Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 déc. 2024, n° 24/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02505 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5QC
N° de Minute : 2465
Ordonnance du mardi 17 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [B]
né le 03 Décembre 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, et de M. [P] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 décembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 17 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 décembre 2024 à 16 h 15 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [B] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [H] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 décembre 2024 à 14 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [B], né le 3 décembre 1971 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 décembre 2024 notifié à 14h10 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 février 2024 par la même autorité, pleinement exécutoire, la requête en annulation ayant été rejetée par décision du 12 avril 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2024 rendue à 16h15, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [B] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [B] du 16 décembre 2024 à 14h19 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative du 10 décembre 2024, le rejet de la requête en prolongation, et d’ordonner l’assignation à résidence judiciaire pour une durée de 26 jours.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et d’examen complet de sa situation, en ce qu’il n’est pas mentionné l’adresse d’un hébergement stable et fixe auprès de l’association EOLE, la scolarité de son fils, son insertion professionnelle et le fait qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il pensait à bon droit qu’il pouvait attendre le jugement du tribunal administratif sans se présenter au commissariat, il a communiqué l’original de sa carte d’identité algérienne en cours de validité qui permet l’éloignement de l’étranger,
— erreur de fait,
— erreur d’appréciation des garanties de représentation, en ce qu’il a communiqué l’original de sa carte d’identité algérienne en cours de validité, ce qui permet son éloignement ; qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public ; que son adresse d’hébergement ne pose aucune difficulté ; qu’il n’a jamais indiqué qu’il entendait se soustraire à la mesure d’éloignement ; qu’il a coopéré avec les services de polices en acceptant son passage au divers fichiers ; de l’étranger,
— irrégularité de l’avis à avocat,
— irrégularité de l’avis à parquet,
— fouille irrégulière de M. [H] [B],
— insuffisance de diligences de la préfecture,
— assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur l’avis à parquet du placement en retenue
Il résulte de l’articulation et de la rédaction des articles L. 813-3 et L.813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’information faite au procureur de la République, d’un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l’étranger est présenté devant l’officier de police judiciaire responsable de cette mesure.
C’est un moyen d’ordre public, il peut donc être soulevé pour la première fois en appel.
Il ressort du procès-verbal « AVIS PARQUET PLACEMENT », que les policiers ont informé le procureur de la République de [Localité 3] le 9 décembre 2024 à 11h20 de la mesure de retenue concernant M. [H] [B] prise le 9 décembre 2024 et prenant effet à compter de 14h40 heures de son contrôle.
Il y a lieu de constater que cet avis est irrégulier, car effectué avant même le début de toute opération de contrôle, en effet M. [H] [B] a été présenté à l’officier de police judiciaire le 9 décembre 2024 à 15h00, et M. [H] [B] a été contrôlé le 9 décembre 2024 à 14h40.
L’irrégularité de cet avis ne permet pas de vérifier à quelle heure le parquet a été avisé du placement en retenue de l’intéressé. Dès lors, cette irrégularité rend la mesure de retenue et les actes subséquents irrégulier.
En conséquence, la mesure de retenue de M. [H] [B] sera levée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DIT la procédure irrégulière ;
LÈVE le placement en rétention administrative de M. [H] [B] ;
RAPPELLE à M. [H] [B] qu’il doit quitter le territoire Français ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02505 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5QC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 décembre 2024 :
— M. [H] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [H] [B] le mardi 17 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 17 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 décembre 2024
N° RG 24/02505 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5QC
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