA RAM PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE, […]
[…]
PARTIE INTERVENANTE – INTIMEE
NON COMPARANTE – NON REPRESENTEE
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, […]
PARTIE INTERVENANTE – INTIMEE
NON COMPARANTE – NON REPRESENTEE
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COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats,
Monsieur TAISNE DE MULLET, Président
Monsieur AUBERTIN, Conseillers
Monsieur E
désignés par Ordonnance du Premier Président en date du 17 juillet 2017
GREFFIER: Madame MOUGIN
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur GRECOURT, Substitut Général et au prononcé de l’arrêt par Madame CORDIER, Avocat Général
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a :
Rejeté le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance de renvoi,
Rejeté la demande d’audition de F-CT CU et BH BI,
Déclaré :
O N coupable d’BJ BK PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE
SECURITE OU DE PRUDENCE, du 01/06/2006 au 19/10/2006, à BRON et LYON
(69) LA VEZE (25), infraction prévue par l’article 221-6 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal
C M coupable d’BJ BK PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE
SECURITE OU DE PRUDENCE, du 01/06/2006 au 19/10/2006, à BRON et LYON (69) LA VEZE (25), infraction prévue par l’article 221-6 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal
Z P coupable d’BJ BK les 18/10/2006 et 19/10/2006 à BRON (69) LYON (69) et LA VEZE (25), infraction prévue et réprimée par les articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal
Et les a condamnés :
Sur l’action publique
3 ans d’emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés
Sur l’action civile:
prononcé la mise hors de cause de la Sté Allianz Global Corporate and Spéciality,
s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnisations formées contre Z P et contre l’Agent Judiciaire du Trésor, pris en la personne de son représentant légal,
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condamné solidairement N O et M C à payer à BX CV Y, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de sept mille euros (7 000 euros),
déclaré recevable la constitution de partie civile de F-BL BM épouse Y,
déclaré N O et M C solidairement responsables du préjudice subi par F-BL BM épouse Y, partie civile,
condamné solidairement N O et M C à payer à BX CV Y, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de sept mille euros (7 000 euros),
déclaré recevable la constitution de partie civile de AZ AY épouse CQ-Y, AZ AY épouse CQ-Y es qualités de représentante légale de DB CQ-Y et BN BO épouse G,
rejeté les demandes de AZ AY épouse CQ-Y, AZ AY épouse CQ-Y es-qualités de représentante légale de DB CQ-Y et BN BO épouse G, au titre du préjudice d’affection,
déclaré recevable la constitution de partie civile d’AO BP épouse H,
déclaré N O et M C solidairement responsables du préjudice subi par AO BP épouse H, partie civile,
condamné solidairement N O et M C à payer à BX CV Y, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de trente mille euros (30 000 euros), au titre du préjudice d’attente la somme de cinq mille euros (5 000 euros), au titre du préjudice économique la somme de cinq cent dix sept mille huit cent quarante sept euros et soixante cinq centimes (517 847,65 euros),
déclaré recevable la constitution de partie civile de AN-CZ BP,
déclaré N O et M C solidairement responsables du préjudice subi par AN-CZ BP, partie civile,
condamné solidairement N O et M C à payer à AN-CZ BP, partie civile, au titre de préjudice d’affection la somme de quatre mille euros (4 000 euros),
déclaré recevable la constitution de partie civile de BQ BR épouse I,
déclaré N O et M C solidairement responsables du préjudice subi par BQ BR épouse I, partie civile,
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déclaré recevable la constitution de partie civile de BS AS,
déclaré N O et M C solidairement responsables du préjudice par BS AS, partie civile, condamné solidairement N O et M C à payer à BS AS, partie civile, au titre du préjudice d’affection la somme de neuf mille euros (9 000 euros),
déclaré recevable la constitution de partie civile de A BU,
déclaré N O et M C solidairement responsables du préjudice par A BU, partie civile, condamné solidairement N O et M C à payer à A BU, partie civile, au titre du préjudice d’affection la somme de neuf mille euros (9 000 euros),
admet le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions,
dit que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions exercera son recours subrogatoire à l’encontre des condamnés dans la limite de la somme de soixante sept mille euros (67 000 euros) et poste par poste de préjudices,
déclaré recevable la constitution de partie civile de J K,
déclaré M C responsable du préjudice par J K, partie civile,
condamné M C à payer à J K, partie civile, au titre du préjudice d’affection la somme de trente mille euros (30 000 euros),
déclaré recevable la constitution de partie civile de J K es qualités de représentante légale de BV AS,
déclaré M C responsable du préjudice par J
K, es-qualités de représentante légale de BV AS, partie civile,
condamné M C à payer à J K, partie civile, es-qualités de représentante légale de BV AS au titre du préjudice d’affection la somme de trente mille euros (30 000 euros),
Renvoyé à l’audience d’intérêts civils du 12 mai 2016 les demandes au titre du préjudice économique de J K et de J K es-qualités de représentante légale de BV AS dirigée contre C M,
Famille de CC-DC L
déclaré recevable la constitution de partie civile de AJ B épouse L,
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déclaré recevable la constitution de partie civile de F-CF CG épouse L,
déclaré N O et M C solidairement responsables du préjudice subi par F-CF CG épouse L, partie civile,
condamné solidairement N O et M C à payer à F-CF CG épouse L, partie civile, au titre du préjudice d’affection la somme de vingt mille euros (20 000 euros), au titre du préjudice d’attente la somme de cinq mille euros (5 000 euros),
déclaré recevable la constitution de partie civile de AN-CC L,
déclaré N O et M C solidairement responsables du préjudice subi par AN-CC L, partie civile,
condamné solidairement N O et M C à payer à AN-CC L, partie civile, au titre du préjudice d’affection la somme de vingt mille euros (20 000 euros), au titre du préjudice d’attente la somme de cinq mille euros (5 000 euros),
déclaré recevable la constitution de partie civile de CS-F CY épouse B,
déclaré N O et M C solidairement. responsables du préjudice subi par CS-F CY épouse B, partie civile,
payercondamné solidairement N O et M C à
à CS-F CY épouse B, partie civile, au titre du préjudice d’affection la somme de huit mille euros (8 000 euros),
déclaré recevable la constitution de partie civile de C B,
déclaré N O et M C solidairement. responsables du préjudice subi par C B, partie civile,
condamné solidairement N O et M C à payer à C B, partie civile, au titre du préjudice d’affection la somme de huit mille euros (8 000 euros),
rejeté les autres demandes au titre du préjudice d’attente formées par CS F CY épouse B et C B,
déclaré recevable la constitution de partie civile de AN-CD L,
renvoyé à l’audience sur intérêts civils du 12 mai 2016 l’examen de la demande de AJ B épouse L pour elle-même et ses enfants titre du préjudice économique,
condamné P Z, N O et M C à payer aux consorts L-B, parties civiles, la somme de vingt mille euros (20 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Les ORGANISMES SOCIAUX
déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs prise en la personne de son représentant légal, condamné P Z, N O et M
C à payer à Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs pris en la personne de son représentant légal, partie civile, à titre de l’indemnité forfaitaire la somme de mille quarante sept euros (1 047 euros), et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de cinq cents euros (500 euros),
déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, prise en la personne de son représentant légal,
déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal, rejeté la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal, rejeté le surplus des demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénalc,
L’APPEL:
Appel a été interjeté par : Monsieur N O, le 17 mars 2016 M. le procureur de la République, le 17 mars 2016 contre Monsieur N
O
Monsieur M C, le 17 mars 2016 M. le procureur de la République, le 17 mars 2016 contre Monsieur M
C
Monsieur P Z, le 18 mars 2016 M. le procureur de la République, le 18 mars 2016 contre Monsieur P
Z C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, le […] Madame B AJ, le […] Madame CG F-CF, le […] Monsieur L AN-CC, le […]
Monsieur L AN-CD, le […]
Madame CY CS-F, le […]
Monsieur Y X, le […] Madame BO BW, le […]
Monsieur CQ-Y CD, le […]
Madame AY AZ, le […] Monsieur Y BX, le […] Madame BM F-BL, le […]
Madame BP AO, le […] Monsieur BP AN-CZ, le […] Madame BO BN, le […]
Madame BR BQ, le […] Monsieur BP BY, le […]
Madame AG BB, le […] Monsieur AS Z, le […] Madame AS AH, le […]
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AS AH, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
AS BS, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
BM F-BL épouse Y, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
CG F-CF épouse L, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
BP AO épouse H, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
BP AN-CZ, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
BP BY, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
Y X, partie civile, en ses observations présentées tant par lui même que par son avocat,
Y BX CV, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
AI BE, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
BO BN épouse G, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
BO BW CP épouse Y, partie civile, en ses observations présentées tant par elle-même que par son avocat,
L’Agent judiciaire du Trésor, partie civile, n’étant ni présent, ni représenté,
La Société LEASAIR, partie civile, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
L’Association des victimes et entourage du crash de Besançon, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
La Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs (FENVAC), partie civile, en observations présentées par son avocat,
Le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions, partie civile, n’étant ni présente, ni représentée mais ayant écrit,
La Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, partie civile, en ses observations présentées par son avocat,
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, partie civile, n’étant ni présente, ni représentée,
La Caisse primaire d’assurance maladie de Côte de’Or, partie civile, n’étant ni présente, ni représentée mais ayant écrit,
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Il débutait à 22h40 son décollage en piste 23 et, après avoir roulé pendant 950 mètres quittait le sol mais prenait peu de hauteur. Quelques instants plus tard, il heurtait la cime d’arbres situés dans l’axe de la piste sur 170 mètres, prenait feu et tombait dans le bois. Le pilote n’avait signalé aucune difficulté ni émis de signal de détresse. Il n’y eut aucun survivant.
Les conditions météorologiques étaient bonnes et la visibilité de 5 000 mètres au moment du décollage.
I- Les causes de l’accident:
Rapport de la DGA (Direction générale de l’armement)
Dans son rapport d’investigations la DGA Technics concluait que "les examens de l’empennage, des commandes de la gouverne de profondeur et du tab de compensateur en profondeur ont été conduits par le spécialiste de l’avionneur Raytheon ; les principales mesures relevées n’ont pas révélé de position non conforme à la phase de décollage".
Cette conclusion faisait apparaître « comme hautement improbable un dysfonctionnement mécanique comme cause de l’accident ».
Rapport du BEA :
Selon le rapport du BEA, deux scenarii au moins permettraient d’expliquer simultanément la longueur du roulement et la faible prise de hauteur de l’avion, sachant qu’il n’existait pas d’enregistreur de vol.
- Un manque de contrôle de l’avion par le pilote, soit par mauvais réglage du compensateur de profondeur soit parce que son attention aurait été focalisée à l’intérieur du cockpit par un événement quelconque, sans réaction du passager pilote assis en place droite. Ce scénario est cohérent avec son inexpérience relative sur le type d’avion ;
Une décision inappropriée de recherche importante de vitesse après le décollage ou d’instruction improvisée, aucun des deux pilotes n’étant conscient des contraintes d’obstacles de l’aérodrome.
L’obscurité importante, les spécificités d’exploitation en transport sanitaire et la présence d’un second pilote au statut et au rôle non prévus dans le manuel d’exploitation, sans qu’il y ait donc équipage ou répartition des tâches au sein d’un équipage, constituaient de probables facteurs contributifs.
Rapport d’expertise de Mme Q
Mme R ne rejetait aucun des deux scénarii développé par le BEA, l’un et l’autre demeurant dans le champ des possibilités causales:
- Un mauvais réglage du compensateur : un compensateur réglé à piquer expliquerait les difficultés à décoller et à monter, cependant, pour avoir de tels effets, le compensateur devrait être réglé à plein piquer, et il aurait été plus logique que l’avion ne décolle pas et effectue une sortie de piste par l’avant. Une attention du pilote focalisée à l’intérieur du cockpit bien que le
-
< passager- pilote » assis en place droite n’ait pas été titulaire de la qualification de type Beechcraft King Air, il s’agissait d’un pilote expérimenté, commandant de bord sur le DA 42 (bimoteur à pistons) de la compagnie Flowair, et de plus titulaire d’une qualification de type Airbus A320. Ceci impliquait qu’il avait reçu une formation au travail en équipage, obligatoire pour l’Airbus, et qu’un rôle purement passif de sa part eût été surprenant.
Une décision inappropriée de recherche importante de vitesse après le décollage : ce scénario est possible, différentes auditions, dont il sera rendu compte
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Pour que son brevet de pilote professionnel et que sa qualification de vol aux instruments deviennent une licence de pilote professionnelle valide pour la navigation aux instruments (IFR), il devait démontrer son aptitude à utiliser la langue anglaise conformément à l’arrêté du 29 mars 1999 (paragraphe 6.8). Il avait échoué 6 fois à l’examen et était inscrit pour la session de 2006.
Mme S chef du bureau des licences de la DACG informait les enquêteurs qu’il avait échoué pour la dernière fois le 17 octobre 2006 cet examen.
Cette limitation lui interdisait d’effectuer un vol commercial dans les conditions de vol aux instruments, comme l’exigeait son emploi au sein de la Société Flowair Aviation.
Mme S précisait que le 29 mai 2006, alors que M. D sollicitait le renouvellement de sa qualification IFR sur sa licence de pilote pour le transport public de passagers, un agent de son service s’était aperçu que la qualification n’existait que sur son titre de pilote privé et qu’elle avait été apposée à tort sur sa licence de pilote professionnel. Elle lui avait alors repris l’intercalaire lié à sa licence professionnelle et en avait délivré un nouveau sur lequel la qualification « vol aux instruments » (IFR) n’apparaissait plus.
Mme U, agent à la DACG lui avait remis un nouvel intercalaire après avoir consulté le dossier informatique et papier, avoir appelé le bureau des examens et avoir eu confirmation de ce que M. D ne disposait pas de la mention de l’aptitude à la langue anglaise (Ala). Elle lui retirait l’intercalaire puis le détruisait avant de ne plus se souvenir mais d’affirmer qu’elle ne lui avait pas restitué.
Devant le juge d’instruction, Mme V maintenait avoir retiré l’intercalaire au pilote et ne lui avoir jamais rendu, même si en fin d’audition elle ne savait plus si elle l’avait détruit immédiatement ou pas.
Sa dernière déposition restait entachée d’un doute sur sa crédibilité à partir du moment où, sur écoutes téléphoniques, les enquêteurs s’apercevaient qu’elle avait été « briefée » par le service juridique de la société. Elle avait notamment déclaré que M. D aurait conservé par devers lui une photocopie de sa licence avec l’IFR. Quant à elle, on lui avait conseillé d’en dire le moins possible et de négocier un avancement de grade ou de salaire.
Mme W, agent de la sous-direction du personnel navigant de la DGAC précisait que tout employeur pouvait faire vérifier par ses services les titres que présentait un candidat à l’embauche.
M. AA, chef de la subdivision « aviation générale » de la DSAC Nord-Est, apportait des précisions sur la gestion des licences et des qualifications selon le mode réglementaire mis en place par l’aviation civile. En présence des documents cotés D1379 et D1380 reprenant les qualifications du pilote, il BZ que le « griboullis » présent dans la colonne IFR à côté de la qualification BE 90/99/100/200 n’était pas une reconnaissance de la qualification qui aurait dû figurer explicitement sur le document. Dans sa carrière, il avait fonctionné avec un service informatisé avant comme après 2006 (système SIGABEL).
Mario AW chef du Bureau Régional d’Information et d’Assistance au vol confirmait cette analyse.
Les gendarmes procédaient à d’autres vérifications et auditions. Il leur avait semblé tout d’abord que M. D ne disposait par ailleurs pas d'une expérience réelle de pilotage conforme à son carnet de vol, en ayant surestimé ses
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auprès de la DGAC. Il ajoutait qu’il s’était aperçu après coup que M. D avait modifié son contrat de travail en supprimant la période d’essai de son exemplaire.
Entendu sous le régime de la garde à vue le 21 janvier 2010, M. N BZ avoir eu l’original de la licence avec la mention IFR valide. Il déclarait qu’il n’avait aucun moyen de vérifier l’authenticité des titres et licences, ce qu’il faisait désormais.
Il était entendu avec le statut de témoin assisté le 22 décembre 2010.
Il s’expliquait sur le recrutement de M. D et soulignait que ce dernier était pilote instructeur, ce qui l’avait déterminé à l’embaucher. Le magistrat lui faisait remarquer qu’il avait tout d’abord déclaré le 27 octobre 2006 que la copie des licences lui avaient été remises puis le 21 janvier 2010 (en garde à vue), que les originaux lui avait été remis. Il répondait que M. D lui avait remis « un document cartonné recto-verso correspondant en tout point à un original ». Il BZ cela, malgré la déposition de l’agent de la DGAC qui avait déclaré avoir conservé l’original du document. Dans un interrogatoire du 4 juin 2013, il précisait que le triptyque original qui lui avait été présenté était celui du 27 mai 2005 portant la mention (à tort) de l’IFR.(Copie de l’intercalaire D 618). Il n’avait pas procédé à une vérification administrative plus poussée car M. D était instructeur et qu’il lui inspirait confiance.
°° Un second point était abordé : celui du SADE ( Stage d’Adaptation De
l’Exploitant.)
Selon la réglementation, le SADE est une formation préalable au lâcher en ligne d’un pilote professionnel au sein d’une compagnie aérienne. (“Un membre d’équipage de conduite suit un stage d’adaptation de l’exploitant avant d’entreprendre un vol en ligne sans supervision"). Cette formation est dispensée par du personnel dûment qualifié et en conformité avec un programme de formation inclus dans le manuel d’exploitation (Manex) et acceptable par l’autorité.
L’arrêté du 12 mai 1997 dans son OPS 1.945 relate les conditions du Stage
d’adaptation et de contrôle, précisant que l’exploitant doit s’assurer qu’il le suit effectivement.
L’appendice 1 du paragraphe OPS 1 945 en précise le contenu : (page 1-N-9) (a) Un stage d’adaptation de l’exploitant doit comprendre (1) une formation et un contrôle au sol couvrant les systèmes de l’avion, les procédures normales, anormales et d’urgence. (2) une formation et un contrôle de sécurité-sauvetage, qui doivent être effectués avant le début de la formation sur avion ; (3) une formation et le contrôle associé requis au paragraphe OPS 1.965(b) (page 1-N-4) sur avion ou entraîneur synthétique de vol ; et (4) une adaptation en ligne sous supervision et le contrôle en ligne requis au paragraphe OPS 1.965 (c) (page 1-N-5)
(b) Le stage d’adaptation de l’exploitant doit être dispensé dans l’ordre fixé au sous paragraphe (a) ci dessus.
(c) Des éléments relatifs à la gestion des ressources de l’équipage sont intégrés dans le stage d’adaptation de l’exploitant, et dispensés par du personnel dûment qualifié. (d) Lorsqu’un membre d’équipage de conduite n’a pas auparavant suivi un stage d’adaptation de l’exploitant, celui ci doit s’assurer qu’en plus des prescriptions du sous-paragraphe (a) ci dessus, le membre d’équipage de conduite suit une formation au premier secours et, le cas échéant, un entraînement aux procédures d’amerrissage, avec utilisation des équipements en milieu aquatique.
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(cote 1.1.2.5 de la partie D) « le nombre d’étapes est défini en fonction de l’expérience et des compétences du pilote, en moyenne une huitaine d’étapes minimum est requise ».
Enfin, selon lui, Mme CA AE n’était pas habilitée pour effectuer en tant que commandant de bord, des vols sous supervision avec M. D.
Enfin, il ajoutait que si il avait appris que M. M n’avait pas respecté totalement le SADE et que le pilote avait été lâché sans que le SADE ait été complètement effectué, il aurait suspendu le pilote et retiré l’agrément de M. M.
M. AC, pilote de ligne, ne comprenait pas pour sa part que les cours au sol aient été suivis un mois après le contrôle en ligne, ne respectant ainsi pas les étapes du SADE.
Le livret de progression du SADE (scellé n°16) permettait d’établir que M. D avait effectué un SADE en 4 étapes en 6 h15 de vol ainsi qu’un vol test avec M. M le 7 août 2006 sur l’itinéraire Bron-Palma de Majorque.
M. N lui-même avait participé à la formation puisque le 7 septembre 2006, il enseignait la « formation au système qualité », la décision de « lâcher » en ligne datant du 6 septembre soit la veille de la dernière formation.
Autre anomalie relevée : M. D avait volé officiellement comme pilote de l’avion avec Mme AE, alors qu’il n’était pas lâché et que Mme AE
n'avait pas la qualité de pilote superviseur.
⁰⁰⁰ Un troisième point était abordé : celui de la prorogation des qualifications
IFR et BE 90 de M. D à Lyon Bron.
M. N avait accompagné M. D, mais le renouvellement de la licence IFR n’était pas dans le livret de contrôle de M. M (barrée). M. N BZ qu’il s’agissait de la licence IFR professionnelle et non privée et qu’il était étonnant qu’il s’agisse de l’intercalaire rectifié du 29 mai 2006 qui ait été présenté.
B/ C M
C M s’est présenté devant les gendarmes en sa qualité de pilote de ligne de la compagnie Britair, aux fonctions de commandant de bord. Il effectuait des contrôles en qualité de pilote-contrôleur (Qualification de type, qualification de vol aux instruments IFR) auprès de la compagnie Flowair en suivant le Manex de la compagnie mis au point par M. N.
Il avait contrôlé M. D le 7 août 2006 pour un contrôle en ligne Palma de Majorque/Nice. Il était commandant de bord pour Bron/ Palma de Majorque/Nice puis lui avait cédé la place de commandant de bord pour le trajet Nice/Cannes et
Cannes/Lyon. Il effectuait alors le contrôle hors ligne (vol de maniabilité) sur ce parcours. Il avait voulu le faire à Bron mais en avait reporté le moment et l’avait effectué le 7 septembre 2006.
Il déclarait ne pas avoir vérifié « de visu » les titres aéronautiques de M. D.
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consulté. Il admettait une erreur mais assurait que les titres présentés ne laissaient place à aucun doute.
Les enquêteurs réalisaient des écoutes judiciaires et relevaient, concernant M. P et Mme U qu’ils avaient préparé leurs interrogatoires devant le juge d’instruction « elle a pu placer tout ce que l’on avait dit ». Il aurait appris qu’il y aurait eu un « bug informatique » au moment des faits.
Sur ce point, Mme U expliquait qu’il y avait des bugs informatiques et que toutes les licences apparaissaient avec la mention de privilèges restreints au pilote privé et qu’elle faisait d’autant plus attention de ce fait.
00000000000000
Sur les poursuites diligentées de ce chef, le tribunal correctionnel de Besançon, par jugement contradictoire du 11 mars 2016, a statué ainsi que ci-dessus rappelé.
Sur l’exception de procédure :
M. M a déposé in limite litis des conclusions aux fins de voir déclarer irrecevables les appels interjetés par les parties civiles.
Il a fait plaider qu’au vu des dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, les parties civiles n’avaient pas qualité pour demander la réparation de leurs préjudices devant le tribunal correctionnel de Besançon, le juge répressif étant incompétent pour statuer. La Cour ne pourrait dès lors que déclarer irrecevables leurs appels.
Les parties civiles et le ministère public ont réfuté ses arguments et demandé que l’incident soit joint au fond.
La Cour a décidé de joindre l’incident au fond.
Sur le fond :
MM N, M et P se sont expliqués sur le fond des poursuites les concernant et ont soutenu qu’ils n’étaient pas impliqués, selon les charges de chaque citation, dans les délits qui leur étaient reprochés.
Les parties civiles Mmes et MM AG, AS Z, AH et BS, AI et BU ont fait déposer des conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices subis, outre la condamnation solidaire des prévenus à leur verser la somme de 50 000 euros dans le cadre des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Les parties civiles Mmes et MM AJ et C B, AK, AL, AM, AN-CC, AN-CD L, F-CF CG, CS-F
CY ont fait déposer des conclusions aux fins de voir indemniser leurs préjudices, outre la condamnation des prévenus à leur verser la somme totale de 180 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale.
Les parties civiles Mmes et MM X, BX Y, CD CQ-Y, CI BO, AO, AN-CZ et BY BP ainsi que BQ BR ont fait déposer des conclusions aux fins de voir indemniser leurs préjudices outre le versement d’une somme globale de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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En l’espèce, les constitutions de partie civile ont été déclarées recevables par le premier juge et la voie de l’appel leur est ouverte, comme à toute partie à un procès pénal qui souhaite élever ses demandes jusqu’à la Cour.
Par ailleurs, la Cour rappelle, au visa des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale, que la constitution de partie civile peut n’avoir pour seul objet que de corroborer l’action publique.
Il n’est donc point de propos que de vouloir faire déclarer irrecevables les appels des parties civiles au motif que l’application d’une décision conventionnelle interdirait au juge pénal de statuer sur les demandes de réparations présentées par elles.
La Cour rejettera l’exception de procédure.
2/ Sur la note en délibéré :
M. M a présenté une note en délibéré. Il n’y sera pas fait droit.
3/ Sur l’action publique
A) Sur la culpabilité de M. N
Au visa des dispositions des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, il est reproché à M. N d’avoir par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement causé un BJ BK. M. N, dans ses conclusions, a également analysé la notion de faute aggravée et non plus seulement la violation d’une obligation réglementaire, pour exclure toute faute de sa part.
Le prévenu, qui n’a pas causé directement le dommage,
a) a crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.
M. N était le gérant de la compagnie Flowair, ultérieurement mise en liquidation judiciaire. Il avait engagé le 5 septembre 2006 en qualité de pilote commandant de bord M D suite à une demande de candidature présentée aux services de l’agence nationale pour l’emploi spécialisée dans le secteur du recrutement aéronautique.
Un gérant de société d’aviation, M. AP était entendu sur le modus operandi concernant le recrutement d’un pilote à poste de responsabilité dans le cadre d’un pilotage sans équipage.
Ce dernier estimait que le responsable du recrutement devait contrôler les brevets et licences de l’impétrant et à tout le moins se renseigner auprès de ses précédents employeurs sur les qualités du pilote et sa réputation professionnelle.
M. N ne l’avait pas fait, estimant plus judicieux de se forger une opinion personnelle et convaincu de l’inutilité d’une telle démarche, superfétatoire si l’on en croit son attachement à la qualification de CR-I (Instructeur de classe) de M. D.
En CR avec une légèreté blâmable pour un chef d’entreprise responsable, il se privait d’être informé des conditions de la rupture du précédent contrat de travail du candidat chez Manag’air et des remarques acerbes mais objectivées de M. AQ, lui même formateur, qui ne l’estimait pas capable de piloter un avion de
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(2) une formation et un contrôle de sécurité -sauvetage, qui doivent être effectués avant le début de la formation sur avion,
(3) une formation et le contrôle associé requis au paragraphe OPS 1.965(b) (page 1-N-4) sur avion ou entraîneur synthétique de vol ; et (4) une adaptation en ligne sous supervision et le contrôle en ligne requis au paragraphe OPS 1.965 (c) (page 1-N-5)
(b) Le stage d’adaptation de l’exploitant doit être dispensé dans l’ordre fixé au sous-paragraphe (a) ci-dessus.
(c) Des éléments relatifs à la gestion des ressources de l’équipage sont intégrés dans le stage d’adaptation de l’exploitant, et dispensés par du personnel dûment qualifié.
(d) Lorsqu’un membre d’équipage de conduite n’a pas auparavant suivi un stage d’adaptation de l’exploitant, celui-ci doit s’assurer qu’en plus des prescriptions du sous-paragraphe (a) ci-dessus, le membre d’équipage de conduite suit une formation au premier secours et, le cas échéant, un entraînement aux procédures d’amerrissage, avec utilisation des équipements en milieu aquatique.
(a) Les avions mentionnés au paragraphe OPS 1.940(b) (2) peuvent être pilotés en IFR ou de nuit par un seul pilote à condition de satisfaire aux exigences suivantes :
(1) L’exploitant doit inclure dans le manuel d’exploitation un programme de stage d’adaptation et d’entraînement périodique qui comprenne les exigences supplémentaires nécessaires pour une exploitation monopilote;
En l’espèce, le Manex de Flowair Aviation fait référence à ce stage qui est décrit conformément à la réglementation.. Il a été approuvé par l’Autorité le 8 avril
2005.
De ce fait, le respect des dispositions de l’arrêté du 12 mai 1997 concernant le Sade implique le respect d’une manuel exploitation mise en place par le dirigeant de l’entreprise et approuvé par l’Autorité (la DGAC).
Le Sade est apparu, tant à travers l’étude de la réglementation qu’au travers des témoignages apportés devant la cour comme un élément incontournable visant à s’assurer des compétences d’un pilote en fonction à bord d’un appareil tout comme de permettre en conséquence de porter à leur maximum les conditions de sécurité de vols pour les passagers transportés.
Ainsi, M. AR, chef de la division transport aérien à la DGAC de Lyon, confirmait les étapes du Sade et l’importance d’en respecter l’ordre des étapes. Le nombre de vols sous supervision était défini par le programme et aucune dérogation n’avait été demandée par l’exploitant pour un pilote pour en diminuer ce nombre de vols.
M. AQ, pilote instructeur, déposait dans le même sens propos de l’importance du Sade et des compétences professionnelles de M. D dont il décrivait les limites dans l’exercice de ses fonctions et les défauts qui étaient les siens et qui le rendaient incapable d’exercer en qualité de commandant de bord.
Devant la cour, il précisait les insuffisances de ce pilote dont il avait eu à juger lors de son précédent emploi au sein de la compagnie Manag’air qui avait mis un terme à sa période d’essai, devant l’incapacité de l’impétrant à obtenir le niveau requis.
À travers témoignage et les exemples apportés, M. AQ présentait Sade non seulement comme une formalité destinée à mettre en phase le pilote avec sa machine, mais plutôt comme un filtre nécessaire à l’évaluation sur un type de machine des qualités d’un candidat commandant de bord.
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Enfin, la cour remarque que M. AS, pilote qualifié, était à bord du Beechcraft sans qu’il soit copilote car il n’y avait pas de vol en équipage et sans que l’on connaisse la nécessité de sa présence, sauf à considérer qu’il avait une mission
- officieuse – de contrôle ou de supervision de M. D.
L’accumulation de ces fautes, même si M. D avait réussi à obtenir son Sade après de nombreuses heures de vol, auprès de son employeur précédent, n’a pas permis d’apprécier avec la rigueur nécessaire ses véritables compétences et ses faiblesses structurelles.
Sur ce point, la cour remarque que la réussite d’un Sade sur un avion de Manag’air, son précédent employeur, ne peut servir à justifier ou à valider – a posteriori – le Sade défectueux réalisé chez Flow air.
M. N a donc commis des fautes qualifiées.
Ainsi, M. N, qui avait la responsabilité de s’assurer que M. D CM effectivement son Sade, dont il connaissait parfaitement le déroulement et l’importance puisqu’il avait rédigé lui même le manuel d’exploitation (Manex), n’avait pas veillé personnellement à la stricte et constante application de cette réglementation. Cette violation en connaissance de cause caractérise l’intention coupable au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal. Il n’avait par ailleurs donné aucune délégation de responsabilité à M. M, en charge de faire effectuer le Sade à M. D.
c) et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.
M. N, chef d’entreprise, venait de créer une compagnie aérienne dont le développement était conforme à ses attentes. Il avait également la qualité de pilote privé. S’il est vrai qu’il n’avait pas d’obligation légale de vérifier la réalité des diplômes présentés par son futur commandant de bord, il avait commis une négligence importante, accumulant les fautes, dès lors qu’il s’était contenté des privilèges de la qualification de CRI de son pilote, sans s’enquérir de ses expériences professionnelles antérieures, sans tenir compte des remarques faites par Mme AE et Mlle AT qui avaient volé avec lui et souligné des failles professionnelles, et sans respecter la réglementation du Sade, dernier filet avant de lâcher un pilote en ligne.
L’importance du Sade avait été déjà soulignée par M. AU pour lequel il était certain qu’il aurait empêché de voler M. D et retiré son agrément à M. M s’il avait eu connaissance du non respect du Sade.
Ces négligences et l’inobservation du Sade l’avaient conduit à un aveuglement qui exposait objectivement sa clientèle à un risque d’une particulière gravité, s’CR de sécurité aérienne, qu’il ne pouvait ignorer et pour laquelle il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
d) Le lien de causalité avec l’accident.
Il existe un lien indirect mais certain avec l’accident ayant causé la décès du pilote et des trois passagers.
En effet, selon la direction générale de l’armement (DGAT), le rapport d’investigation laisse apparaître « comme hautement improbable un dysfonctionnement mécanique comme cause de l’accident ».
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Le Sade, ainsi que précisé plus haut est le stage d’adaptation de l’exploitant, dont les modalités sont précisées par l’arrêté du 12 mai 1997 dans son OPS 1.945 et décliné dans le Manuel d’exploitation de la compagnie Flow’air. L’OPS 1.945 et le Manex ont la même valeur réglementaire que l’arrêté dont ils sont issus et dont le respect est obligatoire.
Dans sa première audition, reprise devant la Cour, M. M ignorait qu’il y avait eu un changement de réglementation impliquant la présence de vols sous supervision et non seulement de contrôle en ligne et de contrôle hors ligne. Il reconnaissait ainsi ne pas avoir connaissance de la réglementation arrêtée par la DGAC qui lui conférait cette mission d’instructeur et de contrôleur du bon déroulement du Sade effectué par un candidat pilote.
b) d’avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
M. M a fait passer un examen à M. D entre le 7 août et le 7 septembre 2006, avant que le pilote ne soit lâché en ligne. Il n’a respecté, ni l’ordre du Sade, ni son contenu.
Sur le premier point, le livret de progression fait apparaître un contrôle en ligne, puis un contrôle hors ligne, puis des vols sous supervision en 4 étapes sans plus de précision sur une confusion opérée avec les contrôle en ligne et hors ligne, donc sans possibilité d’en vérifier la réalité et le contenu effectué sur le seul vol réalisé entre Bron/Palma de Majorque/Cannes/et retour à Bron.
Le contrôle au sol avait été effectué entre ces deux dates, soit après les contrôles en vol, la dernière instruction ayant été donnée par M. N le lendemain du lâché en vol, soit le 7 septembre, le lâché datant de la veille.
Le Sade a été décrit par des témoins comme n’ayant pas seulement une vertu d’adaptation de la machine à son pilote, mais comme un outil permettant de jauger le candidat en déroulant un protocole précis et présenté d’une manière très contraignante mais indispensable.
M. AV, du Bureau Enquête et Accident (BEA) insistait à l’audience sur l’importance du respect du manuel d’exploitation (manex) qui n’est pas selon la formule présentée à la cour « un buffet campagnard » permettant de se servir de ce qui fait plaisir, mais qu’il est impératif de le suivre à le lettre.
Enfin, M. M précisait en outre qu’il n’avait pas le dit manuel à sa disposition à bord de l’avion, alors qu’il devait lui servir de fil rouge pour le passage du Sade. Cette absence confère un caractère artificiel au Sade qu’il était censé faire passer à M. D, puisque le Sade ne se conçoit pas sans le manex qui en fixe le contenu pour un avion précis.
Sur ce dernier point, la Cour remarque enfin qu’il n’avait demandé à la DGAC aucune dérogation quant aux étapes du Sade, comme cela est possible au visa des qualités déclarées d’un impétrant pilote.
En CR en dehors du cadre réglementaire, après avoir rappelé que compte tenu des obligations que la tutelle des transports aériens fait peser en matière de sécurité sur les services et les représentants de l’aviation civile, dont lui même, M. M a commis une faute caractérisée dont il ne peut s’extraire en affirmant que seule la finalité tient lieu de curseur dans l’appréciation des qualités d’un pilote.
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Au visa de l’article 121-3 du code pénal, il est reproché à M. P d’avoir par la commission d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité, causé des homicides involontaires.
Le prévenu qui n’a pas causé directement le dommage,
a) a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter,
M. P est un agent de la DGAC alors en poste à la tour de contrôle de Lyon-Bron et dont l’une des missions consistait à renouveler les licences de vol des pilotes, et ce parmi ses autres fonctions.
Il disposait, pour remplir sa mission, d’une formation assurée par la DGAC, d’un manuel technique et d’un accès à la base informatique de son organisme de tutelle, outre une possibilité de joindre le BRIA de Lyon-Bron en cas de difficulté. Sa mission consistait à recevoir les pilotes et à vérifier la pertinence des demandes avant d’y faire éventuellement droit. En sa qualité de professionnel, il avait air une obligation positive de vérification des titres présentés, obligation qu’il n’a pas remplie, alors que la DGAC lui reconnaissait une aptitude à cette mission pour laquelle il avait reçu une formation, ce qu’il ne nie pas.
b) a commis une faute caractérisée,
Le 18 octobre 2006, M. D s’est présenté pour faire renouveler ses documents de vol et notamment faire apposer la mention du renouvellement de la qualification de type (QT) de Beechcraft, ainsi que de la prorogation de son IFR à titre professionnel. Il s’était présenté, en compagnie de son employeur M. N, avec trois documents, si l’on en croit la transmission reçue par télécopie par Mme S : le document rempli par M. M après l’exécution du Sade et deux triptyques soit sa licence professionnelle du 29 mai 2006 et sa licence de pilote privé du 25 octobre 2005.
M. P a apposé rapidement la mention « BE 90/99/100/200 » sur la licence de pilote privé ainsi que sur la licence de pilote professionnel. Sur cette dernière licence, il a écrit « oui » dans la colonne IFR, laissant supposer que M. D était détenteur de la qualification IFR.
Ainsi que rappelé par Mrs AA et AW, la mention « oui » n’a aucun sens dans la colonne IFR et la possession de la qualification IFR aurait dû faire l’objet d’une écriture supplémentaire sur la licence.
La mission d’un agent de la DGAC s’effectue en deux temps:
Il doit vérifier la teneur du titre qui lui est présenté et, après avoir procédé aux vérifications qui s’imposent, décider ou non de proroger une licence.
° En l’espèce, la licence de pilote privée en date du 25 octobre 2005 portait la mention de l’existence de la mention IFR, mais la licence professionnelle du 29 mai 2006 n’en portait aucune, car cette qualification ne lui avait jamais été attribuée. M. P n’avait aucunement analysé le contenu du titre qu’il lui avait été demandé de proroger. En effet, la seule lecture par un agent de la DGAC de la licence professionnelle présentée ne laissait apparaître aucune mention antérieure sur l’existence de la qualification IFR, et ce avant même de s’intéresser aux moyens de contrôle qui n’ont pas été sollicités. La première faute a été constituée par cette absence de lecture correcte du document présenté puis a été aggravée par l’absence d’utilisation de tous les outils mis à sa disposition par la DGAC.
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En sa qualité de contrôleur de la DGAC, M. P a commis une faute caractérisée, la présence de M. N aux côtés de son pilote ne pouvant en rien le dispenser d’effectuer son contrôle avant d’apposer la mention souhaitée.
c) et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer,
En CR en dehors du cadre de sa mission (lecture erronée des données, absence de contrôle effectif, apposition d’une mention inexistante) et alors que du sérieux de son contrôle dépendait l’exercice professionnel de la mission de pilote de M. D le soir même, M. P n’a pas permis au dernier filet de sécurité de jouer son rôle en déchiffrant la manipulation de M. D et en y mettant fin. La prorogation souhaitée de la qualification IFR représentait un enjeu de sécurité aérienne non discutable ni négociable. Ce manque cruel de vigilance a eu les conséquences connues sur le vol du 18 octobre
2006.
d) le lien de causalité avec l’accident, indirect mais certain, ainsi que démontré supra, est évident et permettra de retenir la culpabilité de M. P.
La mission de M. P s’arrêtait au contrôle et à l’alerte de M. N, présent sur place, qui était seul à même d’en tirer les conséquences. Le fait qu’il ait été le seul à pouvoir décider d’interdire de vol M. D ne retire pas au prévenu une parcelle de sa responsabilité d’agent. Pour sa part, M. N avait toujours admis qu’il n’aurait pas donné le poste de pilote en fonction à M. D le soir de l’accident s’il avait eu connaissance de l’absence d’IFR sur sa licence. Le lien de causalité entre l’accident et la faute aggravée de M. P est indirect mais certain, au vu de l’approche de ses responsabilités professionnelles, même s’il n’avait pas de pouvoir décisionnel direct sur le vol attribué à M. D qui allait suivre.
La Cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité de M.
P
4/ Sur les peines :
Au regard de leurs responsabilités et de leur positionnement dans les délits d’homicides involontaires qui leurs sont reprochés, la Cour condamnera M. N à la peine de 3 ans d’emprisonnement, M. M à la peine de 3 ans d’emprisonnement et M. P à la peine de 3 ans d’emprisonnement.
Ces peines seront intégralement assorties du sursis.
La Cour confirmera le jugement en ce sens.
Le prononcé d’une peine d’emprisonnement assortie du sursis correspond à la gravité des infractions reprochées à des professionnels dans le domaine de la sécurité aérienne et tient compte des données personnelles, professionnelles et sociales connues de la Cour, au vu des pièces versées aux débats par leurs conseils, et notamment l’absence de tout antécédent judiciaire. Le quantum délibéré par la Cour accompagne cette démarche par la symbolique qui y est attachée pour essayer de traduire la gravité des comportements analysés.
5/ Sur l’action civile:
Les trois prévenus ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement :
43
Il ressort des éléments de l’enquête et de l’instruction que M. D ne possédait pas la licence professionnelle avec l’IFR et avait surestimé ses heures de vol.
La Cour confirmera le jugement qui a mis hors de cause la compagnie d’assurance Allianz au titre du contrat n°05 0489, souscrit par la société Flowair Aviation.
8/ Sur les demandes du Fonds de garantie :
Le Fonds de Garantie demande le remboursement aux prévenus des sommes versées aux ayants droits de CN AS et de CO Y suite à deux décisions de la CIVI de Lyon.
Au visa des dispositions de l’article 706-11 du CPP, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement des indemnités versées, à un titre quelconque.
Dès lors que le préjudice des victimes n’est pas arrêté par la juridiction de jugement, qui s’est déclarée incompétente sur ce point, le Fonds de Garantie ne peut obtenir de remboursement des sommes versées.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
9/ Sur les demandes des parties civiles Avec et Fenvac en application des dispositions de l’article 2-15 du code de procédure pénale
Les demandes présentées tendent à voir indemniser le dommage directement causé par l’infraction aux parties civiles, celles-ci s’estimant fondées à revendiquer la reconnaissance d’un préjudice qui leur est propre.
La Cour se déclarera incompétente pour statuer sur les demandes en indemnisations des préjudices subis, à quelque titre que ce soit, du fait des dispositions conventionnelles rappelées.
10/ Sur les autres demandes
La Cour déboutera les parties de leurs autres demandes.
De même, le jugement ne sera pas déclaré commun à la CPAM de l’Isère, de la Haute-Saône, de la Nièvre, de Saône et Loire et du Rhône, à la section MNH de sécurité sociale de Besançon, à la CAF du Doubs, à la RAM professions libérales Province, à la CRAM de Bourgogne et de Franche Comté, à l’AG2R de Lille, à l’IRCANTEC, puisque la Cour renvoie devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon l’étude des réparations sollicitées par les parties civiles, en application de la Convention de Varsovie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de N O, M C, P Z, CQ Y CD, CQ-Y AZ, I BQ, L
45
Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie d’assurances Allianz Global Corporate et Specialty SE.
Confirme le jugement sur les sommes allouées en première instance au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Infirme le jugement sur les dispositions civiles en ce qu’elles ont statué sur les demandes indemnitaires des parties civiles à l’encontre de Mrs N et M, ainsi que sur les demandes des associations FENVAC et AVEC
Se déclare incompétente pour connaître des demandes formées par les parties civiles en réparation des dommages causés par Mrs N et M ainsi que par les associations FENVAC et AVEC sur leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 2-15 du Code de procédure pénale et les renvoie à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon,
Déclare irrecevable la demande de remboursement présentée par le Fonds de Garantie,
Condamne Mrs N, M et P à payer, au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, les sommes suivantes aux parties civiles :
- La somme de 9 000 euros au bénéfice des consorts AG-AS,
- La somme de 5 000 euros au bénéfice de Mme K en son nom personnel. et es qualité de représentante de son fils mineur,
- La somme de 9 000 euros au bénéfice des consorts Y BP, La somme de 9 000 euros au bénéfice des consorts L-DA, La somme de 800 euros au bénéfice de la CPAM du Doubs 1
La somme de 3 000 euros à la FENVAC, La somme de 3 000 euros à l’association AVEC
- La somme de 1 047 euros au bénéfice de la CARSAT Bourgogne Franche Comté et celle de 1 055 euros au bénéfice de la CPAM du Doubs au titre de
l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L454 al 8 du code de la sécurité sociale,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Les parties civiles sont informées de la possibilité qu’elles ont de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions ou le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions.
Les prévenus sont informés de la possibilité pour les parties civiles non éligibles à la CIVI de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Une majoration des dommages et intérêts fixée à 30% sera perçue par le fonds au titre de sa mission d’aide dans les conditions déterminées à l’article L.422-9 du Code des assurances. 1
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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